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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 26 mars 2026, n° 25/12314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 26 MARS 2026
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/12314 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4FCN
N° de MINUTE : 26/00190
Madame, [C], [A],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Annie KOSKAS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 222
DEMANDEUR
C/
Monsieur, [O], [I],
[Adresse 2],
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame, [C], [A] et Monsieur, [O], [I] ont vécu en concubinage.
Suivant acte notarié du 27 février 2019, Madame, [C], [A] et Monsieur, [O], [I], ont acquis, indivisément à concurrence de la moitié chacun, un bien immobilier sis à, [Adresse 3], cadastré section I numéro, [Cadastre 1], consistant en un pavillon, moyennant un prix de 262.000 euros, financé en totalité au moyen d’un prêt d’un montant 262.000 euros consenti par la, [1].
Le couple s’est séparé au mois de septembre 2021.
Par acte d’huissier du 10 décembre 2025 pour tentative et du 11 décembre 2025, Madame, [C], [A] a fait assigner Monsieur, [O], [I] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 815-5 et 815-6 du code civil, 1380, 839, 481-1, 44 et 700 du code de procédure civile, aux fins de :
— Recevoir Madame, [A] en ses demandes, fins et conclusions,
Et ce faisant,
— Autoriser Madame, [A], co-indivisaire, à vendre seule le bien immobilier situé, [Adresse 4], figurant au cadastre Section I n,°[Cadastre 1] Lieudit, [Adresse 1] Surface 00ha 03a 44ca, au prix minimum de 330.000 euros net vendeur, pour le compte de l’indivision,
— Autoriser Madame, [A], co-indivisaire, à signer, seule, tout mandat de vente, tout compromis de vente et acte authentique de vente portant sur le bien immobilier susvisé,
— Dire que les frais nécessaires à la vente seront supportés par l’indivision,
— Condamner Monsieur, [I] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit en matière de procédure accélérée au fond,
— Débouter Monsieur, [I] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Au soutien, Madame, [A] soutient que Monsieur, [O], [I] refuse de se prononcer quant au sort du bien indivis, qu’il n’a pas réglé sa part des échéances du prêt immobilier et que cette situation met en péril l’intérêt commun des indivisaires.
Conformément aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur, mentionnée ci-avant, pour un plus ample exposé de ses moyens.
Monsieur, [O], [I], cité suivant procès-verbal de vaines recherches en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 5 janvier 2025, la demanderesse a précisé fonder sa demande en application de l’article 815-6 du code civil et non sur l’article 815-5, cet article ne relevant pas de la procédure accélérée au fond. Elle a indiqué ne plus être en mesure de payer les charges.
Le présent jugement sera réputé contradictoire, en l’absence de comparution à l’audience du défendeur à la présente action.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 janvier 2026 et mise en délibérée au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la procédure accélérée au fond
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, l’assignation vise expressément l’article 815-6 du code civil.
Ces demandes sont donc recevables dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
Sur la demande d’autorisation de vendre le bien immobilier
L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du code de procédure civile s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
L’article 815-6 du code civil s’applique à toutes les indivisions, quelles que soient leur origine et leur nature.
Deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le juge puisse intervenir. Il faut que la mesure à prendre soit imposée par l’urgence et qu’elle soit justifiée par l’intérêt commun.
Est conforme à l’intérêt commun la mesure qui, dans les circonstances de l’espèce, permet soit d’éviter une diminution, soit d’augmenter la valeur du bien indivis. Il suffit même qu’existe un espoir d’éviter une perte ou d’obtenir un gain.
L’urgence est ce qui ne peut être raisonnablement différé compte tenu de la situation présente et des craintes qu’elle suscite. L’urgence est appréciée souverainement par les juges du fond.
Il entre dans les pouvoirs que tient le président du tribunal judiciaire de l’article 815-6 du code civil d’autoriser un indivisaire ou un administrateur provisoire de l’indivision à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun.
En l’espèce, Madame, [C], [A] produit :
— Un courriel de la banque, [2] en date du 16 décembre 2022 relatif au non-paiement des primes d’assurance lié au prêt immobilier par Monsieur, [O], [I] ;
— Des courriels de la banque, [3] en date du 31 juillet 2025 et 6 novembre 2025 informant Madame, [C], [A] que le compte dont elle est titulaire avec Monsieur, [O], [I] fait l’objet de saisies administratives à tiers détenteur ;
— Un procès-verbal de carence établi par Maître, [G], Notaire commis pour procéder au partage amiable, en date du 24 juin 2025, en raison de l’absence de Monsieur, [O], [I] ;
— Une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 septembre 2025 adressé à Monsieur, [O], [I], le mettant en demeure de se faire représenter dans le cadre du partage amiable ;
— Une estimation de l’agence immobilière, [4] en date du 26 septembre 2025 évaluant le bien immobilier sis à, [Adresse 3], cadastré section I numéro, [Cadastre 1], entre 310.000 et 320.000 euros net vendeur.
Compte tenu de cette estimation et du jugement du 27 juin 2024 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny fixant la valeur vénale du bien indivis à 360.000 euros, Madame, [C], [A] souhaite que le prix plancher de la vente soit fixé à 330.000 euros.
Il ressort de ces éléments que la vente du bien immobilier sis à, [Adresse 3], cadastré section I numéro, [Cadastre 1], est dans l’intérêt commun des indivisaires, afin d’apurer le passif bancaire de l’indivision.
En outre, l’urgence est caractérisée par la nécessité de ne pas aggraver le passif bancaire à la charge de l’indivision et par le risque de la diminution de la valeur du bien.
Dès lors, les conditions de l’article 815-6 du code civil sont réunies.
En conséquence, Madame, [C], [A] sera autorisée à vendre le bien immobilier sis à, [Adresse 3], cadastré section I numéro, [Cadastre 1], moyennant le prix minimum net vendeur de 330.000 euros.
Sur les autres demandes
Sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”
Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En outre, il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir “dire”, “constater”, “juger”, qui ne constituent pas des prétentions.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur, [O], [I], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur, [O], [I], partie tenue aux dépens, sera condamné à verser à Madame, [C], [A] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’au terme de l’article 481-1 du code de procédure civile, la décision du président statuant selon la procédure accélérée au fond est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par délégation du Président du tribunal,
Autorise Madame, [C], [A] à vendre seule, pour le compte de l’indivision existant entre elle et Monsieur, [O], [I], le bien immobilier sis à, [Adresse 3], cadastré section I numéro, [Cadastre 1], moyennant le prix minimum net vendeur de 330.000 euros,
Condamne Monsieur, [O], [I] aux entiers dépens,
Condamne Monsieur, [O], [I] à payer à Madame, [C], [A] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 26 mars 2026, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
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