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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jaf2, 31 mars 2026, n° 25/02133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
— ----------
N°:
N° RG 25/02133 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EG5F
N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION DU 31 Mars 2026
DEBATS DU 26 Février 2026
PRESIDENT : Mme TORS, Vice-Présidente placée, auprès de la Premièere présidente de la Cour d’appel de Toulouse, déléguée au Tribunal judiciaire d’Albi par ordonnance en date du 30 décembre 2025 agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Mme QUOTB, Greffier
ENTRE
Madame [Q] [S] [U] [M],
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]
Domiciliée au : Cabinet de Me Perrine CARRERE, [Adresse 1]
Non comparante en personne représentée par Me Perrine CARRERE, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
Monsieur [Z] [L] [Y] [J],
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3]
demeurant : [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
DEMANDEURS,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, d’entre Madame [Q] [S] [U] [M], née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] (Haute Garonne), et Monsieur [Z] [L] [Y] [J], né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (Tarn), lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 6] (Tarn),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DONNE ACTE à Mme [Q] [M] sa déclaration d’absence de patrimoine ou passif commun et ainsi d’absence de proposition de règlement des intérêts pécuniaires ayant existé entre les époux ;
RENVOIE les parties, en tant que de besoin, à faire procéder aux opérations de partage amiable concernant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant pu exister entre les époux ;
DIT que le présent jugement produira ses effets entre les époux et quant à leurs biens au 25 septembre 2023 ;
ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consenti ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens;
Le présent jugement a été prononcé par Solène TORS, Vice-Présidente placée faisant fonction de Juge aux affaires familiales assistée de Marion QUOTB, Greffier,
Le greffier La juge aux affaires familiales placée
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