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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 25/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° minute :
N° RG 25/00766 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5DU
Code : 56E,
[B], [M]
c/
S.A.S., [I], [Q]
copie certifiée conforme délivrée le 09/01/2026
à
— Me Rachel DUBERSTEN, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
+ exécutoire
— S.A.S., [I], [Q]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [B], [M]
né le 13 Mars 1959 à, [Localité 1]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Rachel DUBERSTEN, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S., [I], [Q],
RCS de, [Localité 2] sous le n° 894 617 356,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par M. Emmanuel, [Q], directeur général
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.
L. WALASIK, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 octobre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 09 janvier 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2026 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00766 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5DU
EXPOSÉ DES FAITS
M., [B], [M] est propriétaire d’une parcelle cadastrée Section ZC n,°[Cadastre 1], située sur la commune de, [Localité 3],, [Adresse 3], sur laquelle se trouve une haie bocagère mitoyenne plantée sur la limite séparative avec ses voisins, les consorts, [H].
Par jugement du 23 octobre 2023, le tribunal judiciaire de MACON a jugé que la haie mitoyenne devra être taillée à une hauteur de 3 mètres à frais communs et a condamné in solidum les consorts, [H] à payer la moitié des frais afférents d’élagage de ladite haie, selon devis à réactualiser et à communiquer aux consorts, [H] et à défaut, à lui payer la somme de 600 euros correspondant au devis MOISE PAYSAGE en date du 25 septembre 2020 d’un montant de 1.200 euros.
Par courrier d’avocat en date du 25 juillet 2024, M., [M] a fait parvenir à Mme, [H] un devis établi par un entrepreneur individuel le 23 juillet 2024 d’un montant TTC de 9.762,50 euros prévoyant des travaux pour réduire la haie à 3 mètres, plus ou moins 10 cm, avec grapin coupeur.
En réponse, Mme, [H] a transmis un autre devis, d’un montant de 3.868,80 € TTC, établi le 25 mars 2024 par la société, [I], [Q].
Par courrier d’avocat en date du 5 septembre 2024, M., [M] a demandé à Mme, [H] de lui faire parvenir un devis réactualisé de la SAS, [I], [Q], le délais de validité étant dépassé, en indiquant être d’accord pour le valider, même si le montant des travaux lui semblait particulièrement sous-estimé.
Le 26 septembre 2024, la SAS, [I], [Q] a établi un nouveau devis, précisant que les travaux seraient réalisés entre novembre 2024 et avril 2025, sur la longueur totale de la haie mitoyenne, par engin télescopique opérant sur la propriété de M., [M], avec évacuation des déchets et avec une participation à hauteur de 50% de M., [M] et Mme, [H]. Le montant a été fixé à 2.244,60 euros par personne, soit une somme totale de 4.489,20 euros.
Ledit devis a été signé par les parties le 30 septembre 2024.
Le 12 février 2025, la SAS, [I], [Q] a réalisé les travaux d’élagage et d’évacuation des déchets, sur le terrain de M., [M]. Le 13 mars 2025, la SAS, [I], [Q] a présenté sa facture à ses cocontractants, aux fins de règlement. N’émettant aucune réserve, Mme, [H] a acquitté sa part du prix le 20 mars 2025.
Estimant que les travaux n’avaient pas été réalisés en conformité avec les stipulations contractuelles, M., [M] a, par lettre recommandée rédigée par son conseil et distribuée le 12 mai 2025, mis en demeure la SAS, [I], [Q] de procéder à l’élagage à la hauteur de 3 mètres de la haie mitoyenne et à remettre en état le terrain de M., [M].
Par courriel du 15 mai 2025, la SAS, [I], [Q] a indiqué être dans l’incapacité de mettre les moyens humains pour venir procéder aux corrections demandées dans le délai laissé de 15 jours, et a proposé l’annulation de sa créance, d’un montant de 2.260,60 euros TTC.
