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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 24 avr. 2026, n° 26/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. RENOVATION DU PATRIMOINE FRANÇAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 24 AVRIL 2026
Minute : n° 75 /2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00039 – N° Portalis DB3A-W-B7K-EIXM
N.A.C. : 56C
AFFAIRE : [J] [Y], [U] [X] / S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. RENOVATION DU PATRIMOINE FRANÇAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDEURS
M. [J] [Y]
né le 09 Mars 1987 à [Localité 1] (81),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocats au barreau d’ALBI
Mme [U] [X]
née le 05 Février 1990 à [Localité 2] (81),
demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocats au barreau d’ALBI
DEFENDERESSES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Karine GROS de la SCP SCPI MAIGNIAL ARNAUD-LAUR GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocats au barreau d’ALBI, Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. RENOVATION DU PATRIMOINE FRANÇAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 27 Mars 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2026 :
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [J] [Y] et Mme [U] [X] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 5] [Localité 4].
Le 4 juillet 2025, les consorts [Y] [X] ont conclu, avec la société RENOVATION DU PATRIMOINE FRANÇAIS, un marché aux fins d’isolation de leurs combles, pour un montant de 20 900 euros TTC, avec souscription d’un crédit accessoire auprès de SOFINCO pour une durée de douze ans moyennant un taux de 5,10% et d’une aide MaPrimeRénov'.
Après prise de possession des travaux, les consorts [Y] [X] ont observé la présence de désordres dans leurs combles.
Les consorts [Y] [X] ont sollicité la société EXESUD, commissaires de justice, laquelle a établi un procès-verbal de constat le 5 novembre 2025, objectivant la présence des désordres.
Les consorts [Y] [X] ont sollicité le cabinet IRIA EXPERTISE, lequel a remis son rapport le 8 novembre 2025 confirmant la présence de désordres.
Par décision du 17 décembre 2025, l’Agence nationale de l’habitat, qui avait accordé une prime MaPrimeRénov au profit des consorts [Y] [X], a prononcé le retrait de cette prime.
Par l’intermédiaire de leur conseil, et par courrier du 9 janvier 2026, les consorts [Y] [X] ont mis en demeure la société RENOVATION DU PATRIMOINE FRANÇAIS aux fins de les indemniser sur la base des conclusions du rapport du cabinet IRIA EXPERTISE et d’avoir à communiquer l’attestation d’assurance couvrant le chantier ainsi que toute attestation couvrant sa responsabilité civile professionnelle.
Aucune solution amiable n’a pu aboutir.
Par exploit des 19 et 23 février 2026, M. [J] [Y] et Mme [U] [X] ont assigné la société RENOVATION DU PATRIMOINE FRANÇAIS et la SA MIC INSURANCE COMPANY devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Sur lecture du procès-verbal de constat ainsi que du rapport d’expertise amiable, M. [J] [Y] et Mme [U] [X] arguent de ce que les travaux réalisés par la société RENOVATION DU PATRIMOINE FRANÇAIS sont inappropriés et inutiles, outre qu’ils étaient porteurs de malfaçons. Ils estiment dès lors justifier d’un motif légitime à voir une expertise judiciaire ordonnée au contradictoire de la société, ainsi qu’au contradictoire de la SA MIC INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de cette dernière.
En réplique, la SA MIC INSURANCE COMPANY ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La société RENOVATION DU PATRIMOINE FRANÇAIS, bien que régulièrement assignée, ne s’est pas constituée.
L’affaire, appelée à l’audience du 27 mars 2026, a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime de l’article 145 précité suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas manifestement vouée à l’échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile.
En l’espèce, les pièces contractuelles versées aux débats attestent de ce que, par contrat du 4 juillet 2025, la société RENOVATION DU PATRIMOINE FRANÇAIS s’est engagée auprès de M. [J] [Y] et Mme [U] [X] aux fins de réaliser des travaux aux seins des combles de la propriété de ces derniers, qualifiés de « combles aménageables par la nature des lieux ».
Or, le procès-verbal de constat dressé le 5 novembre 2025 note que les combles de la propriété ne sont pas des combles aménageables mais des combles perdus. Il est également mentionné un écrasement des gaines du gainable, une déconnexion de la VMC, un tassement de l’isolant en place ainsi que de nombreux déchets de chantier, parmi lesquels une étiquette portant sur l’isolant posé, lequel ne correspond pas à l’isolant facturé.
