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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 13 févr. 2026, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU TARN, Compagnie d'assurance MACSF ASSURANCES MUTUELLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2026
Minute : n° 33 /2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00248 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EHKN
N.A.C. : 63A
AFFAIRE :, [Y], [W] / Compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES MUTUELLE, Caisse CPAM DU TARN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme ARRIUDARRE, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDERESSE
Mme, [Y], [W],
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Dominique LAURENT de la SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocats au barreau d’ALBI
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES MUTUELLE,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DU TARN,
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
défaillant
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 09 Janvier 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
A compter de décembre 2001, le Dr, [C], dentiste assuré auprès de la compagnie Le Sou Médical, a posé divers bridges et couronnes à Mme, [Y], [W], qui se sont descellés les 28 février 2004 et 10 mars 2005 et ont été à l’origine de fortes douleurs.
Après réalisation d’une expertise judiciaire par le Dr, [O], le Tribunal de grande instance d’Albi a, par jugement en date du 24 février 2009, rectifié par jugement en date du 31 mai 2011, déclaré le Dr, [C] responsable du préjudice subi par Mme, [W], l’a condamné à lui régler la somme de 8 338,32 euros au titre de son préjudice corporel, déduction faite de la somme de 11 750 euros versée à titre de provision et des prestations versées par les organismes sociaux. Le tribunal a également réservé les droits de Mme, [W] pour la période postérieure au dépôt du rapport d’expertise dans l’attente de l’achèvement des soins préconisés par l’expert.
Mme, [W] a perçu de nouvelles provisions, soit la somme de 5 000 euros suivant ordonnance du juge des référés en date du 23 mars 2011 condamnant le Dr, [C] et la compagnie le Sou Médical in solidum et la somme de 10 000 euros suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 octobre 2013.
Par jugement en date du 17 décembre 2014, le tribunal a déclaré le Dr, [C] tenu d’indemniser l’entier préjudice corporel de Mme, [W] et a été condamné, in solidum avec son assureur, à lui verser la somme de 86 887,78 euros en réparation de son préjudice corporel et à prendre en charge les dépenses de santé futures sur présentation des factures acquittées.
Par jugement en date du 16 avril 2019, le tribunal a donné acte à la Macsf Assurances de son intervention volontaire en lieu et place de la compagnie le Sou Médical et l’a notamment condamnée, in solidum avec le Dr, [C], à verser la somme de
11 747euros à Mme, [W] en remboursement des dépenses de santé futures post-consolidation.
Se prévalant d’une aggravation de son état de santé, Mme, [W] a fait assigner, par actes en date des 1er et 2 décembre 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Tarn et la compagnie Macsf Assurances Mutuelle devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins d’expertise judiciaire et de voir réserver les dépens.
A l’audience du 9 janvier 2026, Mme, [W], représentée par son avocat, maintient ses demandes.
La Macsf Assurances, représentée par son avocat, demande au juge de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas au principe d’une nouvelle expertise dentaire complémentaire, aux seuls frais avancés de la demanderesse sous ses plus expresses réserves de responsabilité, de commettre tel expert, chirurgien dentiste avec la mission développée dans ses conclusions, de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles liés à la procédure et la condamner aux entiers dépens.
La Cpam du Tarn, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la mesure d’instruction :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime de l’article 145 précité suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas manifestement vouée à l’échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
A l’appui de sa demande, Mme, [W] verse aux débats divers certificats médicaux sur une période allant d’octobre 2020 au 24 juin 2025.
Elle justifie ainsi d’un intérêt légitime à voir déterminer par un chirurgien-dentiste expert la réalité de l’aggravation de son état de santé, son imputabilité aux soins dentaires initiaux qu’elle a reçus, de le voir évaluer et de pouvoir opposer le résultat de ces opérations à la Sa Macsf Assurances et à la Cpam. Cette mesure technique sera donc ordonnée.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la mesure d’expertise après avoir accordé à la Macsf Assurances les réserves et protestations d’usage qu’elle a formulées.