Maintenant sa position, M., [M] a, par courriel de son conseil Maître, [Y], en date 20 mai 2025, demandé à ce qu’une date soit rapidement fixée pour une intervention courant juin, à défaut de quoi il serait procédé à des poursuites judiciaires.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice déposé à étude le 17 juin 2025, M., [M] a assigné la SAS, [I], [Q] devant le tribunal judiciaire de MACON aux fins de la voir condamnée :
— à exécuter la prestation telle que prévue contractuellement dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— à verser à M., [M] la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral ;
— à prendre en charge les dépens et à verser à M,.[M] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courriel du 21 juin 2025, la SAS, [I], [Q] a répondu à Me, [Y], qu’elle lui laissait la charge d’informer également Mme, [H] de la situation afin que celle-ci autorise au préalable une nouvelle intervention, et elle a ajouté que l’Office Français de la Biodiversité (OFB) ne souhaitait pas qu’il y ait un nouvel élagage hors période de taille recommandée.
En réponse, le conseil de M., [M] a mentionné qu’une taille en septembre, conforme aux préconisations de l’OFB, laisserait à la société, [I], [Q] le temps de s’organiser et de prendre directement rendez-vous avec M., [M] et Mme, [H].
Appelée à l’audience du 25 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 23 octobre 2025 date à laquelle l’affaire a été retenue.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 23 octobre 2025, M., [M], représenté par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes formulées dans l’assignation.
Fondant sa demande en exécution forcée sur les articles 1194 et 1217 du code civil, M., [M] affirme sur la base du constat de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, que l’élagage de la haie à 3 mètres n’a pas été correctement réalisé puisque certaines parties de la haie mesurent jusqu’à 3,70 mètres de hauteur et d’autres seulement de 2 mètres de hauteur. Le demandeur ajoute d’autre part que la société, [I], [Q] n’a pas non plus exécuté son obligation de nettoyage du terrain puisqu’il est constaté des morceaux de branches cassées disséminés sur le terrain et des ornières de l’engin télescopique visibles sur le sol.
Au soutien de sa demande en dommages et intérêts, M., [M] fait valoir que depuis mars, la société, [I], [Q] aurait pu s’organiser pour intervenir de nouveau mais qu’au lieu de cela, elle n’a cessé de se dérober alors que cela fait des années que des procédures sont en cours concernant cette haie mitoyenne, ce qui atteint personnellement M,.[M].
*
En défense, la SAS, [I], [Q], représentée par son directeur général, M., [Q], comparaissant seul, sollicite le rejet des différentes demandes de M., [M] et renouvelle sa demande de résolution du litige à l’amiable en proposant l’abandon de sa créance.
Pour rejeter la demande en exécution forcée, la société, [I], [Q] affirme avoir exécuté ses obligations, en fournissant tous les moyens humains et matériels nécessaires. M., [Q] certifie avoir réglé son engin télescopique à la hauteur de 3 mètres et explique que les différences de hauteur observées sont dues au dénivelé du terrain. Il ajoute que le constat de commissaire de justice a été réalisé à l’aide d’un bâton et qu’il n’est dès lors qu’approximatif.
Quant aux ornières, il affirme que les travaux ont été réalisés sur sol sec et que les quelques ornières laissées par le passage de son engin télescopique le long de la haie ont été lissées. Il explique que les ornières constatées doivent provenir des autres intervenants sur le terrain, la maison étant en travaux. Il conteste notamment toute responsabilité s’agissant des ornières constatées à l’ouest de la maison ne peuvent lui être imputées puisqu’il n’est pas intervenu de ce côté. De la même manière, la présence de branches au sol ne peut de ce fait incomber totalement à son passage. Il maintient avoir, pour sa part, remis dûment le terrain au propre.
A titre subsidiaire, la société défenderesse fait également valoir que la demande d’exécution forcée de M., [M] est disproportionnée puisque qualifiée d'« irraisonnée et irraisonnable ».
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts formée par M., [M], la société, [I], [Q] conteste la réalité du préjudice subi en précisant qu’une présence de végétation comme celle-ci ne saurait constituer un préjudice. Elle estime qu’à l’inverse, c’est elle qui subit le préjudice de se trouver impliquée dans un conflit de voisinage qui n’est pas le sien. Elle ne formule cependant aucune demande à ce titre.
