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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jex, 4 juin 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
DU : 04 Juin 2026
— --------------------------
JUGEMENT
JUGE DE L’EXÉCUTION
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
AFFAIRE
[Q]
C/
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA
Répertoire Général
N° RG 26/00023 – N° Portalis DB26-W-B7K-IU2R
Minute
N°
— -------------------------
Expédition exécutoire le : 04/06/2026
à : Me CLAEYS
à : ME PERES
Expédition le :
à :
à:
Notification le : 04/06/2026
à : Mme [B]
à : Fonds Communs de Titrisation CASTANEA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
— ----------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [N] [Q] épouse [B]
née le 06 Février 1951 à GAMACHE (SOMME)
8 rue de l’Eglise
Hameau d’Hélicourt
80220 TILLOY-FLORIVILLE
représentée par Me Odile CLAEYS, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDERESSE -
— A -
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA,
ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), société par actions simplifiée dont le siège social est situé 92 avenue de Wagram, 75017 Paris, France, immatriculée sous le numéro B 431 252 121 RCS Paris, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à PARIS (75020) 256 bis rue des Pyrénées, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE.
En vertu d’un bordereau de cession de créances du 03/08/2020 soumis aux dispositions du Code Monétaire et Financier, élisant domicile en l’étude de la SELARL [P] [C] et [A] [J], commissaires de justice associés, 36, rue Saint Gilles, 80100 ABBEVILLE
représenté par Maître Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocats postulants au barreau d’AMIENS et de Maître DULIERE, de la SCPA DULIERE, avocats plaidant au barreau de DIEPPE
— DÉFENDEUR -
LE JUGE DE L’EXÉCUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant, par mise à disposition au greffe, après que la cause ait été débattue en audience publique le 07 Mai 2026 devant :
— Monsieur Frank ESPINASSE, Juge de l’exécution
— Madame Béatrice AVET, Cadre-Greffière
RAPPEL DES FAITS
Par exploit du 9 janvier 2026, Madame [N] [Q], épouse [B], a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins de voir ordonner la prescription de la saisie-attribution du 5 décembre 2025, en ordonner la mainlevée et condamner le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle a fait état, pour l’essentiel, que par acte authentique du 11 mai 2004, la SOCIETE GENERALE a consenti aux époux [B] une avance patrimoniale, prenant la forme d’une ouverture de crédit par découvert en compte spécial, d’un montant de 85.000 €, devant être remboursée au plus tard le 30 avril 2005, « par tout moyen à convenance de l’emprunteur ».
Les époux [B] ont vendu des biens immobiliers dont le produit de la vente devait être affecté, contractuellement, au remboursement de cette avance patrimoniale.
Bien qu’ayant remboursé les sommes dues à la SOCIETE GENERALE, celle-ci a affecté les sommes reçues au remboursement de dettes contractées non par les époux [B], mais par la SCI ARFLO, constituée de Monsieur et Madame [B] et de leurs deux enfants [I] et [D].
C’est dans ces conditions que le FONDS a réalisé la saisie-attribution du 5 décembre 2025 sur le compte bancaire de Madame [N] [Q], épouse [B], domicilié au Crédit Mutuel.
A l’audience de renvoi du 7 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue pour être plaidée, Madame [N] [Q], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, représenté par son conseil, s’est opposé aux demandes de Madame [N] [Q], épouse [B], et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, délibéré anticipé au 4 juin 2026 pour des raisons de service.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est rappelé d’une part que les «demandes» tendant à voir «constater» «donner acte» ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, en étant de même des «demandes» tendant à voir «dire et juger» lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, et d’autre part que le tribunal n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes.
Par ailleurs, il est noté que Madame [N] [Q], épouse [B], soulève la prescription «de la saisie-attribution» du 5 décembre 2025, prescription qui ne peut pas être survenue.
A la lecture des motifs de ses écritures et même si cela reste confus, Madame [N] [Q], épouse [B], semble plutôt soulever la prescription de l’exécution du titre, à savoir de l’acte notarié du 11 mai 2004 mais non pas de la saisie-attribution dont la conséquence ne peut être que la mainlevée.
Ainsi, le tribunal n’étant saisi que du seul dispositif des conclusions en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, la demande de Madame [N] [Q], épouse [B], pouvait d’ores et déjà être considérée comme non fondée.
Pour autant, en concluant sur la prescription du titre exécutoire (ou plus exactement la prescription de l’exécution du titre), le FONDS a mis ce moyen dans les débats.
Sur la prescription de l’exécution du titre exécutoire (ou prescription de la saisie-attribution suivant l’assignation du 9 janvier 2026)
Le FONDS a fait délivrer saisie-attribution à l’encontre de Madame [N] [Q], épouse [B], le 5 décembre 2025, auprès du CCM FRIVILLE ESCARBOTIN, pour un montant total de 150.390,42 €, dénoncée le 11 décembre 2025 à Madame [N] [Q], épouse [B], par remise à personne.
Cette saisie est délivrée en vertu d’un acte authentique du 11 mai 2004 aux termes duquel la SA SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [S] [B] et à Madame [N] [Q], épouse [B], une ouverture de crédit d’un montant de 85.000 €, remboursable au 30 avril 2005, garantie notamment par l’affectation hypothécaire d’un bien situé au 20-22 rue du général de Gaulle à Gamaches et par un ordre irrévocable de verser à la banque le produit de la vente de l’immeuble situé 7 rue des déportés à Gamaches appartenant à la SCI ARFLO, laquelle a pour associés Monsieur [S] [B], Madame [N] [Q], épouse [B], Monsieur [I] [B] et Monsieur [D] [B], la gérante étant Madame [N] [Q], épouse [B].
