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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 20 nov. 2025, n° 25/00377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE c/ SARL 08H08 |
Texte intégral
LE 20 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00377 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IANJ
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le N° 903 869 071, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, substitué par Maître Arnaud BARBE, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
SCCV [Localité 5], immatriculée au RCS D'[Localité 9] sous le N° 917 509 960, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Thierry GUYARD de la SARL 08H08 AVOCATS, substitué par Maître Jean-Baptiste LEFEVRE, Avocats au barreau D’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 21 Janvier 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 30 Octobre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat en date du 28 septembre 2022, la société SCCV [Localité 4] a confié à la société Apave Infrastructures et Construction France le contrôle technique des constructions qu’elle a réalisées sur le terrain dont elle est propriétaire sis [Adresse 6] à [Localité 10] [Adresse 11] (63).
La société SCCV [Localité 4] n’a pas payé la société Apave Infrastructures et Construction France de ses prestations.
*
C.EXE : Maître Thierry GUYARD
Maître Guillaume QUILICHINI
C.C :
Copie Dossier
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 09 septembre 2024, la société Apave Infrastructures et Construction France a fait assigner la société SCCV 63002 Clermond Ferrand Lavoisier devant le président du tribunal de commerce d’Angers statuant en référé aux fins de voir :
— condamner la société SCCV [Localité 4] à lui verser la somme provisionnelle de 14 115, 88 euros au titre des factures impayées, outre les ntêrets légaux à compter de la mise en demeure du 02 juillet 2024 ;
— condamner la société SCCV [Localité 4] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la société SCCV [Localité 4] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
*
Par voie de conclusions en défense, la société SCCV 63002 Clermond Ferrand Lavoisier demande au président du tribunal de commerce d’Angers statuant en référé de :
— in limine litis, se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Angers ;
— à titre subsidiaire, constater l’existence d’une contestation sérieuse portant sur le montant dont le paiement est sollicité par la société Apave Infrastructures et Construction France et la renvoyer à mieux se pourvoir ;
— en tout état de cause, condamner la société Apave Infrastructures et Construction France à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
*
Par une ordonnance en date du 21 janvier 2025, le président du tribunal de commerce d’Angers statuant en référé a prononcé son incompétence au profit du tribunal judiciaire d’Angers.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 octobre 2025.
*
A l’audience du 30 octobre 2025, la société Apave Infrastructures et Construction France a limité sa demande de provision à hauteur de 11 898 euros en raison d’un accord trouvé avec la société SCCV [Localité 4], se désistant ainsi de ses demandes sur le fondement de la clause pénale, des intérêts de retard et des frais irrépétibles.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
En l’espèce, un contrat a été conclu entre la société SCCV [Localité 4] et la société Apave Infrastructures et Construction France. Il n’est pas contesté que la société Apave Infrastructures et Construction France a bien éxécuté les prestations demandées, et que la société SCCV [Localité 4] a laissé trois factures impayées.
Compte tenu de l’accord trouvé entre les parties pour un montant de 11 898 euros, l’obligation de paiement à la charge de la société SCCV [Localité 3] Lavoisier ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par conséquent, la société SCCV [Localité 4] sera condamnée à verser à la société Apave Infrastructures et Construction France la somme de 11 898 euros.
Par ailleurs, il sera donné acte à la société Apave Infrastructures et Construction France de sa renonciation à ses demandes de provision sur le fondement de la clause pénale, sur les intérêts légaux et sur l’article 700 du code de procédure civile.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SCCV [Localité 4], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société Apave Infrastructures et Construction France s’est désistée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la société Apave Infrastructures et Construction France du désistement de ses demandes de provision au titre de la clause pénale, des intérêts de retard et de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SCCV [Localité 4] à verser à la société Apave Infrastructures et Construction France une somme provisionnelle à hauteur de 11 898 euros au titre des factures impayées ;
Condamnons la société SCCV [Localité 4] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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