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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 16 avr. 2026, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
DATE : 16 avril 2026
DÉCISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00316 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWW4
AFFAIRE : [Z] C/ [J]
DÉBATS : 19 mars 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 19 mars 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [O] [Z]
née le 11 mars 1988 à [Localité 1] (34)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES,
Monsieur [V] [Z]
né le 30 décembre 1936 à [Localité 2] (30)
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandre VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [J]
né le 06 juin 1965 à [Localité 3] (75)
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pierre Yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocats au barreau d’ALES, avocat postulant et Me Sarah VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte reçu le 22 juin 2012 par Maître [F] [Y], notaire à [Localité 4], Monsieur [V] [Z] a donné à Madame [O] [Z] la nue-propriété de la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 1], [Adresse 4] » à [Localité 5], étant précisé que cette parcelle a elle-même été subdivisée en 3 parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4]. Monsieur [V] [Z] est quant à lui usufruitier desdites parcelles.
Monsieur [S] [J] est propriétaire des parcelles limitrophes, à savoir les parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 5] et section AB n°[Cadastre 6].
Un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites de propriété a été dressé le 25 août 2015 par Monsieur [H] [P] et réalisé en présence de Monsieur [V] [Z] et Madame [O] [Z] ainsi que de Monsieur [S] [J] : l’état d’enclavement de la parcelle section E n°[Cadastre 5] a été constaté.
Monsieur [V] [Z] et Madame [O] [Z], font savoir que Monsieur [J] a fait construire, sur leur parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 3] et sans leur autorisation, une petite terrasse avec escalier et muret en pierres.
De plus, Monsieur [V] [Z] et Madame [O] [Z] ont constaté :
Que l’angle de la construction de Monsieur [J] serait situé sur leur parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 4] ; L’installation d’un olivier en pot, qui se trouverait, selon Madame [Z], sur sa parcelle ; La présence d’arbuste entre les deux fonds litigieux.
Ces constatations ont été reprises dans un procès-verbal dressé par Maître [T] [L], commissaire de justice, en date du 14 avril 2025, selon les dires de Madame [Z].
Estimant que ces constructions ont été réalisées sur leur propriété, Madame [O] [Z] et Monsieur [V] [Z] (ci-après dénommés les consorts [Z]) ont attrait par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025, Monsieur [S] [J] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES pour :
Juger bien fondée la demande d’expertise judiciaire de Madame et Monsieur [Z] ;Juger qu’ils disposent d’un intérêt légitime afin de solliciter une mesure expertale ; Désigner un expert.
Le 09 octobre 2025, le juge des référés a rendu une ordonnance d’injonction à rencontrer un médiateur.
Malgré une tentative de médiation et l’existence de pourparlers, les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 17 mars 2026, Monsieur [J] demande au juge des référés de :
Prendre acte qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise aux frais avancés des demandeurs ;Adjoindre à la mission de l’expert les points suivants : Examiner les désordres présents sur les parcelles des parties et notamment les risques d’effondrement et de glissement des terres de la parcelle des consorts [Z] Décrire toute mesure propre à y remédier Fournir tout élément permettant d’évaluer le préjudice consécutif subi par le fond voisin Chiffrer le cout et la plus-value de l’entretien et de la réfection des escaliers de la parcelle E [Cadastre 3].
A l’audience du 19 mars 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Étant précisé que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Bien que ne préjugeant pas des responsabilités encourues, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé, une prétention non manifestement vouée à l’échec,la pertinence des faits et l’utilité de la preuve,
En l’espèce, les consorts [Z] sollicitent une expertise judiciaire afin que l’expert puisse apprécier de l’existence des constructions litigieuses.
En réponse, Monsieur [J] émet ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée.
Par conséquent, au regard du litige existant entre les parties, les consorts [Z] justifient d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction devant servir à quantifier et rechercher l’origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par les demandeurs, qui ont principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de Monsieur [J] qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
II. Sur le complément de mission
Monsieur [J] sollicite que l’expert puisse également apprécier les chefs de mission suivants :
Examiner les désordres présents sur les parcelles des parties et notamment les risques d’effondrement et de glissement des terres de la parcelle des consorts [Z] ;Décrire toute mesure propre à y remédier ;Fournir tout élément permettant d’évaluer le préjudice consécutif subi par le fond voisin ;Chiffrer le cout et la plus-value de l’entretien et de la réfection des escaliers de la parcelle E [Cadastre 3].
Les consorts [Z] sont restés taisants sur la demande de complément de mission.
La demande de complément de mission étant dans l’intérêt de la présente procédure, il convient d’y faire droit.
III. Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge des consorts [Z], sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [U] [N]
Selarl [N] géomètre-expert [Adresse 5] à [Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 7]. : 07.67.94.04.17
Mèl : [Courriel 1]
expert près la Cour d’appel de [Localité 8], lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les parcelles appartenant : à Monsieur [V] [Z] et Madame [O] [Z] parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4], [Adresse 4] » à [Localité 5], Monsieur [S] [J] est propriétaire des parcelles limitrophes, à savoir, les parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 5] et section AB n°[Cadastre 7] de concilier les parties ; Se faire remettre et examiner toutes les pièces intéressants le litige et entendre tous sachants ;Consulter les titres, en décrire le contenu et préciser l’état des accès des propriétés en cause ;Décrire les désordres, non finitions et non conformités dénoncées dans les procès-verbaux de constat de commissaire de justice dressés les 14 avril et 17 octobre 2025, les planches photographiques versées, ainsi que dans la présente assignation et/ou les conclusions à venir, et en établir leurs causes et conséquences ;Décrire l’existence, la nature, l’implantation, la configuration des constructions litigieuses ; Examiner les désordres présents sur les parcelles des parties et notamment les risques d’effondrement et de glissement des terres de la parcelle des consorts [Z] ; Fournir tout élément permettant d’évaluer le préjudice consécutif subi par le fond voisin ;Chiffrer le coût et la plus-value de l’entretien et de la réfection des escaliers de la parcelle cadastrée section E n°[Cadastre 3] ; Dire si ces désordres, non finitions et non conformités atteignent la sécurité, la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; Décrire les conséquences des désordres sur les ouvrages tiers ; Chiffrer le coût de la remise en état des parcelles si besoin ; Donner au tribunal tous les éléments techniques de nature à permettre à une juridiction autrement ou ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités et dans quelles proportions ; Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Constater le cas échéant tout accord entre les parties et en référer au juge chargé du suivi des expertises ;Rédiger, à l’issue de chaque réunion d’expertise, une note aux parties, en leur fixant un délai pour présenter dires et observations, afin qu’il s’en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture des opérations;Mettre, en temps utile, aux termes des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les QUATRE MOIS suivant le versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie une copie ;
DISONS que les consorts [Z] verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 4.000€ (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 15 mai 2026 délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge des consorts [Z] ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.
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