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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 3 mars 2025, n° 23/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CNP CAUTION c/ TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 23/00112 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HQZG
JUGEMENT DU LUNDI 03 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN lors des débats et Adeline BAUX lors de la mise à disposition
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CNP CAUTION
[Adresse 10]
[Localité 12]
représenté par Me Gaëlle MELO, avocate au barreau de l’Eure,
Débiteurs saisis :
Monsieur [U] [R] [P] [Y]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 19] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représenté par Me Pascale HOUVENAGHEL, avocate au barreau de l’EURE, substituée par Me LEBEL
Madame [L] [V] [D] [Z]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 16] (PORTUGAL)
[Adresse 5]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Créanciers inscrits :
TRESOR PUBLIC
[Adresse 15]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
TRESOR PUBLIC
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
DEBAT : en audience publique du 06 Janvier 2025
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandements aux fins de saisie immobilière délivrés à personnes les 27 juillet et 10 août 2023 et publiés le 21 septembre 2023 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 18] Volume 2023 S numéros 96 et 97, la CNP CAUTION a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [U] [R] [P] [Y] et à Madame [L] [D] [Z] situé sur la commune de [Localité 21] [Adresse 17] [Adresse 20], cadastré section E n°[Cadastre 11].
Par actes d’huissier des 16 et 17 novembre 2023 délivrés à étude, la CNP CAUTION a assigné M. [R] [P] [Y] et Mme [D] [Z] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins notamment de :
— ordonner la vente forcée des biens saisis en deux lots,
— mentionner le montant de sa créance,
— déterminer les modalités de la poursuite.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 20 novembre 2023.
Par acte d’huissier du 21 novembre 2023, la CNP CAUTION a dénoncé les commandements susvisés au Trésor Public (Service des Impôts des Particuliers de [Localité 21] et d’Iton et au Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 18]) en sa qualité de créancier inscrit au jour de la publication desdits commandements.
Suivant jugement d’orientation du 16 septembre 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a notamment :
Constaté que la société CNP CAUTION est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;Constaté que la saisie immobilière pratiquée par la société CNP CAUTION porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;Mentionné que le montant retenu pour la créance de la société CNP CAUTION à l’encontre de M. [R] [P] [Y] et de Mme [D] [Z] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 4 juin 2023, à la somme totale de 225.626,43 euros en principal, frais et intérêts ;Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3.427,40 euros ;Autorisé M. [R] [P] [Y] et Mme [D] [Z] à poursuivre la vente amiable du bien saisi ;Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 150.000 euros net vendeur ; Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 6 janvier 2025.
A l’audience de rappel, M. [R] [P] [Y], représenté par son conseil, n’a pu justifier de la survenance d’une vente ni même d’un engagement écrit d’acquisition.
Mme [D] [Z] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté aux termes de son assignation en procédant au dépôt de son dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article R322-25 du code de procédure civile dispose qu’à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22.
L’article R322-22 alinéas 3 et 4 du même code dispose que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, il convient de rappeler que, suivant jugement d’orientation du 16 septembre 2024 régulièrement signifiés par actes des 5 et 12 novembre 2024, M. [R] [P] [Y] et Mme [D] [Z] ont été autorisés à poursuivre la vente amiable du bien saisi. Or, force est de constater qu’à l’audience de rappel, ces derniers n’ont pas été en mesure de justifier d’une telle vente amiable ou a minima d’un engagement écrit d’acquisition qui aurait justifié l’octroi d’un délai supplémentaire aux fins de finalisation d’un acte authentique.
Dans ces circonstances, à défaut de pouvoir constater la vente amiable du bien saisi, il y a lieu d’ordonner la vente forcée dudit bien selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale selon les modalités choisies par le créancier poursuivant.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 22], [Adresse 20], cadastré section E n°[Cadastre 11] saisi par la CNP CAUTION au préjudice de Monsieur [U] [R] [P] [Y] et de Madame [L] [D] [Z] suivant commandements aux fins de saisie immobilière délivrés les 27 juillet et 10 août 2023, publiés le 21 septembre 2023 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 18] Volume 2023 S n°96 et 97 ;
DIT que l’audience d’adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 9], le :
Lundi 2 juin 2025 à 10H30,
DIT qu’en vue de cette vente la SAS NEMESIS pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu’en cas d’empêchement, l’huissier commis pourvoira à son remplacement ;
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Ainsi jugé et ont signé le 3 mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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