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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 13 oct. 2025, n° 24/03351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Compagnie AIG EUROPE SA, CPAM DES YVELINES AGENCE MGP, Compagnie d'assurance AIG EUROPE, C |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03351 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4UIV
AFFAIRE : M. [Y] [B] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ Compagnie d’assurance AIG EUROPE (la SELARL JURISBELAIR)
CPAM des Yvelines
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 13 Octobre 2025 :
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [B]
né le 07 Octobre 1977 à MARSEILLE (13), demeurant 688 chemin de Reganat – 13170 LES PENNES MIRABEAU
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 77 10 13 055 217 36
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
La Compagnie AIG EUROPE SA, société de droit luxembourgeois, dont le siège social est sis avenue John F.Kennedy L-1855 LUXEMBOURG avec succursale pour la France sise 1 Passerelle des Reflets 92400 COURBEVOIE immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 838 136 463 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES YVELINES AGENCE MGP 92 avenue de Paris 78014 VERSAILLES prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 2022, à Marseille, M. [Y] [B], en qualité de conducteur, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AIG Europe SA.
Un constat amiable d’accident automobile a été établi.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné M. [Y] [B] à payer à la société AIG Europe SA une provision de 2 000 euros.
L’expertise a été confiée au docteur [R], laquelle a rendu son rapport le 8 septembre 2023.
Par actes de commissaire de justice du 11 mars 2024, M. [Y] [B] a assigné la société AIG Europe SA, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— évaluer à la somme de 9 569 euros l’ensemble des préjudices corporels et matériels subis par M. [Y] [B] à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 27 mai 2022,
— condamner la société AIG Europe SA à payer à M. [Y] [B] la somme de 7 569 euros, déduction faite de la provision de 2 000 euros perçue,
— faire application des sanctions perçues par l’article L. 211-13 du code des assurances,
— condamner la société AIG Europe SA au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— déclarer en tant que de besoin la décision à venir opposable à l’organisme social.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, la société AIG Europe SA demande au tribunal de :
— limiter le montant de l’indemnisation qui sera allouée à M. [Y] [B] à la somme de 4 777,50 euros, décomposée comme suit :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* arrêt temporaire des activités professionnelles : 650 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% : 100 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% : 417,50 euros,
* souffrances endurées : 1 850 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 160 euros,
* provisions à déduire : – 2 000 euros,
— débouter M. [Y] [B] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 9 décembre 2024.
A l’issue de l’audience du 8 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Yvelines n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, le droit à indemnisation de M. [Y] [B] à l’égard de la société AIG Europe SA, en conséquence de l’accident du 27 mai 2022, n’est pas contesté.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime un ébranlement du rachis cervico-dorsal. La date de consolidation a été fixée au 27 novembre 2022. Les conséquences médico-légales ont été décrites commes suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 27 mai au 1er juillet 2022,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 27 mai au 12 juin 2022 (16 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 13 juin 2022 au 27 novembre 2022 (169 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [Y] [B], âgé de 45 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [Y] [B] communique une note d’honoraires établies par le docteur [Z], pour une prestation d’assistance à l’examen mené par le docteur [R] le 11 avril 2023, d’un montant 600 euros.
M. [Y] [B] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, l’expert a retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles du 27 mai au 12 juin 2022 (16 jours).
M. [Y] [B], gardien de la paix, produit une attestation de son employeur indiquant que son unité s’est déplacée pendant son arrêt de travail du 27 mai au 15 juin 2022 et qu’en l’absence d’arrêt, il aurait été amené à percevoir une indemnité journalière de déplacement de 40 euros par jour jusqu’à 16 jours.
La perte de gains professionnels actuels doit dont être évaluée à 640 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 27 mai au 12 juin 2022 (16 jours),
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 13 juin 2022 au 27 novembre 2022 (169 jours).
Ce poste de préjudice étant usuellement évalué sur la base de 32 euros par jour, les demandes de M. [Y] [B] sont justifiées.
Il sera fait droit à chacune à hauteur de son quantum, soit 128 euros et 501 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— des lésions engendrées : ébranlement du rachis cervico-dorsal,
— des traitements : port d’un collier cervical souple pendant 15 jours, traitement médicamenteux antalgique, anti-inflammatoire et myorelaxant, 15 séances de kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir des cervicalgies sans limitation fonctionnelle évidente.
M. [Y] [B] était âgé de 45 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à 1 580 euros du point, soit 3 160 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 600,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 640,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 128,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 501,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros
TOTAL 9 029,00euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
SOLDE 7 029,00 euros
La société AIG Europe SA sera en conséquence condamnée à indemniser M. [Y] [B] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 27 mai 2022.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du code des assurances dispose que, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, M. [Y] [B] justifie avoir émis à destination de la société GMF, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, une demande d’indemnisation par courrier du 27 octobre 2023, date à compter de laquelle la société AIG Europe SA disposait d’un délai de 3 mois pour émettre à destination de la victime une offre d’indemnisation, soit jusqu’au 27 janvier 2023.
Or il n’est pas démontré que la société AIG Europe SA ait émis une telle offre avant ses conclusions notifiées dans le cadre de la présente instance le 4 juin 2024, lesquelles contenaient une proposition détaillée poste par poste, complète et non manifestement insuffisante.
Cependant, la société AIG Europe SA produit des échanges de courriels dont il ressort que la société GMF a sollicité à plusieurs reprises les 3 novembre 2022, 29 novembre 2022, 7 novembre 2023, 5 décembre 2023 et 6 février 2024, auprès du conseil de M. [Y] [B] la communication d’une fiche d’informations destinée à prendre attache avec les organismes sociaux.
Or M. [Y] [B] ne démontre pas avoir informé l’assureur de l’identité de ces derniers.
Il est dès lors démontré des circonstances non imputables à l’assureur, justifiant d’écarter la sanction du doublement des intérêts.
M. [Y] [B] sera donc débouté de sa demande formée à ce titre.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AIG Europe SA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société AIG Europe SA, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [Y] [B] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [Y] [B], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais d’assistance à expertise 600,00 euros
— perte de gains professionnels actuels 640,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 128,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 501,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros
TOTAL 9 029,00euros
PROVISION A DEDUIRE 2 000,00 euros
SOLDE 7 029,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société AIG Europe SA à payer à M. [Y] [B], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 029 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 27 mai 2022, déduction faite de la provision judiciaire,
Déboute M. [Y] [B] de sa demande tendant à l’application de la sanction du doublement des intérêts,
Condamne la société AIG Europe SA à payer à M. [Y] [B] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société AIG Europe SA aux entiers dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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