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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jld, 5 déc. 2025, n° 25/01135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Requête N° RG 25/01135 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NVPA
N° Minute : 25/859
ORDONNANCE rendue en audience publique le 05 Décembre 2025 par Jean-Baptiste REGNIER, Vice- Président au Tribunal judiciaire de Toulon, assisté de Olivier ROULLET, greffier ;
REQUÉRANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 8] DE [Localité 10], demeurant [Adresse 12]
Comparant par Mme [R] munie d’une délégation de signature
DÉFENDEUR
Madame [U] [P]
née le 02 Septembre 1959 à [Localité 6] (NORD),
demeurant [Adresse 2]
Comparante et assistée de Me Marine BENOIT-LIZON, avocat commis d’office.
TIERS
Monsieur [T] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Non comparant
Les débats ont eu lieu en audience publique ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [U] [P] née [S] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 28 novembre 2025 à la demande d’un tiers – Monsieur [T] [P], son époux – sur le fondement de l’article 3212-1 du code de la santé publique au centre hospitalier intercommunal de [Localité 13] – [Localité 9] puis transférée au [Adresse 7] [Localité 11].
Le juge du tribunal judiciaire de TOULON est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours.
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un premier certificat médical d’admission du 26 novembre 2025, régulièrement établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil et qui n’est ni parent, ni allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, avec le directeur de l’établissement, la personne malade ou la personne à l’origine de la demande de soins,
— un second certificat médical d’admission du 27 novembre 2025, régulièrement établi par un médecin qui n’est ni parent, ni allié jusqu’au quatrième degré inclusivement avec le directeur de l’établissement, le médecin signataire du premier certificat d’admission, la personne malade ou la personne à l’origine de la demande de soins,
— un certificat médical des 24 heures du 28 novembre 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire d’un des certificats d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du 30 novembre 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire d’un des certificats d’admission,
— un avis médical motivé du 3 décembre 2025, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil.
Monsieur le procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte.
A l’audience, Madame [U] [P] ne sollicite pas la mainlevée de sa mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le représentant de l’établissement de soins préconise le maintien de la mesure.
Le conseil de Madame [U] [P] ne sollicite pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque deux conditions suivantes sont réunies :
1°) Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Le directeur de l’établissement de soins prononce l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade à la demande d’un tiers au vu de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions susmentionnées sont réunies. Le premier certificat médical doit être établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
Il résulte des pièces versées à la procédure que Madame [U] [P] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures et des 72 heures, des troubles rendant impossible son consentement aux soins et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète. Le certificat des 72 heures a régulièrement proposé une prise en charge au regard de l’état de santé de Madame [U] [P] et de l’expression de ses troubles mentaux.
L’avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Madame [U] [P], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission en ce que la patiente a été admise pour tentative de suicide par strangulation, ralentissement psychomoteur et angoisses, qu’elle présente un trouble bipolaire depuis plusieurs années ayant justifié de multiples hospitalisations pour des décompensations tant dépressives que maniaques ainsi que pour plusieurs passages à l’acte suicidaire ; qu’elle souffre d’un syndrome dépressif sévère avec humeur dépressive marquée, anhédonie, diminution important de l’élan vital et ralentissement psychomoteur significatif ; qu’elle exprime un sentiment de désespoir, une baisse de l’estime de soi et des idées dépressives prévalentes ; que le potentiel suicidaire est évalué comme modéré ; que le consentement aux soins est fluctuant ; que l’état de santé de Madame [U] [P] nécessite un réajustement thérapeutique approprié et une surveillance continue en milieu hospitalier ;
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
L’absence de stabilisation de l’état de santé de Madame [U] [P] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Madame [U] [P].
Son maintien sera donc ordonné.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [P] née [S] ;
DISONS que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;
ADMETTONS Mme [U] [P] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à Mme [U] [P] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de Mme [U] [P] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 8] DE [Localité 10] ce jour
Copie conforme adressée par lettre simple à Monsieur [T] [P], tiers le 05 Décembre 2025
Copie conforme transmise au parquet ce jour
Le greffier
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 5] ( [Adresse 3] – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
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