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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 5 déc. 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE : 25/00134
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00134 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYNJ
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 5], [G] [N] C/ [T] [O]
DEBATS : 05 Décembre 2025
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente
GREFFIER : Sarah AUFFRAY,
MINISTÈRE PUBLIC : Cindy FERNANDEZ, réquisitions écrites
REQUERANT
CENTRE HOSPITALIER [Localité 4] CEVENNES
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante
Monsieur [G] [N]
né le 18 Janvier 1958 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISEE
Madame [T] [O]
née le 23 Février 1965 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante représentée par Me Lionel MARZIALS, avocat au barreau d’ALES
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques de [T] [O] prise le 27 novembre 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement ou son représentant à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 4 décembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier ou son représentant tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’avis médical motivé d’incompatibilité de l’état de santé de [T] [O] avec une audience devant Nous émanant du docteur [F] [I] en date du 4 décembre 2025 ;
Vu l’audience publique en date du 5 décembre 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier Alès Cévennes à laquelle n’a pas comparu la patiente, [T] [O], dûment avisée, laquelle a néanmoins été représentée par Maître Lionel MARZIALS, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Madame le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absente à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
[T] [O] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [X] [E] en date du 27 novembre 2025 qui rapporte : « Patiente psychotique, en décompensation suite à une mauvaise observance thérapeutique, en automatisme mental l’incitant à mettre fin à sa vie, risque imminent d’atteinte à son intégrité, urgence d’un Pec psychiatrique ».
Le certificat de 24 heures établi par le docteur [W] [R] en date du 28 novembre 2025 indique : « Patiente hospitalisée pour une tentative de suicide dans un contexte délirant et une rupture thérapeutique. A l’échéance des 24 heures, la patiente est plutôt calme et présente un bon contact. Elle tient des propos délirants à thématique essentiellement de persécution à mécanisme intuitif et hallucinatoire avec adhésion totale à son délire. Elle déclare être surveillée et manipulée par tous les objets dans sa maison (des micros, la télévision, des caméras et même par sa douche). Elle reconnait avoir stoppé son traitement antipsychotique il y a deux, trois mois. L’adhésion à la prise en charge reste encore fragile, d’où la nécessité de maintenir la mesure de contrainte en hospitalisation complète ».
[T] [O] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [F] [I] en date du 30 novembre 2025 aux termes duquel il est indiqué : « Après 72 h d’hospitalisation, malgré la reprise d’un traitement, la patiente présente toujours des hallucinations auditives lui commandant des actes suicidaires. Néanmoins son état psychique ne justifie plus l’isolement thérapeutique. Son ambivalence justifie le maintien des soins contraints en hospitalisation complète ».
Dans son avis médical motivé en date du 4 décembre 2025, le docteur [F] [I] indique :« La patiente est plus apaisée mais reste envahie par des hallucinations auditives entrainant chez elle un fond anxieux permanent avec persécution et mauvaise appréciation des situations. Son état psychique est incompatible avec une audience auprès du Juge. Cet état justifie le maintien en soins contraints en hospitalisation complète ».
Lors de l’audience, [T] [O] n’a pas comparu ; l’infirmière [S] [A] a fait savoir que l’humeur de la patiente était fluctuante et que ses délires persistaient notamment sur fond de persécution ; qu’elle était suivie avant l’hospitalisation auprès du CMP dans la mesure où elle souffre de psychose hallucinatoire et de trouble de l’humeur ; qu’il était néanmoins rapporté une légère amélioration de son état depuis 24 heures avec une meilleure gestion de ses émotions ; que le conseil de [T] [O] a indiqué qu’il s’en rapportait à la décision du magistrat, la procédure étant régulière ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée dans la mesure où l’état de santé de la patiente n’est pas encore stabilisé ; qu’il persiste une fragilité et une ambivalence ne permettant pas de garantir une adhésion aux soins pourtant nécessaires au regard des troubles décelés ; qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
DISONS que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [T] [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
ORDONNONS la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 5 décembre 2025
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [T] [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée à l’avocat par mail
Copie de la présente Ordonnance a été adressée au tiers demandeur par lettre simple
Monsieur le Procureur de la République a été avisé par mail de la présente décision
Le 05 Décembre 2025
Le Greffier
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