Pour s’opposer à la demande de M., [M] au titre des frais irrépétibles, la société, [I], [Q] fait valoir le manque de courtoisie et d’esprit de conciliation de la partie adverse qui a procédé à un constat d’huissier de justice avant tout échange. Elle relève en outre que le départ du conseil de M., [M] lors de l’audience du 25 septembre 2025 a entrainé un renvoi de l’affaire et a coûté une matinée de travail au défendeur.
L’affaire a été mise en délibérée au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I. Sur la demande de conciliation formée par la société, [I], [Q]
Aux termes de l’article 1531 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2025 aux instances en cours à cette date, le juge peut tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu’il estime favorables et selon les modalités qu’il fixe.
L’article 1532 précise que « Le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement ».
L’article 1533 ajoute que le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation, qui demeure alors subordonnée au recueil du consentement des parties.
En l’espèce, la société, [I], [Q] a demandé une conciliation entre les parties, se disant prête à abandonner sa créance correspondant au montant de sa facture adressée à M., [M], contre le désistement de celui-ci de sa demande d’exécution forcée qu’il qualifie d'« irraisonnée et irraisonnable ». La société défenderesse avait déjà fait cette proposition par courriel du 15 mai 2025.
A l’audience, le tribunal a demandé au demandeur, représenté par son conseil, si M., [M] accepterait, en ces circonstances, de renoncer à sa demande d’exécution forcée du contrat conclu. Ce dernier a maintenu sa demande d’exécution en nature.
Dès lors, aucune conciliation n’apparait possible entre les parties et il convient de statuer sur le fond du litige.
II. Sur la demande de M., [M] en exécution forcée
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1194 précise que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
L’article 1710 du code civil définit le contrat de louage d’ouvrage comme le contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation et demander réparation des conséquences de l’inexécution.
L’article 1221 du même code précise que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
En l’espèce, l’offre de contrat de louage d’ouvrage formée le 26 septembre 2024 par la SAS, [I], [Q] a été acceptée par M., [M] et Mme, [H] le 30 septembre 2024. Ce devis prévoit que les travaux, consistant au rabattage d’une haie mitoyenne à 3 mètres de hauteur, seront réalisés entre novembre 2024 et avril 2025, sur la longueur totale de la haie, par engin télescopique opérant sur la propriété de M., [M], avec évacuation des déchets, moyennant le prix de 2.244,60 euros par personne, soit une somme totale de 4.489,2 euros.
Il n’est pas contesté que la SAS, [I], [Q] était informée de la décision de justice rendue à l’égard de M., [M] et Mme, [H] fixant la hauteur de la haie mitoyenne à 3 mètres. En ces circonstances, le critère de hauteur ressort comme une caractéristique essentielle du contrat conclu.
Réalisés le 12 février 2025, les travaux d’élagage ont été payés pour moitié le 20 mars 2025 par Mme, [H] mais demeurent à ce jour impayés par M., [M], celui-ci soulevant l’exécution imparfaite du contrat et demandant avant tout paiement de sa part l’exécution forcée en nature du contrat.
M., [M] se prévaut en effet du constat de commissaire de justice réalisé le 26 mars 2025, pour faire valoir que l’élagage de la haie à 3 mètres n’a pas été bien effectué, certaines parties de la haie mesurant jusqu’à 3,70 mètres de hauteur et d’autres seulement de 2 mètres de hauteur. Le demandeur ajoute d’autre part que la société, [I], [Q] n’a pas non plus exécuté son obligation de nettoyage du terrain puisque le commissaire de justice a constaté des morceaux de branches cassées disséminés sur le terrain et des ornières de l’engin télescopique visibles sur le sol.
Sur ce dernier point, il n’est pas démontré que les ornières et les morceaux de branche observés au sol le 26 mars 2025, plus d’un mois suivant la réalisation des travaux litigieux, sont nécessairement imputables à la société, [I], [Q] alors que d’autres chantiers étaient en cours sur le terrain et que la chute de branches est multifactorielle.
Pour le surplus, il ressort du constat de commissaire de justice, pris notamment en ses photographies n°5, n°7, n°29 et n°30, que la haie présente en effet par endroit des irrégularités et n’est pas uniformément élaguée à 3 mètres de hauteur.
