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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 3 avr. 2025, n° 24/01076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 3 avril 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/01076 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GUWQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 3 avril 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [P]
né le 26 juillet 1949 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
Madame [K] [Z] épouse [P]
née le 2 janvier 1952 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’Ain (T. 16), avocat postulant, ayant Me Marion PUY, avocat au barreau d’Annecy, pour avocat plaidant
DÉFENDEURS
S.N.C. LE CELTIQUE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 838 646 594, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis chez M. [R] [T] – [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [N] [F] [M]
en qualité d’associé de la SNC LE CELTIQUE
né le 19 décembre 1957 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume ANGELI, avocat au barreau de l’Ain (T. 34)
Monsieur [R] [T]
en qualité d’associé de la SNC LE CELTIQUE
né le 23 juin 1960 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 3 février 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique reçu le 9 juin 2018 par Maître [L] [O], notaire associé à [Localité 7] (Ain), Monsieur [S] [P] et Madame [K] [Z], son épouse, ont consenti à la société en nom collectif Bérardet-Stevens le renouvellement du bail commercial portant sur un immeuble à usage de tabac-presse situé [Adresse 2] à [Localité 7], pour une durée de neuf années, du 1er avril 2018 au 31 mars 2027, moyennant un loyer mensuel de 1 278,10 euros hors taxes, payable à terme échu.
Par acte authentique reçu le 15 juin 2018 par Maître [L] [O], notaire associé à [Localité 7], la société en nom collectif Bérardet-Stevens a cédé à la société en nom collectif Le Celtique, dont les associés sont Monsieur [N] [F] [M] et Monsieur [R] [T], le fonds de commerce de tabac-presse exploité dans le local situé [Adresse 2] à [Localité 7].
La société Le Celtique a cessé de payer les loyers au mois de mai 2020.
Par acte d’huissier de justice du 17 septembre 2020, Monsieur et Madame [P] ont fait délivrer à la société Le Celtique un commandement de payer visant la clause résolutoire aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 5 112,40 euros outre frais au titre des loyers impayés de mai à août 2020.
Le commandement a été signifié à la société Bérardet-Stevens en sa qualité de caution par acte du 25 septembre 2020.
Par courrier de leur conseil du 24 juin 2021, Monsieur et Madame [P] ont mis en demeure Monsieur [M], en sa qualité de représentant de la société Le Celtique, de payer la somme de 19 159,91 euros correspondant aux arriérés de loyers, aux majorations et aux frais.
Par acte authentique reçu le 21 octobre 2022 par Maître [I] [J], notaire associé à [Localité 7], Monsieur et Madame [P] ont vendu l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7] à la société civile immobilière Fatoohi.
*
Par actes de commissaire de justice des 16 février et 15 mars 2024, Monsieur et Madame [P] ont fait assigner la société Le Celtique, Monsieur [M] et Monsieur [T] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu les pièces versées aux débats,
Vu notamment le renouvellement de bail commercial en date du 9 juin 2018 et l’acte d’acquisition du fonds de commerce en date du 15 juin 2018 par la SNC LE CELTIQUE,
CONDAMNER solidairement la SNC LE CELTIQUE et ses associés, Monsieur [N] [F] [M] et Monsieur [R] [T], à payer à Madame et Monsieur [S] [P] les sommes de :
— 20.449,6 euros au titre des loyers commerciaux dus pour la période de de juillet 2021 à octobre 2022,
— 2.044,96 euros au titre des pénalités stipulées par la clause résolutoire,
— 561,40 euros au titre des pénalités de 2% par mois de retard, arrêtées à fin octobre 2023 et à parfaire au jour du Jugement à intervenir,
— 1.112,93 euros au titre de la prise en charge des frais d’huissier,
— 2.160 euros au titre des frais d’avocat engagés en amont de la présente procédure,
CONDAMNER solidairement la SNC LE CELTIQUE, Monsieur [N] [F] [M] et Monsieur [R] [T], ses associés, à payer à Madame et Monsieur [S] [P] la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER solidairement la SNC LE CELTIQUE, Monsieur [N] [F] [M] et Monsieur [R] [T], ses associés, à payer à Madame et Monsieur [S] [P] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement les mêmes aux entiers dépens.”
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens des demandeurs, à l’assignation sus-visée.
Maître [X] s’est constitué pour le compte de Monsieur [M] par acte notifié par voie électronique le 15 avril 2024.
Par message électronique du 17 septembre 2024, Maître [X] a indiqué que sa responsabilité est dégagée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024.
A l’audience du 3 février 2025, la décision a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS
1 – Sur les demandes en paiement dirigées contre la société Le Celtique :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il est établi, au vu du décompte et des explications figurant dans l’assignation, que la société Le Celtique, preneur à bail, reste devoir seize mois de loyers, de juillet 2021 à octobre 2022, soit la somme de 20 449,60 euros (16 x 1 278,10 = 20 449,60).
