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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 mai 2026, n° 25/07317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [Q] [X]
Copie exécutoire délivrée
à : Me MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07317 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASXF
N° MINUTE : 3/2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 29 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #P0173
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [Q] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 avril 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 mai 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée, de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 29 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07317 – N° Portalis 352J-W-B7J-DASXF
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat électronique acceptée le 29 juin 2023, la société FRANFINANCE a consenti à M. [O] [Q] [X] un crédit renouvelable n°40040492363052.
Des échéances étant demeurées impayées, la société FRANFINANCE a saisi le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris d’une requête en injonction de payer déposée le 21 mars 2025 aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 5 411,83 euros détaillée comme suit :
— 3 973,87 euros en principal (principal de la créance),
— 400,30 euros au titre des frais accessoires,
— 6,06 euros au titre des frais de procédure,
— -50 euros au titre de versements à déduire,
— 51,60 euros au titre de frais de requête,
— 1 030 euros en principal (échéance de crédit impayé).
Par ordonnance du 19 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance faisant droit aux demandes de la société FRANFINANCE et a enjoint M. [O] [Q] [X] de lui payer la somme de 5 411,83 euros.
Cette ordonnance a été signifiée le 09 juillet 2025 à étude. Le défendeur a formé opposition selon acte reçu le 23 juillet 2025. Il expose qu’il reconnaît être redevable de la somme de 5 391,01 euros, qu’il a été confronté à un blocage administratif, qu’il est sans ressource et cherche activement un emploi. Il ajoute avoir établi un échéancier avec le commissaire de justice en janvier 2025 comprenant des mensualités de 50 euros par mois, qu’il respecte.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du juge des contentieux de la protection du 02 avril 2026 à laquelle l’affaire a été appelée.
Par courriel du 29 mars 2026 adressé à la juridiction, M. [O] [Q] [X] a indiqué ne pouvoir être présent à l’audience pour des raisons personnelles et a sollicité un renvoi au mois de décembre 2026. Faute d’avoir justifié d’un motif sérieux et légitime à l’appui de sa demande, aucune pièce en ce sens n’étant jointe, et au regard du caractère lointain et dilatoire du renvoi sollicité, l’affaire a été retenue.
La société FRANFINANCE représentée par son conseil a sollicité le maintien de la condamnation prononcée à l’encontre du défendeur, dans les termes de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 mai 2025. Si la demanderesse a joint des conclusions à son dossier de plaidoirie, elle ne les a pas fait viser par le greffe, ni ne s’en est prévalue à l’audience. Il ne pourra en être tenu compte.
Régulièrement convoqué par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception avisée le 08 décembre 2025, M. [O] [Q] [X] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile prévoient que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer est faite par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration au greffe, dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ou, si la signification n’a pas été faite à personne, dans le mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 09 juillet 2025 à étude et l’opposition a été régularisée le 23 juillet 2025.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer sera déclarée recevable.
Il convient donc de statuer à nouveau par jugement réputé contradictoire sur les demandes de la société FRANFINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de la société FRANFINANCE
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 02 avril 2026.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ. 1ère,17 mars 1998, n° 96-15.567).
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 23 avril 2024 de sorte que la demande de la société FRANFINANCE n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le montant de la créance
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et en application de l’article 1104 du même code, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société FRANFINANCE demande le maintien des termes de l’ordonnance d’injonction de payer. Elle justifie que le montant de sa créance au regard des termes de cette décision s’élevait à 5 391,01 euros au 09 juillet 2025, jour de la signification de l’ordonnance, tenant compte de versements du défendeur intervenus depuis l’ouverture de la procédure de recouvrement.
De son côté, M. [O] [Q] [X] a indiqué à l’appui de son opposition qu’il reconnaît le montant de sa dette à hauteur de 5 391,01 euros au 23 juillet 2025. Il produit des échanges de courriels établissant la réalité de l’accord intervenu et justifiant de versements de 50 euros à compter de janvier 2025, à valoir sur la somme due.
En conséquence, M. [O] [Q] [X] sera condamné à verser à la société FRANFINANCE la somme de 5 391,01 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, étant rappelé que les versements effectués par M. [O] [Q] [X] à compter du 23 juillet 2025 devront s’imputer sur la somme due.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur qui succombe supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition de M. [O] [Q] [X] à l’ordonnance d’injonction de payer du 19 mai 2025 ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable l’action de S.A. FRANFINANCE à l’encontre de M. [O] [Q] [X] ;
CONDAMNE M. [O] [Q] [X] à payer à la S.A. FRANFINANCE au titre du crédit renouvelable n°40040492363052 souscrit par lui le 29 juin 2023 la somme de 5 391,01 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT que les versements effectués à compter de juillet 2025 s’imputeront sur la somme due de 5 391,01 euros arrêtée au 30 juin 2025 ;
CONDAMNE M. [O] [Q] [X] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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