En effet, bien que la méthode utilisée par le commissaire de justice ne permette d’obtenir que des mesures de hauteur restant approximatives selon la juste orientation du bâton de mesure et les perspectives de l’image, les différences de hauteur constatées de plus de 50 centimètres sont suffisamment visibles sur les photographies précitées pour être observées de manière manifeste.
Nonobstant, il convient de relever, comme le précise Monsieur, [Q], la difficulté pour la société, [I], [Q] de réaliser un élagage à une hauteur présentant un tel degré de précision s’agissant d’une haie bocagère de plus de 80 m de long comportant des arbres mesurant plus de huit mètres de hauteur, et sur un terrain présentant des différences de dénivelée. Une telle tâche, pour le prix convenu, apparait difficilement relever d’une obligation de résultat absolue. Et pour sa part, M., [Q] explique avoir mis les moyens nécessaires en œuvre en réglant son engin télescopique à la hauteur convenue de 3 mètres et dit ne pas pouvoir être tenu responsable des différences dues au dénivelé du terrain.
Pour autant, il ressort du devis que la société défenderesse s’était engagée à cette hauteur de 3 mètres dont elle connaissait l’importance pour les clients au regard du contexte conflictuel qui est le leur.
Or, les variations de dénivelé ne sont pas imprévisibles pour un professionnel et M,.[Q] aurait pu les prévoir en effectuant des mesures complémentaires et en adaptant la hauteur de l’engin à la réalité du terrain. Le coût de ces précautions supplémentaires aurait également pu être anticipé dans le devis, au vu des exigences des clients étant précisé que le premier devis prévoyait un coût total des travaux à la somme de 9.762,50 € alors qu’in fine le devis de la SAS, [I], [Q] s’est élevé à la somme de 4.489,20€ soit moitié moins.
En outre, si une précision absolue ne saurait être exigée dans le cas d’un tel élagage, une marge d’erreur de plus ou moins 10 centimètres était indiquée dans le premier devis de l’entrepreneur individuel, ce sont en l’espèce des différences de plus de 50 centimètres qui sont constatées par endroit.
Dès lors, il convient de constater que l’obligation contractuelle de rabattage de haie à la hauteur de 3 mètres, à laquelle la SAS, [I], [Q] s’était engagée, n’a pas été parfaitement exécutée.
*
Toute demande d’exécution forcée en nature doit cependant remplir les conditions fixées à l’article 1221 du code civil.
Si, conformément aux dispositions de cet article, une mise en demeure a bien été adressée à la SAS, [I], [Q] par lettre recommandée distribuée le 12 mai 2025, les autres conditions font en l’espèce obstacle à imposer une exécution forcée dans les circonstances actuelles.
A titre liminaire, il convient de relever que l’exécution forcée s’agissant de la partie de haie rabattue à 2 mètres de hauteur en lieu et place des 3 mètres n’est pas envisageable.
Pour les haies ayant été rabattues à une hauteur bien supérieure à 3 mètres, il convient de constater la disproportion manifeste qui existe à ce jour entre le coût de cette exécution pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
En effet, près de dix mois se sont écoulés depuis les travaux d’élagage intervenus le 12 février 2025 et la haie litigieuse a donc nécessairement gagné en hauteur depuis lors.
Ainsi, une exécution forcée à ce jour impliquerait le rabattage non seulement de la partie de haie mesurant près de 3,70 mètres et observable notamment sur la photographie n°5 du constat du commissaire de justice, mais également le rabattage de la majeure partie de la haie, qui mesurait pourtant bien 3 mètres, voire moins, à l’issue des travaux, conformément aux obligations contractuelles, tel que cela est observable notamment sur les photographies n°4 et n°6, en tenant compte du caractère approximatif des mesures.
Or, l’absence de mise en conformité des travaux aux stipulations contractuelles depuis le 12 février 2025 ne peut en l’espèce être reprochée à la SAS, [I], [Q].