La demande étant présentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de Mme, [W] qui supportera également la charge de la consignation des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Audrey ARRIUDARRE, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la Sa Macsf Assurances de ses protestations et réserves,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
M., [P], [U]
ou en cas d’indisponibilité
M., [X], [V]
lequel prendra connaissance des pièces versées aux débats, entendra les explications des parties, au besoin consignera leurs dires, consultera et se fera communiquer tous documents utiles, s’entourera de tous renseignements dont il indiquera la source, entendra tous sachants, pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne avec pour mission de :
1. Procéder à l’examen de Mme, [Y], [W] qui fait état d’une aggravation des séquelles indemnisées sur la base du rapport du Dr, [B] qui a fixé une date de consolidation au 15 octobre 2012,
Rappeler :
– la date des soins et de l’apparition des dommages,
– la date de l’expertise initiale (désignation du Dr, [O]) et de celle ordonnée postérieurement (désignation du Dr, [B]),
– le taux de déficit fonctionnel permanent,
– la date de consolidation précédente,
– la date retenue comme point de départ de l’aggravation,
– la nouvelle date de consolidation en évaluant les éventuels nouveaux postes suivants, consécutifs à cette aggravation,et pour ce faire :
2. Se faire communiquer par la victime tous documents médicaux relatifs à l’aggravation alléguée, y compris sur le plan psychiatrique, et les rapports d’expertise précédents,
3. Donner tous renseignements sur l’identité de la victime, sur l’évolution de sa situation depuis l’expertise initiale ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation,
4. Retranscrire les données médicales essentielles du rapport d’expertise initiale; décrire dans le détail les faits médicaux nouveaux ayant conduit la victime à solliciter la réouverture de son dossier en aggravation ; décrire l’évolution de l’état séquellaire depuis l’expertise initiale ; décrire les nouvelles difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle avait eu recours à une aide temporaire, en préciser la nature et la durée,
5. Indiquer la nature des soins et traitements prescrits, les dates d’hospitalisation éventuelle; préciser la date à laquelle ils ont débuté et celle à laquelle ils ont pris fin; discuter leur imputabilité à la modification de l’état séquellaire allégué,
6. Retranscrire l’intégralité du certificat médical à l’origine de la demande de réouverture du dossier en aggravation ; en préciser la date et l’origine et reproduire partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître l’évolution de la modification de l’état séquellaire allégué,
7. Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter,
8. Recueillir et retranscrire les nouvelles doléances exprimées par la victime depuis l’expertise initiale, en lui faisant préciser notamment, les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne familiale et sociale,
9. Vérifier l’existence de toute pathologie antérieure pouvant avoir eu une influence sur l’évolution des séquelles de l’accident et sur l’aggravation alléguée,
10. Procéder à un examen clinique détaillé concernant toutes les régions traumatisées initialement et examinées précédemment en le comparant méthodiquement avec les données de l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée. Retranscrire ces éléments dans le rapport d’expertise,
11. Dire s’il existe une modification de l’état séquellaire. Dans l’affirmative, en décrire l’évolution clinique depuis l’expertise initiale ; dire en en discutant l’imputabilité s’il s’agit d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique, ou de l’évolution naturelle notamment liée à l’âge, ou d’une aggravation de l’état séquellaire ; dans ce dernier cas, au vu des données médicales produites, déterminer en la motivant, la date retenue comme point de départ de l’aggravation, préciser si cette aggravation est améliorable par une thérapeutique adaptée ;
12. Fixer la nouvelle date de consolidation,
13. Déterminer l’existence d’un nouveau déficit fonctionnel temporaire quelle que soit la situation professionnelle de la victime, (toutes les gênes temporaires subies dans la réalisation de ses activités habituelles depuis la date retenue comme point de départ de l’aggravation) ; en préciser la nature et la durée ; en discuter l’imputabilité à l’aggravation et en préciser le caractère direct et certain,
14. Déterminer l’existence de nouvelles pertes de gains professionnels actuels, en préciser la durée et les conditions de reprise, en discuter l’imputabilité à l’aggravation et à son évolution, rapportée à l’activité exercée à la date de l’aggravation,
15. Déterminer l’existence d’un nouveau déficit fonctionnel permanent en décrivant le nouvel état séquellaire global, en fixer le taux, résultant d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique, persistant au moment de la consolidation ; indiquer le taux global précédent et en déduire, par soustraction, l’éventuel taux d’aggravation ;
16. Déterminer (suivant une échelle de 1 à 7), les nouvelles souffrances physiques, psychiques ou morales liées exclusivement à l’aggravation, depuis la date retenue pour celle-ci à la nouvelle date de consolidation,
17. Déterminer les éléments constitutifs de nouveaux préjudices liés aux pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, d’un préjudice scolaire, universitaire et de formation ; émettre un avis motivé et discuté sur leur imputabilité à l’aggravation et aux nouvelles séquelles retenues ; se prononcer sur leur caractère direct et certain ainsi que son aspect définitif ;
18. Déterminer l’existence d’un nouveau préjudice esthétique permanent imputable à l’aggravation, l’évaluer selon une échelle de 1 à 7, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent ; fixer éventuellement un préjudice esthétique temporaire dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires et correspondant à l’altération de l’apparence physique temporaire pouvant induire des conséquences personnelles préjudiciables, en décrire la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité ainsi que la durée,
19. Déterminer les éléments constitutifs d’un nouveau préjudice d’agrément, qui se définit comme toute répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou de loisir effectivement pratiquées par la victime antérieurement à l’aggravation ; motiver son imputabilité à l’aggravation et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
20. Déterminer les éléments d’un éventuel nouveau préjudice sexuel de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation et aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère certain, direct et son aspect définitif,
21. Déterminer les éventuelles dépenses de santé futures après consolidation de l’aggravation, en justifier l’imputabilité,
22. Indiquer, le cas échéant :
* si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
* si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir.
23. Donner au tribunal éventuellement saisi toutes autres précisions utiles à la solution du litige,
Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal,
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Disons que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Mme, [Y], [W] devra consigner entre les mains du régisseur au greffe de ce tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme complémentaire de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier ;
Disons que par application de l’article 271 du Code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l’expert,
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties»,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie,
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé,
Condamnons Mme, [Y], [W] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Arriudarre, Vice-Présidente, en qualité de juge des référés, assistée de Mme Roquefeuil, greffier.
Le greffier Le juge des référés
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