Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 mai 2025, n° 24/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIAL, la SARL [ 3 ] [ Localité 4 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 Mai 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 21 Mars 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 23 Mai 2025 par le même magistrat
Monsieur [J] [V] C/ [10]
N° RG 24/00771 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZE2J
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SARL EVERGREEN LAWYER LYON, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[10], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [F] [I], audiencière munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[J] [V]
[10]
la SARL [3] [Localité 4], vestiaire : 1178
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[10]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 26 octobre 2023, l'[7] ([8]) Rhône-Alpes a mis en demeure Monsieur [V] [J] de régler la somme de 3 921 euros au titre des cotisations et contributions sociales, majorations de retard et pénalités pour la période de régularisation 2022, en sa qualité de gérant majoritaire de la société à responsabilité limitée (SARL) [5].
Par courrier du 22 décembre 2023, Monsieur [V] a saisi la Commission de Recours Amiable ([2]) de l’URSSAF aux fins de contestation de la mise en demeure réceptionnée.
Par requête du 11 mars 2024, réceptionnée par le greffe du tribunal le 13 mars 2024, Monsieur [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la [2].
Par décision du 28 juin 2024, adressée par courrier du 3 juillet 2024, la [2] a rejeté la contestation formée par Monsieur [V] et confirmé que ce dernier était redevable de la somme de 3 921 euros au titre de la mise en demeure du 26 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mars 2025.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [V] [J] demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable ;
— constater l’irrégularité de la mise en demeure du 26 octobre 2023 adressée par l’URSSAF ;
— acter qu’il n’est redevable d’aucune cotisation au titre de la régularisation pour l’année 2022, celle-ci comprenant la régularisation pour 2021 ;
— annuler la mise en demeure du 26 octobre 2023 portant sur la somme de 3 921 euros ;
— condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l'[11] demande au tribunal de :
— déclarer bien fondée l’affiliation de Monsieur [V] [J] ;
— confirmer la décision de la [2] ;
— valider la mise en demeure délivrée le 26 octobre 2023 au titre de l’échéance régularisation 2022 pour la somme de 3 921 euros ;
— condamner Monsieur [V] [J] au paiement à l'[10] de la somme de 3 921 euros et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement ;
— condamner Monsieur [V] [J] au paiement à l'[10] de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Monsieur [V] [J] de ses demandes ;
— condamner Monsieur [V] [J] aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la mise en demeure
Il résulte de la combinaison des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il résulte, en outre, des dispositions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles, dues annuellement, sont calculées à titre provisionnel sur la base du revenu d’activité de l’avant dernière année et lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité sont recalculées sur la base de ce revenu.
En l’espèce, Monsieur [V] reproche à la mise en demeure adressée par l’organisme de recouvrement de ne pas lui permettre de connaitre la cause et la nature de son obligation. Il fait notamment valoir que la mise en demeure querellée n’opère aucune ventilation des cotisations par poste de risque. Il expose également que la mise en demeure porte sur des cotisations réclamées au titre de la régularisation 2021 alors que ce libellé et cette période ne sont nullement mentionnés. Il soutient, en outre, qu’il n’a pas été mis en mesure de vérifier si le montant réclamé était justifié en l’absence de précision quant à l’assiette retenue pour le calcul des cotisations sollicitées.
L’URSSAF considère, au contraire, que la mise en demeure adressée répond en tous points aux exigences légales et jurisprudentielles dès lors qu’elle renseigne la nature et le montant des cotisations réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Elle fait valoir que contrairement à ce qu’allègue Monsieur [V], aucune précision quant aux assiettes de calcul des cotisations et à la ventilation entre les montants des différentes cotisations n’est exigée dans la mise en demeure.