Le rapport d’expertise, établi par le cabinet IRIA EXPERTISE le 8 novembre 2025, précise que les combles de la propriété ne sont pas aménageables mais perdus, au contraire des mentions retrouvées sur les bons de commandes et devis, divergence que l’expert retrouve également au niveau de l’isolant posé, moins performant que l’isolant facturé. Le rapport d’expertise expose également un écrasement des gaines du gainable et une déconnexion de la VMC, la présence de déchets de chantiers, ainsi qu’un écrasement de l’isolant en place.
Aux termes de son rapport, l’expert mentionne la possibilité d’une fausse déclaration de nature de comble aux fins d’entrainer le déblocage de la prime MaPrimeRénov, position reprise aux termes du courrier du 17 décembre 2025 par lequel l’ANAH a retiré la prime ainsi accordée aux requérants en considérant que les travaux réalisés sur le logement n’étaient in fine pas éligibles à l’octroi d’une telle aide.
M. [J] [Y] et Mme [U] [X] justifient dès lors d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de la société RENOVATION DU PATRIMOINE FRANÇAIS, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée si les désordres sont avérés et lui sont imputables.
Les pièces contractuelles produites attestent de ce que, au jour de l’ouverture du chantier, la société était assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY, de sorte que M. [J] [Y] et Mme [U] [X] justifient également d’un motif légitime à voir une expertise judiciaire ordonnée à son contradictoire, ses garanties étant susceptibles d’être mobilisées.
Il convient dès lors d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire. La mission de l’expert sera fixée dans le dispositif, étant rappelé que l’expert peut toujours, si nécessaire, recourir à un sapiteur et faire procéder aux études ou analyses qu’il estime utile.
Il sera accordé à la partie défenderesse le bénéfice des protestations et réserves d’usage formulées.
Sur les dépens
M. [J] [Y] et Mme [U] [X] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, étant rappelé que la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Patricia MALLET, juge des référés statuant par décision réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
Ordonnons une expertise ;
Désignons en qualité d’expert pour y procéder :
— M. [D] [M], expert judiciaire inscrit près la Cour d’appel de Toulouse,
Ou en cas d’indisponibilité
— M. [A] [Q], expert judiciaire inscrit près la Cour d’appel de Toulouse,
Avec pour mission de :
✺ Prendre connaissance de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties et de leurs conditions d’assurance ;
✺ Visiter en présence des parties, celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, la maison sise [Adresse 6] appartenant à M. [J] [Y] et Mme [U] [X], la décrire et entendre tous sachants ;
✺ Dire si les travaux effectués par la société RENOVATION DU PATRIMOINE FRANÇAIS sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés ;
✺ Rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi ;
✺ Dire si la maison à usage d’habitation présente des désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exception de ceux non définis ;
✺ Dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils affectent l’ouvrage réalisé ou l’existant, s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipements ;
✺ Dire quelles sont les causes de ces désordres, en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à la vétusté des lieux, à un défaut d’entretien par son propriétaire ou tout autre cause qui sera indiquée ;
✺ Déterminer la date d’apparition de l’ensemble des désordres,
✺ Dans le cas où les désordres seraient apparus avant la date de réception des travaux, indiquer si une personne profane pouvait percevoir, connaître voire se convaincre de l’existence de ces désordres ;
✺ Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’immeuble sera affecté,
✺ Dire si des mesures urgentes doivent être prises pour assurer la solidité de l’immeuble et la sécurité des occupants ;
✺ Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
✺ Préciser si, à l’issue de l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
✺ Donner tous éléments de fait et techniques sur l’évaluation des préjudices allégués du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations,
✺ Répondre aux dires des parties,
✺ De façon générale, donner au tribunal tout élément de caractère technique utile à la solution du litige
Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix inscrit sur la liste des experts.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
Disons que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, M. [J] [Y] et Mme [U] [X] devront solidairement consigner entre les mains du régisseur au greffe de ce tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier,
Disons que par application de l’article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l’expert,
Disons que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant,
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
« Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties »,
Précisons qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
Précisons que l’expert doit mentionner dans son rapport l’identité des destinataires auxquels il aura été adressé ;
Condamnons in solidum M. [J] [Y] et Mme [U] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET, statuant comme juge des référés, assistée de Mme ROQUEFEUIL, greffière.
Le greffier Le juge des référés
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