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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, ctx protection soc., 3 mars 2026, n° 24/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
[Localité 1]
Pôle social
■
[Adresse 1]
[Localité 2]
SUR-[Localité 3]
N° RG 24/00235 – N° Portalis DB2I-W-B7I-CYX6
Notifications aux parties par LRAR :
— Monsieur [O] [Q]
1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
— CPAM DU RHONE
1 copie exécutoire
+ 1 copie certifiée conforme
délivrée(s) le
N° Minute :
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
République Française
Au nom du Peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDERESSE
CPAM DU RHONE
Service des Affaires Juridiques
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Mme [P] [L] [B] (Membre de l’entrep.) munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Sylvie TRAVERS, Assesseur représentant le collège [O]
Assesseur : Marie LOISEAU, Assesseur pôle social
GREFFIER :
Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à l’audience de plaidoiries du 18 Décembre 2025 en audience publique, a été mise en délibéré au 25 février 2026, prorogé au 03 Mars 2026, date indiquée par le Président d’audience.
JUGEMENT :
En premier ressort, prononcé le trois Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l’a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [Q], embauché par la société [1] en qualité de Technicien contrôleur qualité et mis à disposition au sein de la société utilisatrice [2] depuis le 21 mars 2022, a présenté à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône une déclaration de maladie professionnelle en date du 1er juin 2023 concernant une « rupture du tendon du supraspinatus droit » accompagnée d’un certificat médical initial, établi le 11 mai 2023 par le Docteur [E] faisant état d’une « rupture du tendon du supraspinatus droit épaule » et mentionnant une date de première constatation médicale au 29 mars 2023.
Dans le cadre de la concertation médico-administrative, le médecin conseil de la caisse a conclu que Monsieur [O] [Q] présente bien la pathologie décrite sur le certificat médical initial, que cette pathologie a été objectivée par un arthroscanner de l’épaule droite réalisé le 23 mai 2023 par le Docteur [A] et qu’elle est répertoriée au tableau n°57-A des maladies professionnelles (Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM). Le médecin conseil a fixé la date de la première constatation médicale au 29 mars 2023 au regard de la date indiquée sur le certificat médical initial.
La CPAM du Rhône a procédé à une enquête administrative. Estimant que l’une des conditions du tableau n°57-A des maladies professionnelles relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, elle a transmis le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) d’AUVERGNE- RHÔNE-ALPES qui a rendu, le 13 décembre 2023, un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels, considérant que le lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assuré n’était pas établi.
La CPAM du Rhône a, en conséquence, notifié à Monsieur [O] [Q] une décision de refus de prise en charge par courrier du 19 décembre 2023.
Monsieur [O] [Q] a contesté ce refus auprès de la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse qui, par décision du 17 juillet 2024, a confirmé la décision de rejet du caractère professionnel de l’affection désignée sur le certificat médical du 11 mai 2023.
Par requête reçue le 5 août 2024, Monsieur [O] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d’un recours à l’encontre de cette décision.
Après avoir sollicité les éventuelles observations des parties et par ordonnance avant-dire-droit du 8 avril 2025 rendue dans le cadre de la mise en état, la Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a ordonné la saisine d’un 2nd CRRMP et désigné à cette fin le [3] de PACA-CORSE afin qu’il se prononce sur le caractère professionnel de l’affection déclarée par Monsieur [O] [Q].
Le CRRMP de PACA-CORSE a rendu son avis motivé le 4 août 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées â l’audience du 18 décembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l’affaire a été évoquée.
Par observations orales, Monsieur [O] [Q] sollicite du tribunal la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la pathologie déclarée le 1er juin 2023.
Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Rhône demande au tribunal de confirmer le refus de prise en charge de l’affection de Monsieur [O] [Q], d’homologuer l’avis rendu par le [4] PACA-CORSE le 4 août 2025 et de débouter Monsieur [O] [Q] de l’ensemble de son recours.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026, prorogé au 3 mars 2026.
MOTIVATION
Le présent litige porte sur la contestation d’un refus de prise en charge de maladie professionnelle.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ; 3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. […]
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ".