Au cas d’espèce, l’étude de la mise en demeure querellée, versée aux débats, permet de constater qu’est mentionné :
— la circonstance qu’elle fait suite à l’absence ou l’insuffisance de versement des sommes dues par Monsieur [V] au titre de l’exercice de son activité professionnelle indépendante, soit le motif de mise en recouvrement ;
— la nature des sommes réclamées, soit des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, ainsi que les majorations et pénalités y afférentes ;
— la période considérée, soit une régularisation au titre de l’année 2022. Contrairement aux allégations de Monsieur [V], la mise en demeure distingue avec précision qu’il s’agit pour partie des cotisations dues à hauteur de 1 060 euros, et pour une autre partie d’une régularisation de cotisations portant sur l’année précédente et l’avant dernière année (AN-1 et AN-2) à hauteur de 2 675 euros ;
— le montant total réclamé, soit 3 921 euros, et sa répartition en cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités ;
— le délai d’un mois dont Monsieur [V] disposait afin de procéder à la régularisation de sa situation.
Contrairement aux allégations de Monsieur [V], l’exigence de motivation de la mise en demeure n’implique pas qu’il soit fait mention de la ventilation du montant total de cotisations réclamé entre les risques qu’il concerne, ou bien que la mise en demeure comporte des explications sur le calcul des cotisations ou mentionne l’assiette et le taux appliqué.
Au demeurant, Monsieur [V] ne conteste pas avoir réceptionné les appels de cotisations dont l’URSSAF fait état et qui mentionnent, tel qu’elle l’indique, les assiettes de calcul des cotisations.
Eu égard à l’ensemble des éléments développés, il y a lieu de retenir que la mise en demeure litigieuse est suffisamment motivée en ce qu’elle permettait à Monsieur [V] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La mise en demeure litigieuse est ainsi régulière et Monsieur [V] doit être débouté de sa demande d’annulation.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées
Sur l’affiliation de Monsieur [V]
L’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ».
L’article L. 311-3, 11°, du même code ajoute que sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, « Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ».
Il découle d’une lecture à contrario de ces dispositions que le gérant majoritaire d’une société à responsabilité limitée (SARL) est considéré comme exerçant une activité indépendante et relève, à ce titre, du régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants.
Il est constant, en outre, que le prononcé de la liquidation judiciaire d’une société entraine la cessation de l’activité professionnelle du gérant de cette société et, par voie de conséquence, de son affiliation au régime social des indépendants.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait que Monsieur [V] était gérant majoritaire de la SARL [5] et qu’il était, en cette qualité, soumis au régime social des indépendants et redevable, à ce titre, de cotisations et contributions sociales à titre personnel.
Il résulte également des déclarations concordantes des parties et des pièces justificatives produites aux débats que la SARL [5] a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire en date du 30 juin 2022 et que Monsieur [V] a fait l’objet d’une radiation du régime social des indépendants à cette même date.
Au cas particulier, le désaccord des parties porte sur la date à partir de laquelle Monsieur [V] n’était plus tenu de verser des cotisations.
Monsieur [V] fait en effet valoir que la mise en demeure adressée par l’URSSAF porte sur des périodes durant lesquelles il n’était plus tenu de cotiser du fait de son départ à la retraite. Il expose que la liquidation judiciaire de sa société a été prononcée par jugement du 30 juin 2022, qu’il s’est vu notifier sa retraite avec effet au 1er octobre 2021, et soutient qu’il n’a exercé aucune activité de gérance entre ces deux dates.
L’URSSAF considère que la société de Monsieur [V] a été radiée du régime des indépendants à la date de la liquidation judiciaire de sa société, soit le 30 juin 2022, de sorte que ce dernier reste redevable des cotisations et contributions sociales jusqu’à cette date. Elle ajoute qu’aucune disposition ne prévoit que le travailleur indépendant qui demande la liquidation de ses droits à la retraite, tout en poursuivant une activité indépendante, cesse son assujettissement. Elle détaille, en outre, les modalités de calcul des cotisations réclamées par voie de mise en demeure.
Il est en effet de principe que la seule cessation d’activité sans disparition de la personne morale est sans incidence sur l’affiliation de son gérant au régime social des indépendants.
En effet, le fait d’occuper la fonction de gérant majoritaire d’une SARL est générateur de l’obligation d’affiliation au régime social des indépendants, peu important que cette fonction donne effectivement lieu à une activité ou qu’elle procure un quelconque revenu.
