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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 13 févr. 2026, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. QBE, S.A.R.L. c/ S.A.S. ,, S.A.S. MOSAIKA, S.A.S. TPP81 ( societe de travaux publics et prives ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2026
Minute : n° 26 /2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00243 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EHEP
N.A.C. : 54G
AFFAIRE : S.A. QBE / S.A.R.L., [I], S.A.S., baron charpente, S.A.S. MOSAIKA, S.A.S. societe de travaux publics et prives TPP81
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDERESSE
S.A. QBE,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE, Me Emilie TCHIZIMBILA VIODHO, avocat au barreau d’ALBI
DEFENDERESSES
S.A.R.L., [I],
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Angéline BINEL de la SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocats au barreau de CASTRES
S.A.S., [A] CHARPENTE,
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
défaillant
S.A.S. MOSAIKA,
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
défaillant
S.A.S. TPP81 (societe de travaux publics et prives) ,
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
défaillant
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 16 Janvier 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat de construction du 5 avril 2018, l’Association Âges Sans Frontières a sollicité la société SN Malié Construction en qualité de contractant général pour la réalisation de deux maisons partagées sises, [Adresse 6].
Dans ce cadre, le 8 octobre 2018, la SN Malié Constructions a proposé une assurance dommages ouvrage à son cocontractant, à laquelle elle a fourni une attestation à ce titre établie par la société QBE Insurance le 12 novembre 2018.
Le même jour, la SN Malié Constructions a fourni une attestation d’assurance établie par la société QBE Insurance et portant sur la garantie décennale, la garantie tous risques chantiers et la garantie responsabilité civile professionnelle en cours de travaux.
Les travaux relatifs à la construction des maisons partagées ont été réceptionnés le 11 juillet 2019.
Selon jugement du tribunal de commerce d’Albi du 7 janvier 2020, la société SN Malié Construction a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire selon jugement du 26 mai 2020.
Selon rapport d’expertise amiable en date du 10 octobre 2022 établi par la société GEB Atlantique, des désordres affectent les maisons partagées construites.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2022, reçue le 2 décembre 2022, la requérante, par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré auprès de la société QBE Insurance Europe Limited un sinistre au titre de la garantie dommages-ouvrages susvisée.
Le 19 janvier 2023, une réunion d’expertise amiable s’est tenue sur site sous l’égide du Cabinet 3C Expertise, mandaté par la société QBE Insurance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 février 2023, la requérante a notifié à la société QBE Insurance, par l’intermédiaire de son conseil, l’acquisition de sa garantie pour défaut de réponse dans le délai de 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre conformément aux dispositions du code des assurances.
Par correspondance du 13 février 2023, la société QBE a pris position sur les garanties et indiqué que sa garantie n’était engagée que partiellement, pour certains désordres.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 26 septembre 2023 et 23 février 2024, la requérante, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société QBE Insurance de l’indemniser et de lui adresser une copie du rapport d’expertise de la société 3C Expertise mandaté.
Entre temps, par mail du 7 novembre 2023, la société QBE Insurance a transmis une quittance d’indemnité pour les désordres pour lesquels elle considère sa garantie engagée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2024, la requérante a refusé ladite proposition et mis en demeure la société QBE Insurance, dans un délai de quinzaine, de lui adresser une nouvelle quittance d’indemnité tant compte du réel préjudice subi pour l’intégralité des dommages déclarés lors de sa déclaration de sinistre et lui adresser une copie du rapport d’expertise du cabinet 3C Expertises, sans succès.
En date du 24 juin 2024, l’Association Âges Sans Frontières a déclaré un nouveau sinistre par suite de l’intervention et des relevés subséquents de la société E6TEM sur le gainable et les ballons thermodynamiques.
Par exploit du 30 juillet 2024, l’Association Âges Sans Frontières a assigné la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi a fait droit à l’intervention volontaire de la SA QBE EUROPE SA/NV, fait droit à la demande d’expertise judiciaire, ordonné une telle mesure et désigné M., [Q] pour y procéder.
Une première note aux parties a été établie par l’expert judiciaire après un premier accédit du 4 avril 2025.
Par exploit du 21 novembre 2025, la SA QBE EUROPE SA/NV a assigné la SARL, [A] CHARPENTE, la SAS FC MOSAIKA, la SAS TPP 81 et l’EURL, [I], exerçant sous l’enseigne, [Z], [R], devant le juge des référés du tribunal judiciaire, aux visas des articles 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours et les condamner à produire leurs attestations d’assurance sous astreinte.
La SA QBE EUROPE SA/NV soutient que, dans le cadre de la construction des deux maisons litigieuses, les sociétés défenderesses ont été sollicitées aux fins de réalisations de travaux et d’un bilan thermique, de sorte que leur responsabilité est susceptible d’être engagée si des désordres peuvent leur être imputé.