La CPAM du Rhône ayant en l’espèce, considéré que l’une des conditions relatives au tableau n°57-A des maladies professionnelles (Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM) concernant la liste limitative des travaux n’était pas remplie, a transmis le dossier de Monsieur [O] [Q] au [5], lequel a émis le 13 décembre 2023 un avis défavorable de la pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels, dans les termes suivants :
« […] L’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivité, amplitude ou résistance pour expliquer la survenue de la maladie. […] Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ".
L’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale prévoit toutefois que le tribunal saisi d’un différend relatif à la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui déjà saisi par la caisse. Le tribunal a donc désigné le [3] de PACA-CORSE afin qu’il se prononce sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par Monsieur [O] [Q].
Le [3] de PACA-CORSE, qui a pris connaissance :
— de la demande motivée de reconnaissance présentée par Monsieur [O] [Q],
— du certificat établi par le médecin traitant,
— de l’avis motivé du (ou des) médecin(s) du travail,
— du rapport circonstancié du (ou des) employeur(s),
— des enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire,
— du rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire ;
Et a entendu :
— le médecin rapporteur ;
A rendu, le 4 août 2025, l’avis suivant :
« Il s’agit d’un homme de 59 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de technicien contrôleur qualité en intérim du 21/03/22 au 08/09/23 chez le dernier employeur. Il travaille 37h50 hebdomadaires sur 5 jours. Il se déclare droitier.
Il travaille dans un bureau (recherche de plan, rédaction de rapport de non-conformité). Le nombre d’interventions est variable de 3 à 15 par jour. Il contrôlait les pièces sur une ligne de montage en atelier (dimension et qualité) et manipulait des pièces de moteur. Les moteurs sont installés à hauteur d’hommes sur des bancs de contrôle ou des châssis.
Auparavant, l’intéressé déclare avoir eu pendant 40 ans pour divers employeurs une activité de contrôleur qualité et usinage de pièces de commande (société [6] de 1982 à 1998).
L’avis du médecin du travail a été consulté.
La description du dernier poste de travail ne permet pas de retenir une élévation de l’épaule droite sans soutien à un angle et à une fréquence journalière suffisamment élevés pour pouvoir établir un lien de causalité entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas, dans les tâches habituelles de la victime, d’élément expliquant la survenue de la pathologie observée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ".
***
En application de l’article L.416-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
En application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale : « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».
Le tableau N°57 A des maladies professionnelles (Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail) prévoit, s’agissant d’une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » au niveau de l’épaule :
« un délai de prise en charge d’un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) ;
« une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, à savoir des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, Monsieur [O] [Q] conteste le refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de sa pathologie déclarée le 1er juin 2023 suivant certificat médical initial du 11 mai 2023 et s’oppose ainsi à l’avis rendu par le CRRMP de PACA-CORSE.
Lors de l’audience, il explique avoir commencé à travailler en août 1982 dans le secteur de l’industrie mécanique et qu’il a effectué à ce titre des gestes répétitifs de 1982 à 2023, comme suit :
— De 1982 à 1998 au sein de la société [7] (il précise qu’elle n’existe plus aujourd’hui) : il y avait des gestes répétitifs ;
— De 1998 à 2001 au sein de la société [8] à [Localité 1] : il faisait de l’usinage de pièces métalliques de 800 kg ;
— De mai 2003 à 2004 : il était contrôleur qualité au sein de la société [9] (à présent société [10]) à [Localité 6] ;
— De 2004 à 2022 : il était également contrôleur qualité et il précise qu’il n’y avait pas de charge lourde, pas de gestes répétitifs dans le cadre de ce travail ;
— De mars 2022 à août 2023 : il effectuait du tri de pièces sur étagère au sein de la société [11] ;
— En septembre 2023 : il travaille au sein de la société [12], spécialisée en aéronautique.
