Confirmation 3 mars 2025
Confirmation 3 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 2 mars 2025, n° 25/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00534 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3J4
le 02 Mars 2025
Nous, Nadège PUJO-MENJOUET, Juge,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alyssa BENMIHOUB, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 01 Mars 2025 à 10h16, concernant :
Monsieur X se disant [W] [L]
né le 20 Novembre 2002 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 05 février 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
Monsieur X se disant [W] [L], né le 20 novembre 2002 à [Localité 2] (MAROC) et se déclarant de nationalité marocaine, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant un an prise par le préfet de Haute-Garonne le 4 novembre 2022 et notifiée le 7 novembre 2022 à 12 heures.
Le 3 octobre 2024, Monsieur X se disant [W] [L] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse a une peine de 4 mois d’emprisonnement délictuel avec maintien en détention et interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans, pour des faits de conduite sans permis et maintien sur le territoire malgré obligation de quitter le territoire.
Par décision du 31 janvier 2025, le préfet de Haute-Garonne a ordonné le placement en centre de rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [L], décision qui lui a été notifiée le 1er février à 11h40.
Par ordonnance du 5 février 2025, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la prolongation du placement en rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [L], décision confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 7 février 2025.
Par requête du 1er mars 2025 enregistrée au tribunal judiciaire à 10h16, le préfet de la Haute-Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours
Lors de l’audience, Monsieur X se disant [W] [L] indique être en France depuis 6 ou 7 ans et ne plus avoir de contact avec sa famille. Il souhaiterait rester en France mais sait qu’il a une interdiction, expliquant préférer une assignation à domicile. Monsieur X se disant [W] [L] dit être hébergé sans pouvoir donner d’adresse.
Le conseil de Monsieur X se disant [W] [L] soulève deux moyens d’irrecevabilité tenant à l’absence de pièces justificatives, à savoir l’absence de registre actualisé du placement en centre de rétention administrative, ainsi que l’absence de décision de la cour d’appel de Toulouse. Sur le fond, le conseil de Monsieur X se disant [W] [L] fait état de l’absence de perspectives d’éloignement dans un délai raisonnable.
Sur la recevabilité de la requête de l’administration
Selon l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L.743-9 et L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L.744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Concernant l’absence de registre actualisé, il convient de relever que la présente juridiction est saisie d’une demande de deuxième prolongation de la rétention. Or, les articles L.743-9 et L. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient la vérification du registre par le juge que lors de la première saisine. En ce sens, la copie du registre ne constitue pas une pièce justificative à ce stade, dès lors qu’il s’agit de la deuxième présentation. Plus encore, la fiche du registre du placement en centre de rétention administrative est versée au dossier, mais c’est uniquement la version actualisée qui fait défaut. Il ne s’agit pas d’une pièce justificative dont l’examen est obligatoire par le magistrat, ou nécessaire à l’exercice de son plein pouvoir. Ce moyen sera rejeté.
Concernant l’absence de décision de la cour d’appel de [Localité 5] en date du 7 février 2025, il ne s’agit pas d’une pièce devant être obligatoirement versée au dossier. En outre, cette pièce ne conditionne pas la recevabilité de la requête, et n’est pas non plus nécessaire à l’appréciation par la présente juridiction des moyens de fait et de droit dont l’examen permet pleinement l’exercice de son pouvoir. En ce sens, le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la mesure
Aux termes de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; / b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le 1° de l’article L.742-4 du CESEDA, à savoir l’urgence absolue ou la menace d’une particulière gravité à l’ordre public, ainsi que le 3° de l’article L.742-4 du CESEDA, à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Sur le défaut de délivrance des documents de voyage, il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigé que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, Monsieur X se disant [W] [L], se disant de nationalité marocaine, a été placé en centre de rétention administrative par décision du préfet de la [4] en date du 31 janvier 2025. Il ressort de la procédure que le préfet de la Haute-Garonne a saisi les autorités consulaires marocaines lors de la précédente mesure de rétention administrative, et que Monsieur X se disant [W] [L] n’a pas été identifié par ces dernières, tel qu’explicité dans le document en date du 27 janvier 2023. Dès lors la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 9 janvier 2025 d’une demande d’identification de Monsieur X se disant [W] [L] aux fins de délivrance d’un laissez-passer, l’audition de l’intéressé ayant eu lieu le 22 janvier 2025. Une demande de transmission de fiche décadactylaire au format « NIST » a par suite été émise par les autorités consulaires algériennes le 24 janvier 2025, et transmises le 27 janvier 2025 par la préfecture de la Haute-Garonne. Par suite, des relances ont été réalisées par l’autorité préfectorale le 10 et 24 février 2025. Le 20 février 2025, les autorités consulaires tunisiennes ont fait état du statut inconnu de l’intéressé sur leurs fichiers.
L’ensemble de ces diligences apparaissent ainsi suffisantes dès lors qu’il n’apparaît pas pertinent de les multiplier davantage pour espérer obtenir l’identification de l’intéressé et la délivrance de document de voyage par les autorités algériennes, ces dernières étant en tout état de cause dûment saisies. Il convient de rappeler qu’il appartient souverainement à ces dernières de choisir d’apporter une réponse aux autorités préfectorales, et avec la célérité qu’elles entendent. Il apparaît qu’en l’absence de document établissant formellement l’identité de l’intéressé, les autorités préfectorales effectuent plusieurs demandent d’identification afin de rechercher l’identification de Monsieur X se disant [W] [L].
A ce jour il n’existe aucun élément de nature à permettre d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires algériennes vont répondre défavorablement, et que l’éloignement de Monsieur X se disant [W] [L] ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative, quand bien même il n’a pas été reconnu à ce jour.
Sur le trouble à l’ordre public, il convient de rappeler que Monsieur X se disant [W] [L] a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse le 3 octobre 2024 a une peine de 4 mois d’emprisonnement délictuel avec maintien en détention et interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans, pour des faits de conduite sans permis et maintien sur le territoire malgré obligation de quitter le territoire. Il n’apparaît pas d’autres condamnation à sa fiche pénale, et aucun casier judiciaire n’est porté au dossier. Ce seul élément apparait insuffisant pour caractériser une menace d’une particulière gravité à l’ordre public, Monsieur X se disant [W] [L] ne disposant que d’une mention à son casier judiciaire.
En dépit du rejet de ce moyen, il est fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [L] pour une durée de 30 jours, fondée sur le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PROLONGEONS le placement de Monsieur X se disant [W] [L] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 05 février 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 02 Mars 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail
Avocat avisé par mail
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Europe ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Législation ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Accident de travail ·
- Expertise ·
- Lésion
- Fédération de russie ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Recouvrement des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partage amiable ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé ·
- Contrainte ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Médecin ·
- Centre hospitalier
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Avis motivé ·
- Reconnaissance ·
- Gauche ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Origine ·
- Région ·
- Certificat médical
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Cabinet
- Banque populaire ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Contrat de crédit ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Taux légal
- Compteur ·
- Énergie ·
- Réseau ·
- Fournisseur ·
- Enlèvement ·
- Gaz naturel ·
- Commissaire de justice ·
- Livraison ·
- Contrats ·
- Conditions générales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Créance ·
- Plan ·
- Durée ·
- Effacement ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Adresses
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Rapport ·
- Référé ·
- Observation ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Consentement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.