Elle fait observer que la 1ère note aux parties remise par l’expert judiciaire confirme la présence de désordres sur ces immeubles. En qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur responsabilité du contractant général, elle considère justifier d’un motif légitime à les appeler en cause.
En réplique, l’EURL, [I], exerçant sous l’enseigne, [Z], [R], ne s’oppose pas à l’appel en cause sollicité, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SARL, [A] CHARPENTE, la SAS FC MOSAIKA et la SAS TPP 81, bien que régulièrement assignées, ne se sont pas constituées.
Après renvoi, l’affaire, appelée à l’audience du 16 janvier 2026, a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’appel en cause
L’article 331 du Code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
L’appel en cause doit être justifié par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
L’existence d’un motif légitime dont l’appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond est la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile étant rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat sur le fond et sur les conditions de mises en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager, ni de se prononcer sur la nature d’un acte juridique, de l’interpréter ou d’en apprécier la validité.
Au cas particulier, la 1ère note aux parties établie par l’expert judiciaire confirme la présence de désordres sur les maisons partagées, concernant le chauffage, l’isolation des combles, la production d’eau chaude, la douche italienne et la VMC. L’appel en cause des intervenants aux actes de travaux concernant ces éléments est préconisé.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse produit un rapport établi par l’EURL, [I], exerçant sous l’enseigne, [Z], [R], justifiant par là-même que cette dernière a été sollicitée aux fins de réaliser un bilan thermique de la propriété.
La responsabilité de l’EURL, [I], exerçant sous l’enseigne, [Z], [R], est par conséquent susceptible d’être engagée si des désordres sur la propriété voire des fautes dans l’exercice de sa mission peuvent lui être imputés.
La SA QBE EUROPE SA/NV justifie dès lors d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à appeler en cause l’EURL, [I], exerçant sous l’enseigne, [Z], [R].
La SA QBE EUROPE SA/NV produit également un document intitulé « Liste définitive des sous-traitants » pour justifier de l’appel en cause de la SARL, [A] CHARPENTE, la SAS FC MOSAIKA et la SAS TPP 81, documents qui n’est cependant pas signé ni daté et dont la valeur probatoire ne peut qu’être déclarative.
Il reste que, dans le cadre de la déclaration de sinistre effectuée par l’Association Âges Sans Frontières, une expertise amiable a été sollicitée par l’assureur dommages-ouvrage du maître d’ouvrage, la SA QBE EUROPE SA/NV. A ce titre, un rapport d’expertise amiable a été émis le 18 janvier 2023 aux termes duquel sont spécifiées les interventions de la SARL, [A] CHARPENTE, la SAS FC MOSAIKA et la SAS TPP 81 à l’acte de travaux, interventions qu’aucun autre élément du dossier de la procédure ne tend à remettre en cause.
La SA QBE EUROPE SA/NV justifie dès lors d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à appeler en cause la SARL, [A] CHARPENTE, la SAS FC MOSAIKA et la SAS TPP 81 dont les responsabilités sont susceptibles d’être engagées si des désordres peuvent leur être imputés.
Il sera en conséquence fait droit à la demande et les opérations d’expertise ordonnées le 11 octobre 2024 seront déclarées communes et opposables à l’EURL, [I], exerçant sous l’enseigne, [Z], [R], la SARL, [A] CHARPENTE, la SAS FC MOSAIKA et la SAS TPP 81.
Dans le cadre de l’exercice de la mesure d’expertise, les parties attraites devront remettre à l’expert judiciaire l’ensemble des documents sollicités par lui, de même que les documents qu’elles jugeront utiles aux fins de soutenir leurs dires.
Il ne sera par conséquent pas fait droit à la demande de production des attestations d’assurance sous astreintes formulées par la SA QBE EUROPE SA/NV.
Il sera accordé à la partie défenderesse le bénéfice des protestations et réserves d’usage formulées.
Sur les dépens
La SA QBE EUROPE SA/NV sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, étant rappelé que la présente ordonnance met fin aux instances susmentionnées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patricia MALLET, juge des référés statuant par décision réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
Déclarons les appels en cause recevables et bien-fondés ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance du 11 octobre 2024 communes et opposables à l’EURL, [I], exerçant sous l’enseigne, [Z], [R], la SARL, [A] CHARPENTE, la SAS FC MOSAIKA et la SAS TPP 81 ;
Disons en conséquence que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles ;
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Disons que conformément à l’article 173 du Code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties »,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;
Déboutons la SA QBE EUROPE SA/NV de sa demande de condamnation à communiquer les attestations d’assurance sous astreinte ;
Condamnons la SA QBE EUROPE SA/NV aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET, statuant comme juge des référés, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffière
Le greffier Le juge des référés
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