Pour cette même raison, la circonstance qu’en parallèle de son activité de gérant majoritaire de la SARL [5], le droit à la retraite de Monsieur [V] ait été ouvert, est sans incidence sur son affiliation au régime social des indépendants.
Il s’ensuit que Monsieur [V] a été régulièrement affilé au régime social des indépendants jusqu’au 30 juin 2022, de sorte qu’il reste personnellement redevable des cotisations appelées jusqu’à cette date.
Sur les modalités de calcul des cotisations
L’article R. 613-1-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que " En cas de cessation d’activité du travailleur indépendant non agricole :
1° La déclaration de revenu d’activité mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 613-2 est souscrite par le cotisant, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d’effet de la radiation, pour chacune des périodes n’ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives ;
2° Le cas échéant, sont acquittés par le cotisant, dans le délai de trente jours suivant la date d’envoi de l’avis d’appel établi sur la base de la déclaration mentionnée au 1° :
a) Le complément de cotisations dû au titre de la dernière année civile écoulée, à la suite de la régularisation prévue à l’article R. 613-1-3, déduction faite des versements déjà effectués, au titre de ce complément, durant l’année civile en cours ;
b) Le complément de cotisations dû au titre de l’année au cours de laquelle a pris effet la radiation, à la suite de la régularisation prévue à l’article R. 613-1-3, compte tenu des versements provisionnels déjà effectués durant l’année civile en cours ;
3° Le cas échéant, est remboursé au cotisant, dans le délai de trente jours suivant la date d’envoi de l’avis d’appel établi sur la base de la déclaration mentionnée au 1°, le trop-versé résultant de la régularisation, prévue à l’article R. 613-1-3, des cotisations dues au titre de l’année au cours de laquelle a pris effet la radiation, après imputation, le cas échéant, du montant du crédit sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
La modification des conditions d’exercice de l’activité professionnelle ne constitue pas une cessation d’activité au sens du présent article ".
Au cas d’espèce, l’URSSAF détaille, dans ses écritures soutenues oralement à l’audience, les modalités de calcul des cotisations visées dans la mise en demeure contestée et justifie, en particulier, avoir pris considération les revenus déclarés par Monsieur [V] ainsi que sa radiation au 30 juin 2022.
La créance, telle qu’elle résulte des explications ainsi données par l'[9], apparaît fondée dans son principe et justifiée dans son montant.
Monsieur [V], quant à lui, n’émet pas de contestation quant à l’assiette retenue par l’organisme pour le calcul des cotisations, ni les taux appliqués.
Il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, de condamner Monsieur [V] au paiement de la somme de 3 921 euros.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à la disposition des parties,
Déclare régulière la mise en demeure adressée par l'[10] à Monsieur [V] [J], en sa qualité de gérant majoritaire de la société à responsabilité limitée (SARL) [5], le 26 octobre 2023 ;
Condamne, en conséquence, Monsieur [V] [J] à payer à l'[10] la somme de 3 921 euros, soit 3 735 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 186 euros au titre des majorations de retard pour la période de régularisation 2022 ;
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Mode de vie ·
- Degré ·
- Dépense de santé
- Caution ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Garantie ·
- Quittance ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Report
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Indemnités journalieres ·
- Assurance maladie ·
- Activité ·
- Traitement ·
- Assurances ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Solde ·
- Commande ·
- Taux légal ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Point de départ ·
- Trésor public
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Tunisie ·
- Dissolution
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Code civil ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Résidence ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Malfaçon ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Coûts ·
- Sociétés ·
- Rapport
- Aquitaine ·
- Saisie des rémunérations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Exécution ·
- Frais irrépétibles ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Contrainte ·
- Juge
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Réhabilitation ·
- Expertise ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Compteur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Mission ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Avocat ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Île-de-france ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Guadeloupe ·
- Contrainte ·
- Désistement d'instance ·
- Allocations familiales ·
- Opposition
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Ordre du jour ·
- Vote ·
- Mise en concurrence ·
- Pouvoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Question ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.