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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jld, 27 nov. 2025, n° 25/01158 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01158 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 27 Novembre 2025
N° RG 25/01158 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JQT6
N° Minute:
Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,
Assisté(e) de Marie EVRARD, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[P] [E]
Né(e) le 05/10/1998
Ayant pour curateur : UDAF DU CALVADOS
Résidence habituelle : [Adresse 1]
Date de l’admission : 20/11/2025
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat dans le Calvados suivie d’un arrêté du représentant de l’Etat dans le Calvados.
Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 26/11/2025
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Djamila MOKHEFI, avocat commis d’office,
— à la personne chargée de sa protection juridique,
— à M. le Préfet du Calvados,
— au directeur de l’établissement d’accueil,
— au procureur de la République de [Localité 4] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 4] ;
Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,
— la personne chargée de sa protection juridique,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados et de la personne chargée de la protection juridique de la personne
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
***
Motifs de la décision:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’état dans le département prononce, par arrêté, au vu du certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
En l’ espèce, [P] [E] a d’abord été hospitalisé à la demande d’un tiers à l’établissement public de santé mentale le 12 août 2025.
par un arrêté préfectoral du 20 novembre 2025, [P] [E] a été hospitalisé.
Dans son avis motivé du 25 novembre 2025 le Docteur [B], psychiatre de l’établissement d’accueil dit que le patient a réintégré l’établissement public de santé mentale après n’être pas revenu de permission début octobre. Il avait été constaté une dégradation clinique progressive, avec de nombreux éléments d’inquiétude rapportée ces derniers jours. Il y avait une tentative de renouer des liens avec Monsieur [E] pour essayer de reprendre les soins en ambulatoire, mais sans succès, nécessitant une réintégration du fait des troubles du comportement qu’il a présenté, avec une suspicion de forçage du domicile de sa mère, et du vol d’une voiture. Il présente une anosognosie totale avec un discours plaqué et ne critique pas le trouble du comportement qu’il a pu avoir envers les soignants qui sont allés le chercher pour la réintégration à l’hôpital vis-à-vis des gendarmes qu’il aurait bousculés. Il semble que depuis plusieurs mois il est en rupture de traitement de fond sans savoir dire le nom des médicaments. L’hospitalisation sous contrainte reste nécessaire pour une évaluation clinique et une adaptation thérapeutique.
Il ressort de ce qui précède et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui nécessitaient des soins et compromettait la sûreté des personnes (elle-même ou autrui) ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public et que cette hospitalisation ne porte pas atteinte de façon disproportionnée à ses droits.
Aussi, l’hospitalisation complète de [P] [E] sera maintenue.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [P] [E] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Place Gambetta 14 050 [Localité 4] cedex / Mail : [Courriel 5])
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [P] [E] par l’intermédiaire du directeur du Centre d’accueil, le 27 [6] 2025
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à Me Djamila MOKHEFI par mail sécurisé le 27 Novembre 2025
Le greffier
copie de la présente ordonnance a été notifiée le 27 Novembre 2025,
au représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 4],
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à UDAF DU CALVADOS (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 27 Novembre 2025, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 27 Novembre 2025, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 27 Novembre 2025,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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