Au visa de l’article L 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution et sans référence à tous les litiges ayant opposé les parties pendant ces années et les conséquences pouvant en résulter sur le moyen invoqué, Madame [N] [Q], épouse [B], soutient que l’action du FONDS est prescrite.
Il sera rappelé à ce stade que l’acte notarié se prescrit selon la nature de la créance qu’il sanctionne (Cass. ch. mixte, 26 mai 2006, n°03-16.800) et que s’agissant d’une avance patrimoniale, la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil a vocation à s’appliquer.
La prescription est interrompue, soit par la reconnaissance du droit de celui contre lequel il prescrivait, soit par une demande en justice ou par une mesure conservatoire ou un acte d’exécution forcée. L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance (articles 2240 à 2244 du Code civil).
Le FONDS produit alors différents actes tous interruptifs de la prescription quinquennale, à savoir le commandement de payer du 9 septembre 2005, le jugement du juge de l’exécution du 18 janvier 2006, le procès-verbal d’indisponibilité du 10 mars 2006, la dénonciation au débiteur du PV d’indisponibilité du 14 mars 2006, l’injonction et commandement du 24 mars 2006, la signification de vente du 2 mai 2006, le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Abbeville du 11 octobre 2006, l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 27 mars 2008, le PV indisponibilité du certificat d’immatriculation du 10 avril 2008, la dénonciation au débiteur du PV d’indisponibilité du 18 avril 2008, la signification de vente du 28 août 2008, le commandement aux fins de saisie-vente du 5 septembre 2008, le commandement aux fins de saisie-vente du 12 novembre 2025 et la dénonciation de la saisie-attribution du 11 décembre 2025.
Pour ce qui concerne plus particulièrement la période entre les effets du commandement aux fins de saisie-vente du 5 septembre 2008 et le commandement aux fins de saisie-vente du 12 novembre 2025, le FONDS invoque les assignations (action paulienne) des 16 février et 23 février 2012 et l’arrêt de la Cour d’appel de Rouen du 30 novembre 2023 aux termes duquel celle-ci a précisé que «la banque était titulaire d’une créance d’un montant de 108.927,67 € à l’encontre de Monsieur et Madame [B] au titre du solde du prêt consenti le 11 mai 2004», la délai de prescription ayant repris son cours à compter de l’arrêt de rejet de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 30 avril 2025.
A ce stade, il sera rappelé :
*d’abord, que l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel de Rouen du 30 novembre 2023 a notamment retenu que «l’engagement souscrit par Monsieur et Madame [B] de consentir à la banque un ordre irrévocable de paiement à la date de la vente du bien appartenant à la SCI ARFLO n’a pas pu être mis en œuvre en raison de l’indisponibilité des fonds», que «la promesse d’ordre irrévocable de versement de tout ou partie des sommes provenant de la vente du bien situé à Gamaches appartenant à la SCI ARFLO souscrite par les emprunteurs, n’était assortie d’aucun engagement de la banque d’affecter les fonds issus de la vente dudit bien au remboursement du prêt objet du contrat (…) si cet ordre de paiement s’analyse en une délégation de paiement simple (…) elle n’a pas pour effet de libérer les débiteurs de leur obligation…».
Cela n’empêche toujours pas Madame [N] [Q], épouse [B], d’indiquer avec audace dans ses écritures, en 2026, «qu’il en découlait, sans conteste, l’obligation pour la banque d’affecter cette somme au remboursement de l’avance de trésorerie objet du contrat pour permettre à la clause de garantie d’être remplie, ce qu’elle n’a pas fait. Le non-remboursement de la dette des défendeurs résulte donc d’une violation contractuelle délibérée de la banque et pour cette raison, le juge de l’exécution ne pourra qu’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution».
*ensuite, l’action paulienne ainsi engagée par la banque afin de permettre le paiement de sa créance obéré en raison d’une donation-partage consentie aux enfants le 4 mars 2009 dont il a été reconnu qu’elle constituait un acte d’appauvrissement du patrimoine des débiteurs dont l’effet était de créer ou d’aggraver leur insolvabilité a valablement interrompu la prescription.
En conséquence, Madame [N] [Q], épouse [B], sera déboutée de son moyen de prescription et de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution délivrée par le FONDS le 5 décembre 2025 auprès du CCM FRIVILLE ESCARBOTIN, pour un montant total de 150.390,42 €, dénoncée le 11 décembre 2025 à Madame [N] [Q], épouse [B], par remise à personne.
Sur le surplus des moyens invoqués par Madame [N] [Q], épouse [B], à l’appui de sa demande de mainlevée, il a d’ores et déjà été rappelé supra que le tribunal judiciaire de DIEPPE, dans son jugement du 1er décembre 2022, confirmé par la Cour d’appel de Rouen, dans son arrêt du 30 novembre 2023, y a suffisamment répondu de façon définitive suite au rejet de son pourvoir par arrêt du 30 avril 2025.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Madame [N] [Q], épouse [B], sera condamnée aux dépens.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement et par décision contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [N] [Q], épouse [B], de sa demande de prescription de la saisie-attribution du 5 décembre 2025, dénoncée le 11 décembre 2025.
DEBOUTE Madame [N] [Q], épouse [B], de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 5 décembre 2025, dénoncée le 11 décembre 2025.
DIT que sur signification du présent jugement, le tiers saisi pourra se libérer s’il y a lieu des sommes saisies-attribuées entre les mains du Commissaire de justice poursuivant.
DEBOUTE Madame [N] [Q], épouse [B], de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [N] [Q], épouse [B], à payer au FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [N] [Q], épouse [B], aux dépens.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Remise faite, le Président a signé ainsi que le Greffier,
Le Greffier Le Président
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