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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 17 juil. 2025, n° 25/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00958 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUXW
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 17 Juillet 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEMANDEURS
Madame [R] [S], [F] [H] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Julie PASCAL, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2025-1126 du 13/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
ET
Monsieur [N] [C], [I], [Y] [K]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Mathilde BARROUX, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Julie PASCAL
le à
copie gratuite délivrée
le à Me Julie PASCAL
le à
le à
N° RG 25/00958 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUXW
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’acceptation des époux du principe du divorce par acte sous signature privée d’avocats en date du 31 mars 2025;
Vu l’ordonnance d’orientation en date du 5 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 mai 2025;
Prononce par application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce de :
Madame [R] [S] [F] [H], née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 10] (92 – HAUTS-DE-SEINE) ;
Et
Monsieur [N] [C] [I] [Y] [K], né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 11] (86 – [Localité 15]) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 13] (86 – [Localité 15]) ;
Ordonne l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 02 janvier 2025 ;
Dit que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate l’accord des époux pour voir attribuer à Madame [R] [H] la pleine propriété du véhicule de marque RENAULT, type SCENIC I, immatriculé [Immatriculation 12] ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Rappelle qu’il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Constate l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
Fixe la résidence d'[Z] au domicile de Madame [R] [H] ;
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
Dit que Monsieur [N] [K] bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à exercer d’un commun accord entre les parents, et à défaut selon les modalités suivantes :
— En période scolaire :
— les week-ends des semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
— La moitié des vacances scolaires :
— première partie les années paires, seconde partie les années impaires, avec fractionnement par quinzaines pour celles d’été ;
— à charge pour le parent bénéficiant du droit de visite d’aller chercher l’enfant et de le ramener ou d’en charger une personne digne de confiance ;
Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de l’avoir exercé dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
Dit que les dates de vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est scolarisé ;
Dit que, par exception, l’enfant passera le jour de la fête des mères et des pères avec le parent concerné, sauf meilleur accord, de 10 heures à 18 heures ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Constate l’absence de demande au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [Z] ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Invite la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Dit qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
Rappelle qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BAUDET K. FOURRE
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