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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 15 juin 2025, n° 25/01451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01451 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFXJ
le 15 Juin 2025
Nous, Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Caroline BORG, greffier ;
En présence de interprète en arabe [N] [H], assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 14 Juin 2025 à 08 heures 29, concernant :
Monsieur X se disant [W] [F]
né le 23 Février 1992 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 21 mai 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me SAIHI, substituant Me Audrey BENAMOU-LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En vertu de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile quand le délai prévu à l’article L. 741-1 s’est écoulé et en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans le délai de vingt-six jours mentionné au premier alinéa.
Monsieur X se disant [F] [W], né le 23 février 1992 à [Localité 6] (Maroc) de nationalité marocaine, été placé en rétention administrative le 17 mai 2025, à sa libération du centre pénitentiaire de [Localité 3] où il était incarcéré depuis le 15 septembre 2023.
En effet, en situation irrégulière sur le territoire où il dit être rentré en 2021, Monsieur X se disant [F] [W], ne présente de passeport en cours de validité, ne justifie pas d’un lieu de résidence permanent à [4], et a fait l’objet d’une peine de deux ans d’emprisonnement et d’interdiction définitive du territoire français prononcée par le Tribunal correctionnel de Béziers et confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 18 janvier 2024 (la déchéance du pourvoi en cassation ayant été constatée le 4 avril 2024) pour des faits de détention et d’offre ou cession de stupéfiants mais aussi de multiples faits de recels.
L’autorité préfectorale justifie de l’impossibilité d’avoir mis à exécution à ce jour la mesure d’éloignement de l’intéressé dans la mesure où l’absence de passeport exigeait pour ce faire l’obtention d’un laissez-passer établi par l’autorité consulaire du pays dont l’étranger revendique la nationalité.
Le 26 février 2025, l’intéressé étant démuni de tout document d’identité ou de voyage valide, une demande d’identification auprès des autorités marocaines a été transmise à la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF), le consulat général du Maroc à [Localité 7] ayant été informé en parallèle.
Le 9 avril 2025 les autorités marocaines ne reconnaissent pas l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants de sorte que le 19 mai 2025 les autorités consulaires algériennes à [Localité 8] ont également été saisies d’une demande d’identification.
L’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la première période de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement qui devrait dès lors pouvoir intervenir dans le délai légal de la rétention.
Depuis la 1ère prolongation de sa rétention administrative autorisée le 21 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention, les autorités consulaires algériennes ont été relancées le 12 juin 2025 de même ques les autorités tunisiennes ont été saisies le même jour.
Dès lors, l’administration est en attente de résultat de l’identification et du laissez-passer consulaire désormais.
Si des difficultés diplomatiques existent entre la France et l’Algérie, au stade actuel de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé, s’il était finalement identifié comme algérien, ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative, et ce, d’autant que la Préfecture indique qu’une mesure de reconduite d’un individu algérien dans son pays est intervenue hier 14 juin 2025, ce qui est confirmé par le courriel informant le greffe qu’il ne serait pas présenté au JLD en demande d’une nouvelle prolongation de sa rétention car ce dernier avait embarqué à destination d'[Localité 2], ce qui suppose la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la prolongation du maintien de rétention administrative pour une durée de TRENTE JOURS de l’intéressé qui ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes sur le territoire compte tenu du fait qu’il soit défavorablement connu, qu’il ait été condamné à plusieurs reprises par les autorités judiciaires et représente une menace pour l’ordre public, qu’il ne dispose pas de passeport ni ne justifie d’adresse stable en France.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [W] [F] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de VINGT-SIX JOURS imparti par l’ordonnance prise le 21 mai 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 15 Juin 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 8] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 5] en l’absence de télécopieur disponible.
signature de l’intéressé
signature de l’interprète
Préfecture avisée par mail
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
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