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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 23 janv. 2026, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JD6B
Minute : 2026/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 23 Janvier 2026
S.A. CIC OUEST
C/
[J] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Scheherazade FIHMI – 81
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [J] [F]
Me Scheherazade FIHMI – 81
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CIC OUEST – RCS NANTES 855 801 072, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Scheherazade FIHMI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 81 substitué par Me Laurie TRIAULAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 81
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 6], détenu : Centre pénitentiaire de [Localité 8], 2005 [Adresse 7]
comparant en personne, par visioconférence
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Juin 2025
Date des débats : 18 Novembre 2025
Date de la mise à disposition : 23 Janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 février 2020, la SA CIC OUEST a consenti à Monsieur [J] [F] un crédit personnel (n° 300471463300021048704) d’un montant en capital de 52 000 euros remboursable au taux nominal de 3,90 % (soit un TAEG de 4,14 %) en 120 mensualités de 544,97 euros avec assurance.
Par deux avenants, ayant fait l’objet d’offres de crédit distinctes, en date du 23 juin 2020 et du 26 janvier 2021, les parties ont convenu de report d’échéances.
Selon offre de prêt acceptée le 26 juin 2022, la SA CIC OUEST a consenti à Monsieur [J] [F] un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule automobile (crédit affecté auto n°300471463300021048705) pour un montant de 38 750 euros, remboursable en 84 échéances de 544,90 euros chacune au taux nominal de 3,45 % (soit un TAEG de 3,50 %).
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CIC OUEST a fait assigner Monsieur [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Caen, par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner Monsieur [J] [F] au paiement de la somme de 41 454,60 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3,95 % sur la somme de 35 946,17 euros à compter du 27 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner Monsieur [J] [F] au paiement de la somme de 45 830,02 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3,90 % sur la somme de 40 048,43 euros à compter du 27 novembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner Monsieur [J] [F] au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Monsieur [J] [F] aux entiers dépens ;
Au soutien de sa demande, la SA CIC OUEST fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe en mai 2023 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 18 novembre 2025, la SA CIC OUEST, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité, bordereau de rétractation) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [J] [F], actuellement en détention, a comparu par l’intermédiaire d’une visioconférence. Il n’a pas contesté les sommes sollicitées à son encontre et s’en est rapporté à justice quant aux moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection. Bien que ne contestant pas la dette, il a indiqué ne pas être en capacité de payer ces sommes, sans formaliser de demande de délai de grâce.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DéCISION
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 18 novembre 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Le présent litige concerne plusieurs contrats qu’il conviendra d’examiner successivement.
Concernant l’offre préalable acceptée le 15 février 2020 (n° 300471463300021048704)
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non-régularisé est intervenu pour l’échéance de mai 2023 de sorte que la demande effectuée le 3 janvier 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article exigibilité anticipée). Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 3934,89 euros précisant le délai de régularisation de 30 jours a bien été envoyée le 14 novembre 2023.
Cette mise en demeure est revenue avec la mention “n’habite pas à l’adresse indiquée” et a ensuite été signifiée à Monsieur [F], en détention, par acte du 27 décembre 2023.
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA CIC OUEST a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1),
— la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4),
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la conclusion du contrat, et préciser son résultat,
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2 [L.311-33]), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
— la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2),
— la mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (R.312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Par ailleurs, les deux avenants du 23 juin 2020 et du 26 janvier 2021 ont fait l’objet d’offre de crédits distinctes, respectueuses des exigences posées par le code de la consommation, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la SA CIC OUEST :
* 6 426,64 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux contractuel portant uniquement sur la part en capital soit sur 4811,73 euros,
* 35236,70 euros au titre du capital à échoir restant dû, avec intérêts au taux contractuel ;
Faute d’envoi d’une nouvelle mise en demeure concomitamment ou après le prononcé de la déchéance du terme, les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8 % du capital du à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SA CIC OUEST et du taux d’intérêt pratiqué suffisamment rémunérateur de l’établissement de crédit. La somme due au titre de la clause pénale sera réduite à 400,48 euros.
Monsieur [J] [F] est ainsi tenu au paiement de la somme totale de 41 663,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % portant sur la somme de 40 048,43 euros à compter du 14 novembre 2024 et de la somme de 400,48 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Concernant l’offre préalable acceptée le 26 juin 2022 (crédit affecté auto n° 300471463300021048705)
Sur la forclusion
Au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de mai 2023 de sorte que la demande effectuée le 3 janvier 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article exigibilité anticipée). Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 4131.98 euros précisant le délai de régularisation de 30 jours a bien été envoyée le 14 novembre 2023. Cette mise en demeure est revenue avec la mention “n’habite pas à l’adresse indiquée” et a ensuite été signifiée à Monsieur [F], en détention, par acte du 27 décembre 2023. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA CIC OUEST a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Pour justifier de son contrôle de solvabilité, la SA CIC OUEST produit une fiche de renseignement complétée par Monsieur [J] [F]. Il n’est pas versé de pièces justificatives spécifiques à la souscription de ce nouveau crédit, permettant de contrôler que la SA CIC OUEST a sollicité de nouveaux justificatifs pour corroborer cette fiche, seules les pièces relatives au crédit n° 300471463300021048704 étant versée, alors que ce crédit est antérieur de deux ans.
Par ailleurs cette fiche de renseignement fait apparaître un taux d’effort de 45,83 %, largement supérieur au taux de 33% préconisé, démontrant que la solvabilité de Monsieur [J] [F] n’était pas acquise et que l’établissement a manqué à son devoir de conseil en ne l’alertant pas sur les risques causés par la souscription de ce nouveau crédit.
En ces conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.341-8 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L.341-8 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CIC NORD OUEST à hauteur de la somme de 34 420,64 euros au titre du capital restant dû (38750 – 4329,36 euros de règlements déjà effectués).
En conséquence, Monsieur [F] est tenu au paiement de la somme de 34 420,64 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Faute d’envoi d’une nouvelle mise en demeure concomitamment ou après le prononcé de la déchéance du terme, les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice.
En ce qui concerne la majoration du taux d’intérêt légal, compte tenu du taux contractuel de 3,45 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes formulées sur ce fondement.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [F] à verser à la SA CIC OUEST la somme de 41 663,34 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % portant sur la somme de 40 048,43 euros à compter du 3 JANVIER 2025 au titre du contrat n° 300471463300021048704 accepté le 15 février 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] à verser à la SA CIC OUEST la somme de 400,48 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] à verser à la SA CIC OUEST la somme de 34 420,64 euros avec intérêts au taux légal, sans majoration, à compter du 3 janvier 2025, au titre du crédit affecté auto n° 300471463300021048705 accepté le 26 juin 2022;
DÉBOUTE la SA CIC OUEST de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
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