En réplique, la CPAM du Rhône rappelle que le Comité a pris connaissance de l’ensemble des éléments du dossier de l’assuré et qu’à l’issue de l’étude de celui-ci, il n’a pas pu émettre un avis différent de celui rendu par le précédent Comité. Elle explique qu’il ressort du procès-verbal de contact téléphonique qui a eu lieu le 13 septembre 2023 à 17h, que Monsieur [O] [Q] a indiqué lui-même que dans le cadre du contrôle des pièces, il effectuait des mouvements de levées de bras mais « au maximum à 45° » ; que cela ne répond donc pas aux conditions posées par le tableau 57A des maladies professionnelles relative à l’affection de Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM et qu’en outre, l’assuré réalisait également des tâches administratives non exposantes au risque lésionnel.
Il convient de rappeler que le délai de prise en charge prévu par le tableau N°57 A des maladies professionnelles s’agissant d’une « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » est de 1 an autrement dit la maladie doit être constatée dans l’année de la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié.
Or, il ressort des pièces versées au débat et des propres déclarations réalisées par Monsieur [O] [Q] lors de l’audience qu’entre 2004 et 2022 il occupait un poste de contrôleur qualité à l’occasion duquel il n’avait pas été amené à porter de charges lourdes ni à réaliser de gestes répétitifs. Compte tenu de cette longue période au cours de laquelle il n’a pas été exposé au risque susceptible d’être à l’origine de sa pathologie, les gestes nocifs qu’il aurait été amené à réaliser entre 1982 et 2004 ne peuvent être pris en considération compte tenu du délai de prise en charge d’un an prévu par le tableau N°57 A.
C’est dans ces conditions que l’enquête administrative de la CPAM du Rhône n’a porté que sur le dernier emploi occupé par l’assuré au sein de la société [2].
Sur ce point, il ressort de l’étude du dossier et des pièces versées au débat que :
— Dans le cadre de son enquête administrative, la CPAM du Rhône définit l’exposition au risque de l’assuré de la manière suivante :
« M. [Q] contrôlait les pièces sur une ligne de montage, en atelier. Si la pièce était défectueuse, le retoucheur intervenait pour la démonter. La pièce était ensuite envoyée chez le fournisseur. Il élaborait un rapport de non-conformité qu’il joignait à l’envoi.
Il se trouvait debout face à un marbre ou un bureau à hauteur d’homme. Il avait à la main droite, du matériel tel que, pied à coulisse, jauge de projection, tampon ou bague fileté(e).
Il effectuait des mouvements de levées de bras mais au maximum de 45°.
M. [J] [F], Manager qualité production RENAULT [13] confirme la description du poste de travail réalisé par M. [Q] ; il indique qu’il travaillait dans un bureau et exécutait ses tâches administratives (recherche de plan, rédaction de rapport de non-conformité). Les interventions sur les questions « Qualité » étaient variables au quotidien et allaient de 3 à 15 par jour. Il n’était pas exposé au risque lésionnel (les levées du bras droit ne dépassaient pas les 40 ou 45°).
Ce que confirme l’employeur par le truchement de M. [Y] [H] Manager Référent Ingénierie et Industries ".
— Les deux procès-verbaux de contact téléphonique établis les 13 et 14 septembre 2023 par un agent assermenté de la CPAM du Rhône définissent effectivement des mouvements ou un maintien de l’épaule sans soutien en abduction, avec un angle d’environ 45° :
o Monsieur [J] [C], Manager qualité de production au sein de la société [14] estime qu’au regard de l’activité manuelle effectuée, il n’existe pas d’exposition au risque lésionnel de l’assuré, tel que répertorié au Tableau n°57A des maladies professionnelles, puisque Monsieur [O] [Q] pouvait lever le bras droit, sans soutien mais l’angulation n’excédait pas 40 à 45° ;
o Monsieur [O] [Q] explique également qu’il effectuait des mouvements de levées de bas, mais au maximum à 45°.
