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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 12 nov. 2025, n° 24/04615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03655 du 12 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04615 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5T6P
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [J]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Patrice HUMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DISPENSE DE COMPARUTION
c/ DEFENDERESSE
Organisme CARSAT DU SUD EST
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Mme [Z] [O] (Chargée d’Etudes Juridiques) munie d’un pouvoirr régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : BALY Laurent
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
Recours n° 24/04615 et RG 24/04633
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 17 mai 2023, la caisse l’assurance retraite et de la santé au travail Sud Est (ci-après la CARSAT ou la Caisse) a rejeté la demande de Monsieur [U] [J] de retraite anticipée des assurés handicapés, au motif qu’il ne justifie pas d’un taux d’incapacité permanente à 50 % ou d’un handicap de niveau comparable tout au long de sa durée d’assurance et de cotisation.
Par courrier en date du 9 janvier 2024, Monsieur [U] [J] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée par son Conseil le 24 octobre 2024, Monsieur [U] [J] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 19 septembre 2024 rejetant son recours.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 septembre 2025.
Monsieur [U] [J], représenté par son conseil qui a sollicité une dispense de comparaitre, demande au tribunal de :
— Annuler la décision de la commission de recours amiable de la CARSAT en date du 19 septembre 2024,
— Dire et juger qu’il bénéficie de la qualité de travailleur handicapé depuis le 26 septembre 1989, date de son accident de travail,
— Dire et juger que la période du 26 janvier 1989 au 31 décembre 2015 doit être intégralement prise en compte pour le calcul de ses droits à la retraite anticipée des assurés handicapés,
— Enjoindre à la CARSAT de procéder à un nouveau calcul des droits de Monsieur [J] [U] à la retraite anticipée des assurés handicapés, en tenant compte de l’intégralité de la période susmentionnée,
— Condamner la CARSAT aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [J] fait valoir qu’il bénéficie de la qualité de travailleur handicapé depuis 1989 puisque, depuis cette date, il perçoit une rente AT de 17 %, ce qui lui confère automatiquement cette qualité. Il soutient que la période de 1989 à 2015 doit donc être prise en compte pour le calcul de ses droits à retraite anticipée.
La CARSAT Sud Est, représentée par un inspecteur juridique, soutenant ses conclusions, demande au tribunal le rejet des demandes de Monsieur [J].
Au soutien de ses prétentions, la CARSAT Sud Est fait valoir que
Monsieur [J] ne justifie pas d’un taux d’incapacité permanente supérieur à 50 % puisque son taux d’incapacité permanente était de 17 % de 1989 à 2011 et qu’il a ensuite été réduit à 11 %. Elle ajoute que le statut de travailleur handicapé a été reconnu pour la période du 10 septembre 2014 au 10 septembre 2017 puis renouvelé du 9 décembre 2019 au 30 novembre 2029 et, cette qualité n’étant pas prise en compte pour la période postérieure à 2016, seule la période du 10 septembre 2014 au 31 décembre 2015 peut être retenue pour le calcul de la retraite anticipée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
En application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/04633 et RG 24/04615 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 24/04615.
Sur la demande de retraite anticipée des assurés handicapés
La loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a introduit un dispositif de retraite anticipée au bénéfice des personnes handicapées bénéficiant d’un taux d’incapacité de 80 % ou d’un handicap de niveau comparable. Ce dispositif a été étendu par la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 aux personnes bénéficiant de la reconnaissance de travailleur handicapé au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail.
La loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 a abaissé le taux d’incapacité à 50 % et a supprimé la prise en compte de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L.5213-1 du code du travail. Si la condition de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n’est plus requise pour l’octroi de cette retraite anticipée, elle peut toutefois être prise en compte pour les périodes antérieures au 1er janvier 2016. Ainsi, les périodes de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne peuvent être retenues et considérées comme concomitantes aux périodes d’assurance, que dans la mesure où elles sont situées antérieurement au 1er janvier 2016.
Plus précisément, l’article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce dispose :
« La condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente d’au moins 50 %, une durée d’assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré. La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret ».
L’article D. 351-1-5 du même code énonce :
« I.-L’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissé, en application de l’article L. 351-1-3 :
1. A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général, et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu’ils étaient atteints d’une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l’article D. 351-1-6 ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l’article L. 5213-2 du code du travail avant le 1er janvier 2016 et en prenant en compte, dans ce dernier cas, les périodes d’assurance antérieures à cette date, une durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 diminuée de 40 trimestres et une durée d’assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres » ;
L’article D. 351-1-6 du même code poursuit :
« Le taux d’incapacité permanente prévu à l’article L. 351-1-3 est celui fixé au deuxième alinéa de l’article D. 821-1 (50%).
