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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, surendettement, 22 juil. 2025, n° 24/01768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
Pôle Civil
Procédure de Surendettement
N° RG 24/01768 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E7DY
NAC :48C
Minute :
Délibéré
du :
22 Juillet 2025
JUGEMENT
La présente décision est prononcée le 22 Juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction suivant l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Sous la Présidence de AUBRY Eléonore, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection, ayant assisté aux débats et rendu la présente décision, assisté(e) de DOMITILE Julie, greffier lors des débats et SUPRIN Aurélie, greffier lors du prononcé ;
ENTRE DÉBITEUR(S) :
[R] [B] (contestant)
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparant en personne
ET CRÉANCIER :
Société [18]
domiciliée : chez [14]
[Adresse 17]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
S.C.P. WABLE TRUNECK TACHON AUBRON
[Adresse 6]
Avocats associés
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [13]
Agence relation surendettement-Agence [Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [21]
Service recouvrement
[Adresse 20]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître HIS Florence, avocate au barreau de l’Aube
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2024, la [15] (ci-après dénommée « la commission ») a été saisie par Monsieur [R] [B] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré cette demande recevable le 27 février 2024.
Le 28 mai 2024, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0% avec une mensualité retenue de 511,76 euros et un effacement partiel en fin de mesure à hauteur de 15 006,68 euros.
Monsieur [R] [B], à qui ces mesures imposées ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 1er juin 2024, les a contestées par un courrier recommandé envoyé le 26 juin 2024 à la commission.
Le 11 avril 2025, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 mai 2025, à laquelle l’affaire a été entendue.
A cette audience, Monsieur [R] [B], comparant en personne, maintient son recours tel que formulé dans son courrier de contestation. Il explique la mensualité prévue par la commission est trop élevée et que ses charges ont évoluées. Il indique en effet avoir une partenaire, un enfant et ses deux belles-filles à charge, ce qui n’a pas été pris en compte par la commission.
Il expose que sa partenaire est femme au foyer et ne perçoit aucune ressource hormis les prestations sociales et une pension alimentaire. Il actualise le montant de ses ressources et charges et indique que son bien immobilier a déjà été vendu et le prix de vente distribué.
Madame [J] [Y], représentée par son conseil, indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal. Elle expose que le débiteur ne verse pas la pension alimentaire depuis septembre 2022 et que la créance de frais irrépétibles n’a pas été payée.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni formulé d’observations écrites contradictoires.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions de l’article L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du Code de la Consommation.
Cette notification précise que la contestation à l’encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des noms, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la commission a notifié à Monsieur [R] [B] le 1er juin 2024 sa décision relative aux mesures imposées. Il a contesté ces mesures par un courrier recommandé envoyé le 26 juin 2024.
Ainsi, Monsieur [R] [B] a envoyé son recours dans le délai de 30 jours édicté par les dispositions susvisées.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de déclarer recevable le recours formé le 26 juin 2024 par Monsieur [R] [B].
2. Sur le traitement de la situation de surendettement
En application de l’article L733-1 du Code de la Consommation, la commission peut imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder huit ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal”.
En application de l’article L733-3 dudit code, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept ans.
En vertu de l’article L733-4 peuvent être imposées la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L733-1.
Enfin, l’article L733-7 permet de subordonner ces mesures imposées et recommandées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission que les ressources mensuelles de Monsieur [R] [B] s’élèvent à 2 641,34 euros répartie comme suit :
salaire : 2 160 euros; allocations familiales : 338,80 euros; pension alimentaire : 142,54 euros.
En application des dispositions de l’article R731-1 du Code de la consommation, « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. »
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [R] [B] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, et en prenant en compte sa partenaire et trois enfants à charge, s’élèverait à la somme de 552,39 euros.
Or, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif dressé par la commission et des justificatifs produits à l’audience que la part des ressources de Monsieur [R] [B] nécessaire aux dépenses de la vie courante, avec trois enfants à charge et une partenaire, peut être fixée à la somme mensuelle de 2486,30 euros, répartie comme suit :
Forfait de base :1 516 euros ; Forfait habitation : 289 euros ; Forfait chauffage :299 euros ; Pension alimentaire : 382,30 euros.
Il ressort donc de ces éléments un écart entre les ressources et les charges de 155,04euros.
Ainsi, en application de l’article R731-1 du Code de la consommation, la capacité mensuelle de remboursement retenue sera de 155,04 euros pour les besoins de la procédure.
Monsieur [R] [B] ne détient aucun patrimoine liquidable.
Son endettement peut être évalué à la somme de 57 084,12 euros et il s’agit de son premier dossier de surendettement.
De tous ces éléments, au regard de sa capacité de remboursement et du montant de son endettement, l’ensemble des dettes seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois au taux de 0% comprenant un délai de 6 mois aux fins d’apurer la dette de pension alimentaire exclues du champs de la procédure. Compte tenu de l’insolvabilité partielle du débiteur, l’effacement partiel des dettes en fin de mesure sera ordonné.
En conséquence, afin de tenir compte des éléments susvisés, les mesures imposées par la Commission seront modifiées conformément au tableau annexé au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
DÉCLARE l’action de Monsieur [R] [B] recevable ;
ÉTABLIT un plan d’apurement qui est annexé au présent jugement ;
FIXE à 155,04 euros la contribution mensuelle totale de Monsieur [R] [B] affectée à l’apurement du passif de la procédure ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [R] [B] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois à compter du 22 août 2025,
— un délai de 6 mois sera aménagé afin de procéder au paiement de la créance de Madame [J] [Y],
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— l’effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, s’il est respecté, est ordonné ;
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la Commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que Monsieur [R] [B] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [R] [B] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Monsieur [R] [B] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [R] [B], en cas de changement significatif de sa condition de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d’une nouvelle demande;
ORDONNE à Monsieur [R] [B] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [11] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [R] [B] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la [16].
Fait à [Localité 19], le 22 juillet 2025.
Le greffier Le juge
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