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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 juin 2025, n° 24/04959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE VIE, SAS TW & ASSOCIÉS - 1813 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Quatrième Chambre
N° RG 24/04959 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZOFN
Notifiée le :
Grosse et copie à :
la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737
la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813
copie dossier
ORDONNANCE
Le 10 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
AXA FRANCE VIE, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Marie-aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Par acte en date du 12 juin 2024, Monsieur [Z] a fait assigner la compagnie AXA FRANCE IARD devant la présente juridiction afin qu’elle soit condamnée à appliquer le contrat d’assurance Prévoyance n°[Numéro identifiant 2], souscrit par son employeur.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 30 avril 2025, la compagnie AXA demande au Juge de la mise en état ;
— de déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [Z] comme étant prescrites
— de le condamner à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens distraits au profit de son avocat.
Elle argue de la prescription biennale de l’article L 114-1 du Code des Assurances rappelé à l’article 3 de la notice d’information du contrat de PRÉVOYANCE qui a couru à compter du 14 mai 2018, date à laquelle la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a attribué à Monsieur [Z] deux rentes au titre de ses deux taux d’incapacité permanente.
Elle ajoute que Monsieur [Z] a saisi le Médiateur de l’Assurance le 27 mars 2020, ce qui a suspendu le cours de la prescription, laquelle a recommencé à courir à compter de la clôture de la procédure de médiation, soit le 17 mai 2021, pour une durée ne pouvant être inférieure à 6 mois, en application de l’article 2238 du Code Civil.
Elle conteste toute cause d’interruption de la prescription au sens de l’article L 114-2 du Code des Assurances et développe ses moyens en ce sens en reprenant les différents événements intervenus.
Elle en déduit que Monsieur [Z] devait agir avant le 17 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 31 mars 2025, Monsieur [Z] demande au Juge de la mise en état ;
— de dire et juger que les affections des deux coiffes des rotateurs relèvent d’une seule maladie professionnelle dont les taux d’invalidité reconnus pour chaque épaule doivent être cumulés pour la reconnaissance d’une seule rente
— de condamner AXA à appliquer la police souscrite et lui accorder le bénéfice d’une rente calculée au taux d’invalidité de 34 %
— de condamner AXA à lui payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
Il conteste l’acquisition de la prescription, faisant valoir des causes d’interruption et de suspension.
Il explique que ce litige ne relève ni du Conseil de Prud’hommes, ni du Pôle Social et que la présente juridiction est compétente s’agissant d’un litige relatif à un contrat civil.
Au soutien de sa demande tendant à faire « dire et juger » que les affections des deux coiffes des rotateurs relèvent d’une seule maladie professionnelle dont les taux d’invalidité doivent être cumulés, il invoque les dispositions de l’article 954 du Code de Procédure Civile relatif au formalisme des conclusions devant la Cour d’Appel qui permet de considérer qu’il s’agit bien d‘une demande qui doit être examinée.
Il en déduit qu’au regard de son taux d’invalidité cumulé, il remplit les conditions pour bénéficier de la prévoyance.
MOTIFS
Sur la procédure
L’article 789 du Code de Procédure Civile donne compétence au Juge de la mise en état pour statuer sur les fin de non-recevoir.
En l’état des dernières conclusions sur incident de Monsieur [Z], le Juge de la mise en état est saisi de demandes relatives au fond du litige qui excèdent ses pouvoirs et relèvent de la compétence du Tribunal :
— de dire et juger que les affections des deux coiffes des rotateurs relèvent d’une seule maladie professionnelle …
— de condamner AXA à appliquer la police souscrite et lui accorder le bénéfice d’une rente …
Par ailleurs, l’article 768 du Code de Procédure Civile dispose que :
« Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Le dispositif des conclusions de Monsieur [Z] ne comporte aucune mention relative à la fin de non-recevoir ou à la prescription.
Les moyens développés dans sa discussion pour s’opposer à la prescription viennent donc exclusivement au soutien des demandes au fond précitées et le Juge de la mise en état qui ne peut en connaître n’a pas à examiner ces moyens.
Sur la prescription
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L 114-1 du Code des Assurances, « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ».
L’article L 114-2 précise que « la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ».
Le point de départ de l’action en paiement pour la prise en charge du risque invalidité est la date de notification du montant de la pension d’invalidité.
Conformément à ce qu’admet l’assureur, Monsieur [Z] a saisi le Médiateur de l’Assurance le 27 mars 2020, ce qui a suspendu le cours de la prescription qui n’a repris que le 17 mai 2021 pour expirer le 17 novembre 2021 en application de l’article 2238 du Code Civil.
Ainsi que relevé par AXA, la procédure engagée par Monsieur [Z] le 12 juillet 2018 qui a donné lieu au jugement du 24 mai 2023 ne concernait par l’assureur et n’a donc eu aucun effet interruptif de prescription.
Il en est de même, pour le même motif, de la désignation d’un expert judiciaire dans le cadre de cette instance.
Enfin, le courrier recommandé avec accusé de réception du 4 octobre 2023 évoqué par AXA et produit par Monsieur [Z] est postérieur à l’acquisition de la prescription.
L’assignation n’ayant été délivrée que le 12 juin 2024, l’action de Monsieur [Z], prescrite depuis le 17 novembre 2021, est irrecevable.
Sur les autres demandes
Monsieur [Z] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat adverse.
Il est équitable de le condamner à payer à la compagnie AXA la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel ;
Disons que les demandes tendant à dire et juger que les affections des deux coiffes des rotateurs relèvent d’une seule maladie professionnelle dont les taux d’invalidité reconnus pour chaque épaule doivent être cumulés pour la reconnaissance d’une seule rente et à condamner AXA à appliquer la police souscrite ne relève pas de pouvoirs du Juge de la mise en état ;
Déclarons l’action de Monsieur [Z] irrecevable comme étant prescrite ;
Condamnons Monsieur [Z] à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Monsieur [Z] aux dépens avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit de l’avocat adverse.
Fait en notre cabinet, à [Localité 5], le 12 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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