L’assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l’article L. 351-1-3 produit, à l’appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d’incapacité permanente prononcée par les maisons départementales des personnes handicapées prévues à l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des pièces justificatives et documents permettant d’attester du taux d’incapacité requis ou de l’existence de situations équivalentes du point de vue de l’impact des altérations fonctionnelles de la personne concernée, qu’il définit ».
L’arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d’incapacité permanente défini à l’article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale énonce les documents suivants :
“I. – Les pièces permettant à l’assuré de justifier du taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % défini à l’article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale sont les suivantes:
1° La carte d’invalidité définie à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou la décision attribuant cette carte prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du même code, par la commission départementale d’éducation spéciale définie à l’article L. 242-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, par la commission d’admission à l’aide sociale définie à l’article L. 131-5 du même code dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 ou par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel définie à l’article L. 323-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
2° La décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel, la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ou des services et organismes débiteurs des prestations familiales attribuant l’allocation aux adultes handicapés définie aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;
3° La décision de la commission départementale d’orientation des infirmes ou des services et organismes débiteurs des prestations familiales octroyant l’allocation aux handicapés adultes instituée par l’article 7 de la loi n° 71-563 du 13 juillet 1971 ;
4° La décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel classant le travailleur handicapé dans la catégorie C de l’article R. 323-32 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ;
5° La décision du directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, après avis éventuel de l’inspection du travail, reconnaissant la lourdeur du handicap de l’assuré en application de l’article L. 323-8-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
6° La décision de la caisse primaire de l’assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole accordant une pension d’invalidité définie au 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
7° La décision de l’organisme d’assurance maladie accordant une pension d’invalidité pour inaptitude totale à l’exercice de la profession agricole selon le premier alinéa de l’article L. 732-8 du code rural et de la pêche maritime et selon les 1° et 2° de l’article 1106-3 du code rural ancien ;
8° La décision de la Commission nationale artisanale et médication d’invalidité ou celle de la caisse d’assurance vieillesse des artisans accordant une pension d’invalidité pour une invalidité totale et définitive définie au 1° de l’article 1er de l’annexe de l’arrêté du 30 juillet 1987. Dans le cas où l’octroi de cette pension a suivi l’attribution d’une pension temporaire d’incapacité au métier, la durée d’obtention de cette pension est également prise en compte: l’assuré doit alors apporter la décision d’attribution de cette pension définie au 2° de l’article susvisé ;
9° La décision de la caisse du régime social des indépendants accordant une pension d’invalidité pour une invalidité totale et définitive définie au 1° de l’article 1er du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales de l’annexe I de l’arrêté du 4 juillet 2014 (dans le cas où l’octroi de cette pension a suivi l’attribution d’une pension temporaire d’incapacité au métier, la durée d’obtention de cette pension est également prise en compte : l’assuré doit alors apporter la décision d’attribution de cette pension définie au 2° de l’article susvisé) ou la décision de la caisse du régime social des indépendants accordant une pension d’invalidité pour un assuré reconnu invalide selon les 2° et 3° de l’article 6 du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales de l’annexe II de l’arrêté du 4 juillet 2014 ;
10° La décision de la caisse de compensation de l’organisation autonome nationale vieillesse de l’industrie et du commerce accordant une pension d’invalidité pour un assuré reconnu invalide selon les 2° et 3° de l’article 6 de l’annexe à l’arrêté du 26 janvier 2005 ;
11° La décision de la caisse du régime social des indépendants accordant une pension d’invalidité pour un assuré reconnu invalide selon les 2° et 3° de l’article 6 du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales des annexes I et II de l’arrêté du 4 juillet 2014 ;
12° La notification prévue aux articles R. 434-32 du code de la sécurité sociale, R. 751-63 et D. 752-29 du code rural et de la pêche maritime mentionnant un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % et accordant le cas échéant le versement d’une rente ;
13° La notification de l’organisme assureur en application de l’article L. 752-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001 ,
14° La notification prévue au 1° de l’article 1583 du code local des assurances sociales agricoles du 19 juillet 1911 accordant le versement d’une rente correspondant à un taux d’incapacité permanente d’au moins 50% ;