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie pas du paiement de tout ou partie de la somme réclamée.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement de la somme de 20 449,60 euros.
Le contrat de renouvellement du bail commercial du 9 juin 2018 stipule, en page 10, que :
“En outre, et sans déroger à la précédente clause résolutoire, le preneur s’engage à respecter entièrement et définitivement les clauses pénales suivantes:
— en cas de non paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, de charges, les sommes dues seront majorées de plein droit de 10 % afin de couvrir le bailleur des faits [lire : frais] exposés pour obtenir le recouvrement des sommes dues. En plus, le preneur paiera une pénalité de 2 % par mois de retard ou fraction de mois de retard calculé sur le total des sommes dues, frais et pénalités compris, (…)
En outre, tous les frais motivés par les infractions du locataire, ainsi que ceux de procédure et d’expulsion, ceux qui en seront la conséquence de même que les frais et honoraires de recouvrements, seront à la charge du preneur.”
En conséquence, il sera fait droit aux demandes en paiement des sommes de 2 044,96 euros et 561,40 euros au titre des pénalités contractuelles.
S’agissant de la demande de remboursement des frais d’huissier de justice, chiffrée au total à 1 112,93 euros, les demandeurs renvoient à leur pièce numéro 3, présentée comme des factures d’huissier. En réalité, la pièce numéro 3 correspond au commandement de payer les loyers du 17 septembre 2020, d’un coût de 171,69 euros, et à la signification du commandement faite à la caution le 25 septembre 2020, d’un coût de 87,57 euros, soit un total de 259,26 euros.
Il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 259,26 euros, le surplus de la demande étant rejetée en l’absence de production des justificatifs des frais exposés.
La demande de remboursement des frais d’avocat exposés en amont de la procédure ne peut être fondée que sur l’article 700 du code de procédure civile. La demande de remboursement de frais distincte de la demande d’indemnité présentée sur ce fondement sera rejetée.
Monsieur et Madame [P] ne justifient pas du préjudice qui résulte pour eux de la résistance prétendument abusive de la société preneuse à leurs demandes en paiement. La demande de dommages-intérêts à hauteur de 5 000 euros sera rejetée.
2 – Sur les demandes en paiement dirigées contre Monsieur [M] et Monsieur [T] :
Aux termes de l’article L. 221-1 du code de commerce, “Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire.”
Il ressort de l’acte authentique du 15 juin 2018 que Monsieur [M] et Monsieur [T] sont les associés de la société en nom collectif Le Celtique. Ceux-ci sont donc tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Les dettes nées de l’exécution du contrat de bail commercial cédé à la société Le Celtique sont des dettes sociales.
Les bailleurs ne justifient pas avoir mis en demeure la société Le Celtique de payer les loyers échus de juillet 2021 à octobre 2022 dont ils sollicitent le paiement, le commandement de payer délivré par acte extrajudiciaire du 17 septembre 2020 ne portant que sur les loyers impayés des mois de mai à août 2020, qui constituent des dettes distinctes.
L’obligation au paiement des dettes sociales des associés, qui ne sont pas les codébiteurs de la société, n’ayant qu’un caractère subsidiaire, les demandes en paiement dirigées contre Monsieur [M] et Monsieur [T] en l’absence de vaine poursuite de la société doivent être rejetées.
3 – Sur les demandes accessoires :
La société Le Celtique, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il sera alloué à Monsieur et Madame [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société en nom collectif Le Celtique à payer à Monsieur [S] [P] et à Madame [K] [Z] épouse [P] :
— la somme de 20 449,60 euros au titre des loyers impayés de juillet 2021 à octobre 2022,
— la somme de 2 044,96 euros au titre des pénalités contractuelles,
— la somme de 561,40 euros au titre des pénalités contractuelles,
— la somme de 259,26 euros au titre des frais d’huissier de justice,
Déboute Monsieur [S] [P] et Madame [K] [Z] épouse [P] du surplus de leur demande en paiement au titre des frais d’huissier de justice,
Déboute Monsieur [S] [P] et Madame [K] [Z] épouse [P] de leur demande en paiement de la somme de 2 160 euros “au titre des frais d’avocat engagés en amont de la présente procédure”,
Déboute Monsieur [S] [P] et Madame [K] [Z] épouse [P] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Déboute Monsieur [S] [P] et Madame [K] [Z] épouse [P] de toutes leurs prétentions dirigées à l’encontre de Monsieur [N] [F] [M] et Monsieur [R] [T] en leur qualité d’associés de la société en nom collectif Le Celtique,
Condamne la société en nom collectif Le Celtique à payer à Monsieur [S] [P] et à Madame [K] [Z] épouse [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société en nom collectif Le Celtique aux dépens de l’instance.
Prononcé le trois avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Philippe REFFAY
Me Guillaume [X]
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