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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 28 août 2025, n° 24/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 14]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00113 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRUV
JUGEMENT
Minute : 536
Du : 28 Août 2025
[12] (933658-01)
C/
Madame [O] [N]
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 28 Août 2025 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Juin 2025, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
LOGIREP (933658-01)
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître Aurélien BOUILLOT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [O] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante en personne
assistée de Maître Soria LATRECHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
*****
EXPOSÉ
Madame [O] [N] a saisi la [8] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 18 mars 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 18 mai 2024 à la société [12] qui l’a contestée le 7 juin 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 novembre 2024.
Après plusieurs renvois, à l’audience du 26 juin 2025, la société [12] a maintenu son recours en expliquant que Madame [O] [N] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise. Son bail a été résilié en 2023 par décision judiciaire. Sa dette locative a toutefois diminué à la somme de 3975,58 euros. Elle a repris le paiement des échéances courantes, et un protocole de cohésion sociale pourrait être envisagé. De même, une demande d’aide au [10] a été déposée. Elle a demandé en conséquence la mise en place d’un moratoire.
Madame [O] [N], assistée, a exposé sa situation et a demandé la confirmation de la décision de la commission de surendettement. Elle a expliqué être éligible à une aide du [10] mais n’avoir à ce stade déposé aucune demande. Des problèmes de santé sont à l’origine de ses problèmes financiers. Ses ressources actuelles sont encore moins importantes que celles retenues par la commission de surendettement lors des mesures imposées. Par ailleurs, sous la pression de l’expulsion, elle s’est endettée auprès d’amis pour un montant de 4000 euros. Elle s’est étonnée qu’une proposition de protocole de cohésion sociale soit faite lors de l’audience où est en jeu l’effacement de la dette locative. En tout état de cause, elle a exposé se trouver dans une situation irrémédiablement compromise.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte des articles L. 741-5 et L. 711-1 que le juge saisi de la contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s’assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l’impossibilité de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
L’endettement de Madame [O] [N] a été évalué par la commission de surendettement des particuliers à la somme de 6 959,01 euros. Il était entièrement constitué d’une créance de la société [12], qui a diminué depuis à la somme de 3975,58 euros.
En l’espèce, Madame [O] [N] a un enfant à charge.
Elle a des ressources, composées de salaires (553,56 €), de l’allocation de soutien familial (199,18 €) et de l’allocation personnalisée au logement (397,57 €), à hauteur de 1150,31 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 117,83 euros.
S’agissant des charges, Madame [O] [N] paie une indemnité d’occupation hors charges de chauffage et d’eau (698 €). Il convient en outre d’appliquer un forfait charges courantes de 1183 € (876 euros pour la débitrice et 307 euros pour l’enfant à charge). Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1881 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [O] [N] ne dégage aucune capacité de remboursement ( -730,69 euros).
En l’espèce, LA SOCIÉTÉ [12] indique que Madame [O] [N] n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise.
Il a été précédemment établi que Madame [O] [N] ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Elle n’a pas de patrimoine de valeur.
Madame [O] [N] est âgée de 44 ans et occupe un emploi d’agent d’entretien à temps partiel, ses perspectives d’emploi à court et moyen terme sont incertaines, et ne permettent pas de s’assurer d’une hausse assez importante de ses revenus, lui permettant de dégager une capacité de remboursement.
En outre, l’éligibilité à une aide du Fonds de Solidarité au Logement n’est pas démontrée. Enfin, il apparait que la bailleresse n’a fait aucune proposition de protocole de cohésion sociale à la date de l’audience, et cela malgré le paiement d’une somme de 4000 euros le 29 octobre 2024, de l’encaissement d’un rappel d’allocation personnalisée au logement de 3870,70 euros le 15 février 2025 et de la reprise du paiement de l’indemnité d’occupation.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de Madame [O] [N] est irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Par conséquent, il convient de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [O] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [12] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la [8] au profit de Madame [O] [N];
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [O] [N] ;
RAPPELLE que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Madame [O] [N] à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l 'origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [9] (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Madame [O] [N] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L.742-22) ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toute dette résultant de l’engagement de Madame [O] [N] de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur ou d’une société individuelle (articles L. 741-3 et L. 741-7) ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription des débiteurs au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la [8] par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et prononcé le 28 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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