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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 30 avr. 2025, n° 24/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025
Affaire :
Société [7] [Localité 9] SA
contre :
[6]
Dossier : N° RG 24/00694 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4UO
Décision n°
Notifié le
à
— Société [7] [Localité 9] SA
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
— SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge
ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. [E] [W],
ASSESSEUR SALARIÉ : Mme [O] [K],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société [7] [Localité 9] SA
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Marjolaine BELLEUDY, substituant la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
[6]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [C] [R], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 31 octobre 2024
Plaidoirie : 19 février 2025
Délibéré : 16 avril 2025, prorogé au 30 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 31 octobre 2024 au greffe de la juridiction par lettre recommandée avec avis de réception, la SA [7] CULOZ a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [5] faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse attribuant un taux d’incapacité permanente de 12% (dont 3% au titre du taux socio-professionnel) à son salarié, Monsieur [U] [J] au titre des conséquences de sa maladie professionnelle du 29 décembre 2022 dont il a été consolidé le 17 février 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 février 2025.
À cette occasion, la société [7] CULOZ demande au tribunal de fixer le taux socioprofessionnel à 0%. Elle indique que ce taux socioprofessionnel n’est pas justifié car le salarié a été reclassé sur un autre poste au sein de la société et a bénéficié d’une augmentation de salaire.
Le taux médical n’est pas contesté.
La [8] demande au tribunal de confirmer le taux socioprofessionnel de 3% attribué à son salarié. Elle fait valoir que le taux socioprofessionnel est justifié au vu du reclassement intervenu.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité consécutivement à la maladie professionnelle :
Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d’incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a droit à une rente.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le taux médical fixé à 9% ne fait pas l’objet de critique des parties. Il sera entériné par le tribunal.
S’agissant du taux socioprofessionnel, la société [7] [Localité 9] démontre qu’à la suite de l’accident, Monsieur [U] [J] a été reclassé sur un poste pour lequel il a bénéficié d’une augmentation de salaire. Au regard de ces éléments, c’est à tort qu’un taux socioprofessionnel a été attribué à Monsieur [U] [J]. Ce taux sera fixé à 0%.
En conséquence, le taux d’incapacité de Monsieur [J] [U] consécutivement à sa maladie professionnelle du 29 décembre 2022 sera fixé à 9% dans les rapports entre la caisse et son employeur.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, la [8] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SA [7] [Localité 9] recevable,
DIT que le taux d’incapacité permanente opposable à la SA [7] [Localité 9] à la suite de sa maladie professionnelle de Monsieur [U] [J] du 29 décembre 2022 est de 9%,
CONDAMNE la [5] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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