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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 23 mai 2025, n° 25/53205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/53205 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7HJC
N° :1
Assignation du :
06 Mai 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
rendue en référé le 23 mai 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier,
DEMANDERESSE
La société PRESTIGE FORMATION PRO
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat plaidant Maître Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE, et pour avocat postulant, Maître Laure BERREBI AMSELLEM, avocate au barreau de PARIS – #G0399
DEFENDERESSE
Association OPÉRATEUR DE COMPÉTENCES DE LA CONSTRUCTION “CONST RUCTYS”
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître François MAINETTI, avocat au barreau de PARIS – #U0002
DÉBATS
A l’audience du 23 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Président,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 06 mai 2025 par la société PRESTIGE FORMATION PRO à l’ Association OPÉRATEUR DE COMPÉTENCES DE LA CONSTRUCTION “CONST RUCTYS”, et les motifs y énoncés,
Vu l’audience du 23 mai 2025 ;
Vu les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales des parties sur la caducité encourue de l’assignation, relevée d’office à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 754 du code de procédure civile dispose :
« La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie."
En l’espèce, l’assignation a été placée via le RPVA le 12 Mai 2025 et le délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées n’a donc pas été respecté.
En application de l’article 754 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer d’office la citation caduque.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons d’office la caducité de l’assignation de La société PRESTIGE FORMATION PRO ;
Constatons l’extinction de l’instance ;
Rappelons que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l’article 407 du code de procédure civile ;
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens.
FAIT A [Localité 5], le 23 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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