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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 3 oct. 2025, n° 25/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 03 Octobre 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00602 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JNPK
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [L] [C] [U]
10 impasse Jean Henri LAMBERT
54710 LUDRES
représenté par Me Rui manuel PEREIRA, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 2
DEFENDEUR
Monsieur [O] [X]
4 rue du Général de Gaulle
54630 RICHARDMÉNIL
représenté par Me Raphaële JACQUEMIN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 23, substitué à l’audience par Me RODRIGUES Sonia, avocate au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Septembre 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 03 Octobre 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : à Me Raphaële JACQUEMIN
Copie gratuite délivrée le : à Me Rui manuel PEREIRA + parties + commissaire de justice
Notification LRAR le : aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte de saisie en date du 27 octobre 2014, le juge d’instance du tribunal de Nancy a ordonné au profit de M. [O] [X], la saisie des rémunérations M. [L] [C] [U] pour le paiement des sommes suivantes :
Principal : 6 500,00 € Frais : 717,65 € Intérêts : 117,43 € Total : 7 335,08 €.
Le 10 septembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy a ordonné la mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations après avoir retenu que la dette de M. [L] [C] [U] était éteinte compte tenu du dernier versement effectué par le tiers saisi.
Le 13 janvier 2025, M. [O] [X] a fait procéder au préjudice de M. [L] [C] [U] à une saisie-attribution sur son compte bancaire afin d’obtenir paiement de la somme totale de 6 459,16 €, comprenant après déduction des versements d’un montant total de 7 335,08€, les sommes suivantes :
Intérêts : 5 167,25 € Frais : 1 491,91 €.
Se prévalant de l’extinction de sa dette par l’effet de la précédente procédure de saisie de ses rémunérations, M. [L] [C] [U], à qui la saisie a été dénoncée le 15 janvier 2025, a assigné le 14 février 2025, M. [O] [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir la nullité de la saisie-attribution.
A l’audience, M. [L] [C] [U], représenté par son conseil, a demandé au juge de l’exécution, sur le fondement notamment des articles L.111-7 et L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, de :
Constater la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution et par voie de conséquence, la caducité de la saisie-attribution En tout état de cause
Déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution Condamner M. [O] [X] à payer à M. [L] [C] [U] la somme de 5 000,00 € à titre de dommages-intérêts Condamner M. [O] [X] à payer à M. [L] [C] [U] une somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépensDébouter M. [O] [X] de ses demandes.
M. [O] [X], représenté par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Débouter M. [L] [C] [U] de ses demandes Condamner M. [L] [C] [U] à verser à M. [O] [X] la somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusiveCondamner M. [L] [C] [U] à verser à M. [O] [X] la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner M. [L] [C] [U] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions de M. [L] [C] [U] et de M. [O] [X] déposées au greffe le 5 septembre 2025, auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes de mainlevée de la saisie-attribution et d’indemnisation
Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le 27 octobre 2014, le juge a ordonné la saisie des rémunérations de M. [L] [C] [U] au profit de M. [O] [X] pour le paiement des sommes suivantes :
Principal : 6 500,00 € Frais : 717,65 € Intérêts : 117,43 € Total : 7 335,08 €.
Il est également établi que le 10 septembre 2024, le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée de la procédure de saisie des rémunérations après avoir retenu que la dette de M. [L] [C] [U] était éteinte en considération des versements effectués pour un montant total de 7 335,08€.
Alors que la procédure de saisie des rémunérations de M. [L] [C] [U] a été en cours pendant dix ans, qu’au cours de la période, M. [O] [X] n’a ni présenté de requête en intervention afin d’obtenir paiement des intérêts échus et des frais exposés depuis la saisie, ni contesté la décision constatant l’extinction de la dette et ordonnant la mainlevée de la procédure le 10 septembre 2024, M. [O] [X] a engagé un mois plus tard, à l’encontre de M. [L] [C] [U], des mesures d’exécution, par un commandement aux fins de saisie vente délivré le 22 octobre 2024 et une saisie-attribution le 13 janvier 2025, en se prévalant d’une créance au titre des intérêts échus et de frais au demeurant ni détaillés ni justifiés.
Au regard de ces circonstances, M. [L] [C] [U] est fondé à soutenir que la saisie-attribution présente un caractère abusif ; de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande et d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, les frais de la mesure restant à la charge de M. [O] [X].
Par ailleurs, il sera alloué à M. [L] [C] [U], qui a été privé par l’effet de la saisie, de la totalité de la somme disponible sur son compte bancaire, la somme de 1 000,00 € en réparation du préjudice résultant d’une saisie abusive
Sur la demande reconventionnelle de M. [O] [X]
La contestation opposée par M. [L] [C] [U] étant jugée bien-fondée, M. [O] [X] ne saurait se prévaloir du caractère abusif de la procédure engagée à son encontre, de sorte que sa demande tendant à obtenir paiement de la somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [O] [X], également tenu d’une indemnité de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION,
Statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l’initiative de M. [O] [X] le 13 janvier 2025, sur le compte bancaire de M. [L] [C] [U] ouvert auprès de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe ;
Dit que les frais de la saisie-attribution resteront à la charge de M. [O] [X] ;
Condamne M. [O] [X] à payer à M. [L] [C] [U] la somme de 1 000,00 € à titre de dommages-intérêts ;
Rejette la demande de M. [O] [X] en paiement de la somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Rejette la demande de M. [O] [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [X] à payer à M. [L] [C] [U] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [X] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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