Puis, dans le cadre des questionnaires adressés à l’assuré et à l’employeur, les missions du salarié sont décrites comme suit :
— " Réaliser l’analyse des défauts qualité QDM, réaliser l’analyse de 1er niveau des défauts qualité dès leur identification et mettre en place les actions de protection client à court terme pour tous les défauts détectés dans les UEP, piloter ou participer à des chantiers prioritaires (KAIZEN) pour trouver des actions qualité préventives et correctives dans l’UP et en dehors, participer aux cellules de crise pour la partie protection client, participer à la gestion des comités Rebus des [15] et en assurer le processus de remise en ligne des pièces, certifier les moyens en cas d’intervention urgente de la maintenance, assurer les activités liées au plan de surveillance, suppléer en cas de besoin au partenaire qualité ou équipier (en dehors de ses heures d’ouverture, pour des mutabilités, capa…) " (questionnaire employeur du 30/06/2023) ;
— " Contrôle des pièces, prise des pièces. 40 ans d’industrie, gestes répétitifs – dans diverses sociétés avec poste opérateur [16] (serrage, desserrage des écrous et vis), prise de pièces avec ou sans moyen de manutention " (questionnaire assuré du 14/07/2023).
Par ailleurs, dans le cadre de la procédure d’instruction, Monsieur [O] [Q] a transmis à la CPAM différentes pièces, qui ont fait l’objet d’un examen approfondi par l’organisme et par les deux [3], à savoir :
— Son curriculum vitæ ;
— Une attestation de suivi établi par le Docteur [V], Médecin du travail le 26/03/2021 aux termes de laquelle est préconisée une « prise en charge par l’employeur d’une paire de chaussure de sécurité adaptée et de semelles orthopédiques prescrites pour raison médicale » ;
— Un certificat médical établi par le Docteur [E] (11/05/2023) aux termes duquel il est indiqué que l’assuré « présente un état de santé nécessitant le port de chaussures de sécurité de type basses tige » ;
— Un courrier de recommandation adressé le 07/06/2021 par Monsieur [T] [G], Supplier Quality Manager, aux termes duquel il indique que Monsieur [O] [Q] a " travaillé pendant 18 mois (décembre 2020 à mai 2021) pour notre entreprise au titre de Contrôleur Qualité au service Réception. Ses principales missions étaient les suivantes :
o contrôler les composants entrants, et ouvrir si nécessaire un Rapport de Non-conformité,
o assurer le suivi des RNC avec les Qualiticiens de l’équipe,
o réaliser les contrôles des composants sous l’homologation et rédiger le rapport de contrôle,
o animer par roulement les réunions journalières avec les qualiticiens pour faire le point sur les événements non-qualité nouveaux ou en cours,
o assister par roulement aux réunions journalières sur les lignes de production et soutenir les équipes de production face aux aléas […] » ;
— Un contrat de mission d’intérim avec la société [17] pour un poste d’Equipier Qualité pour la période du 21/08/2023 au 01/10/2023. Il convient à ce stade de préciser que cette pièce ne saurait être retenue dans l’appréciation du présent litige, celle-ci concernant une période postérieure à la date de la déclaration de la pathologie de Monsieur [O] [Q], correspondant pour rappel, au 1er juin 2023.
Dès lors, force est de constater que Monsieur [O] [Q] ne justifie pas d’autres éléments que ceux produits dans le cadre de l’enquête et examinés par les deux [3], qui démontreraient le respect de la condition du tableau 57 A des maladies professionnelles, liée à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie litigieuse ; ni de l’existence d’un lien direct entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Il convient en conséquence, en considération des conclusions claires, motivées et dépourvues d’ambiguïté de l’avis rendu par le [3] de PACA-CORSE, ne donnant lieu à aucune argumentation additionnelle de la part de Monsieur [O] [Q], d’homologuer cet avis et de confirmer le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection présentée par Monsieur [O] [Q] et diagnostiquée suivant certificat médical initial du 11 mai 2023 ainsi que la décision de la Commission de Recours Amiable du 17 juillet 2024.
Monsieur [O] [Q] sera débouté de son recours et condamné aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
HOMOLOGUE l’avis du CRRMP de PACA-CORSE du 4 août 2025 ;
CONFIRME la décision de la CPAM du Rhône du 19 décembre 2023 de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection présentée par Monsieur [O] [Q] et diagnostiquée suivant certificat médical initial du 11 mai 2023 ainsi que la décision de la Commission de Recours Amiable du 17 juillet 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [O] [Q] de son recours ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Q] aux éventuels dépens de l’instance.
En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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