15° Les décisions juridictionnelles ou transactionnelles mentionnant le taux d’incapacité permanente de 44 % sur la base du barème du «concours médical» retenu par le médecin expert ou l’examinateur lors de l’évaluation médication ;
16° La décision du préfet définie à l’article 1er du décret n° 90-1083 du 3 décembre 1990 accordant le macaron « Grand invalide civil » aux assurés handicapés titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du même code pour les périodes antérieures ou pour les décisions délivrées avant le 31 décembre 2010 ;
17° La décision du préfet visée à l’article L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles accordant la carte de stationnement pour personnes handicapées aux titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour les cartes délivrées avant cette date ;
18° La décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel ou du président du conseil général attribuant l’allocation compensatrice définie à l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
19° La décision du préfet ou la décision préalable de la commission d’admission à l’aide sociale attribuant l’allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité visée par le chapitre II de la loi n° 57-874 du 2 août 1957;
20° La décision de la commission d’admission à l’aide sociale définie à l’article L. 131-5 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 accordant :
a) L’allocation mensuelle d’aide sociale aux grands infirmes instituée par l’article 7 du décret n° 59-143 du 7 janvier 1959 et définie à l’article 170 de l’ancien code de la famille et de l’aide sociale ;
b) L’allocation de compensation aux grands infirmes instituée par l’article 8 du décret n° 59-143 du 7 janvier 1959, modifié par l’article 1er du décret n° 62-1326 du 6 novembre 1962, et définie à l’article 171 de l’ancien code de la famille et de l’aide sociale ;
21° Le bulletin de paie mentionnant le montant d’aide au poste conformément au quatrième alinéa de l’article R. 243-6 du code de l’action sociale et des familles, pour usagers des établissements définis à l’article L. 344-2 du même code.
II. – Les décisions mentionnées ci-dessus ou celles des juridictions de première instance, d’appel ou de cassation sont acceptées si elles accordent à l’assuré les allocations ou les cartes susvisées ou si elles les lui refusent mais font état d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 %.
III. – Les pièces mentionnées ci-dessus doivent couvrir l’ensemble de la période d’assurance requise.
IV. – Lorsque l’assuré ne dispose pas de la totalité des pièces justificatives nécessaires, il s’adresse au secrétariat de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qui, au vu des pièces disponibles de son dossier, lui fournit des duplicatas de décisions ou, le cas échéant, une attestation signée par le président de cet organisme précisant la ou les périodes durant lesquelles un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 % lui a été attribué ou reconnu”.
Ainsi, la retraite anticipée des travailleurs handicapés est possible pour
les assurés :
— ayant atteint 55 ans minimum,
— ayant justifié d’une certaine durée d’assurance et d’une certaine durée cotisée,
— atteints d’une incapacité permanente au moins égale à 50 % ou, pour les assurés ne justifiant pas de ce taux, reconnus en qualité de travailleur handicapé pour les périodes antérieures au 1er janvier 2016.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [J] a été victime d’un accident du travail au titre duquel une rente lui est versée depuis 1989, avec un taux d’incapacité de 15 %.
Il n’est pas contesté par Monsieur [J] que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnu à compter du 10 septembre 2014 et que, antérieurement à cette date, il ne bénéficiait pas de cette qualité.
Monsieur [J] ne justifie donc pas ni de la reconnaissance de travailleur handicapé avant le 10 septembre 2014, ni d’un taux d’incapacité supérieur
à 50 %.
C’est vainement que Monsieur [J] fait valoir que les victimes d’accident du travail ayant un taux d’incapacité de plus de 10 % bénéficie de la qualité de travailleur handicapé sans avoir à demander la reconnaissance de cette qualité puisque les dispositions précitées relatives à la retraite anticipée exigent expressément que l’assuré soit reconnu travailleur handicapé, ce qui implique l’existence d’une décision de reconnaissance de cette qualité.
Monsieur [J] procède manifestement à une confusion entre l’obligation d’emploi des personnes handicapées prévue à l’article L5212-13 du Code du travail – dont il bénéficie – et les droits à retraite anticipé qui suppose un taux supérieur à 50 % ou, avant 2016, une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Il en résulte que, faute de justifier des conditions requises pour la période de 1989 à septembre 2014, cette période ne pouvait être prise en compte dans la détermination de son droit à retraite anticipée.
Monsieur [J] sera donc débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [J], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/04633 et RG 24/04615 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 24/04615.
DEBOUTE Monsieur [U] [J] de l’intégralité de ses prétentions,
CONDAMNE Monsieur [U] [J] aux dépens de l’instance,
DIT que tout appel de la présente décision dpit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 5338 du code de procédire civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°90-1083 du 3 décembre 1990
- Loi n° 2001-1128 du 30 novembre 2001
- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
- LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010
- LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014
- Code de procédure civile
- Code rural ancien
- Code rural
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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