Il convient en effet de relever qu’il était prévu au contrat une période pour l’exécution des travaux entre novembre 2024 et avril 2025, et que la SAS, [I], [Q] a présenté sa facture le 13 mars 2025. Ce n’est que le 12 mai 2025 que la lettre de mise en demeure de M., [M] lui a été remise, soit trois mois après l’exécution des travaux contestés, alors que la période d’exécution convenue au contrat était dépassée et que les parties se trouvaient hors de la période de taille recommandée par l’Office Français de la Biodiversité.
En effet l’article D614-52 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « la taille des haies et des arbres est interdite pendant la période de nidification et de reproduction des oiseaux entre le 16 mars et le 15 août ». Cette interdiction, qui s’applique aux agriculteurs, est également fortement recommandée aux particuliers. Dès le 15 mai 2025, la SAS, [I], [Q] a par ailleurs répondu ne pas disposer à ce moment-là des moyens humains pour intervenir.
En ces circonstances, cette mise en demeure, tardive, ne pouvait appeler une exécution immédiate.
Si la qualité de la prestation de la SAS, [I], [Q] se discute, la société est pour autant restée de bonne foi à l’égard de son cocontractant insatisfait de la prestation réalisée en proposant dès le 15 mai 2025 l’annulation de sa créance, d’un montant de 2.260,60 euros TTC, à défaut d’exécution possible en nature.
De plus, depuis la réalisation de la taille près de 11 mois se sont écoulés, de sorte que la haie a nécessairement pris de la hauteur sur toute sa superficie, dès lors le coût d’un tel rabattage, global et indu, n’est pas proportionné au manquement initial.
Enfin, l’intérêt de M., [M] à procéder à l’heure actuelle à cette exécution forcée demeure limité en ce qu’au vu de l’aspect visuel de la haie mitoyenne tel qu’il ressort des photographies récentes produites en cours de délibéré, celle-ci est dans l’ensemble régulière et d’une hauteur convenable sans commune mesure avec la haie qui existait auparavant. Au demeurant, le dépassement par endroits de la hauteur prévue au jugement après l’élagage n’a pas posé de difficultés à Mme, [H] qui s’est acquittée sans difficulté de la moitié du montant de la prestation réalisée.
Par conséquent, il résulte de tout ce qui précède qu’il existe une disproportion manifeste entre l’exécution forcée sollicitée par M., [M] et le coût qu’engendrera plusieurs mois après une exécution en nature pour le débiteur de bonne foi, de sorte que Monsieur, [M] sera débouté de sa demande en exécution forcée en nature sous astreinte.
III. Sur la demande de M., [M] en dommages et intérêts
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut demander des dommages et intérêts, qui demeurent toujours cumulables avec les autres sanctions.
Aux termes de l’article 1231-1 et suivants du code civil, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable, à moins que l’inexécution soit définitive. Ces dommages et intérêts ne comprennent que ceux qui constituent une suite immédiate et directe de l’inexécution, et, sauf en cas de faute lourde ou dolosive, ceux qui étaient prévisibles lors de la conclusion du contrat.
En l’espèce, il était prévu au contrat, suite à une décision de justice, que la haie mitoyenne devait être rabattue à la hauteur de 3 mètres, obligation qui n’a pas été parfaitement exécutée. Le manquement à cette obligation était prévisible lors de la conclusion du contrat et, à défaut d’exécution forcée possible en nature, il ouvre droit à des dommages et intérêts appréciés en fonction du préjudice subi.
M., [M], qui pouvait raisonnablement s’attendre à ce que l’élagage soit exécuté de manière plus harmonieuse et plus conforme aux exigences contractuelles étant rappelé que cet élagage a été imposé par une décision judiciaire, a subi un préjudice, notamment visuel, qui sera évalué à une somme ramenée à 200 euros.
Par conséquent, la SAS, [I], [Q] sera condamnée à verser à M., [M] la somme de 200 euros.
Il convient de rappeler que M., [M] ne sera pas pour autant dispensé de régler la facture en date du 13 mars 2025 qui reste due à la société défenderesse.
IV. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Aucune des parties ne triomphe ni ne succombe totalement. Chacune d’elle conservera la charge de ses dépens. Les demandes d’indemnités de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE M., [B], [M] de sa demande d’exécution forcée en nature ;
CONDAMNE la SAS, [I], [Q] à verser à M., [B], [M] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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