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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 13 nov. 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00273 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXYH
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00273 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXYH
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
S.A. LOGISSIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par M. [F], muni d’un pouvoir écrit
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 1]
Comparant
Madame [X] [E] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
Non comparante ni représentée
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 20 Juin 2025
Première audience : 03 Octobre 2025
DÉBATS
Audience publique du 03 Octobre 2025.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00273 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXYH
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 25 juin 2025, la SA LOGISSIA a demandé à Madame la Greffière de convoquer Monsieur [V] [D] et Madame [X] [D] née [E] devant ce juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ALENCON afin d’obtenir sa condamnation à lui payer 280,96 euros dont 207 euros au titre des réparations locatives.
Au soutien de ses demandes La SA LOGISSIA fait valoir qu’il s’agit de loyers et de travaux de remise en état.
A l’audience, la SA LOGISSIA a maintenu ses demandes en donnant son accord à des délais de paiement.
Monsieur [V] [D] ne conteste plus la somme réclamée et propose de verser 30 euros par mois.
Madame [X] [D] née [E], ayant signé l’accusé de réception de la convocation, n’a pas comparu, le jugement rendu en dernier ressort sera donc réputé contradictoire.
DISCUSSION
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 dispose en outre que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. L’article 7 d) ajoute qu’il doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté.
Le bailleur doit quant à lui, en application de l’article 6 remettre au locataire un logement décent,(…) délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation , (…) et entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
La SA LOGISSIA verse aux débats :
— un décompte des sommes dues pour un montant de 280,96 euros le 16 décembre 2024, portant mention de réparations locatives de 207 euros et d’une restitution du dépôt de garantie pour 234,69 euros et d’une régularisation de charges,,
— le contrat de bail du 21 mai 2012, pour un logement situé [Adresse 3], signé par Monsieur [V] [D] et Madame [X] [D] née [E],
— un état des lieux d’entrée et un état des lieux de sortie, portant mention de dégradations, signés par Monsieur [V] [D] et Madame [X] [D] née [E],
— un état des indemnités dues pour non exécution des réparations locatives signé par Monsieur [V] [D] et Madame [X] [D] née [E],
— le barème des réparations locatives et la grille de vétusté élaborés par les membres représentants de la défense des locataires et la SA LOGISSIA.
La somme réclamée correspond aux frais de remise en état qui seront justement évalués à 207 euros. Le surplus de la créance correspond aux loyers et charges impayés.
Il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie à hauteur de la somme sus-visée du décompte.
Monsieur [V] [D], comparant à l’audience, et Madame [X] [D] née [E], non comparante, ne contestent pas devoir la somme réclamée et n’apportent aucune preuve du paiement ou de l’extinction de leur obligation. En conséquence, Monsieur [V] [D] et Madame [X] [D] née [E] seront condamnés à payer à la SA LOGISSIA la somme de 280,96 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025. La condamnation solidaire n’a pas été sollicitée.
Compte tenu de la situation financière délicate de Monsieur [V] [D] et Madame [X] [D] née [E] et de l’accord de la SA LOGISSIA, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement comme mentionné dans le dispositif.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Monsieur [V] [D] et Madame [X] [D] née [E] supporteront ainsi les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
CONDAMNE Monsieur [V] [D] et Madame [X] [D] née [E] à payer à la SA LOGISSIA 280,96 euros (deux cent quatre vingt euros et quatre vingt seize centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025,
ACCORDE un délai de paiement à Monsieur [V] [D] et Madame [X] [D] née [E] qui pourront payer cette somme par 9 échéances mensuelles chacune de 30 euros, à compter du 1er jour du mois suivant la signification du présent jugement, et le solde lors de la 10ème échéance,
DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance, et après mise en demeure non régularisée dans un délai d’un mois, la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Monsieur [V] [D] et Madame [X] [D] née [E] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le GREFFIER, Le JUGE,
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