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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 27 juin 2025, n° 24/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 27 Juin 2025
N° RG 24/00780
N° Portalis DBYC-W-B7I-LGNW
5AG
c par le RPVA
le
à
Me Valérie LEBLANC,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Valérie LEBLANC,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [L] [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thomas NAUDIN, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
Madame [T] [Z], [H] [Y], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Valérie LEBLANC, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Ysé MERTER, avocate au barreau de RENNES,
Monsieur [X] [I] [S] [Y], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Valérie LEBLANC, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me Ysé MERTER, avocate au barreau de RENNES,
Monsieur [F] [A] [M] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie LEBLANC, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me Ysé MERTER, avocate au barreau de RENNES,
PARTIE INTERVENANTE OU APPELEE A LA CAUSE :
S.C.I. [Y], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Valérie LEBLANC, avocate au barreau de RENNES
substituée par Me Ysé MERTER, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, grefier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 21 Mai 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 27 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 10] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [U] est locataire d’un local commercial à destination de bar-tabac situé [Adresse 5] (35), propriété indivise de Mme [T] et de MM. [X] et [F] [Y] (les consorts [Y]).
Par actes de commissaire de justice des 3 et 30 octobre 2024, Mme [U] a assigné ses bailleurs en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, aux fins d’obtenir le bénéfice d’une expertise de son local outre celui de provisions en raison d’un manquement de ces derniers à leurs obligations de délivrance, d’entretien et de réparation.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, la juridiction a enjoint aux parties de rencontrer personnellement un médiateur.
Par message RPVA du 09 janvier 2025, Mme [U] a indiqué refuser de tenter de régler amiablement le différend l’opposant à ses bailleurs au moyen d’une médiation.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 21 mai suivant, la société civile immobilière (SCI) [Y], représentée par avocat, a entendu intervenir volontairement à l’instance par voie de conclusions.
Les parties, toutes pareillement représentées, se ensuite référées à leurs conclusions respectives.
Pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, la juridiction se réfère à ces conclusions comme l’y autorisent les article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
La juridiction rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est tenue de statuer sur les demandes de « constatations », de « décerner acte » ou de « dire et juger » que lorsqu’elles constituent des prétentions (Civ. 2ème 09 janvier 2020 n° 18-18.778 et Civ. 2ème 13 avril 2023 n° 21-21.463).
La SCI [Y] est intervenue volontairement à l’instance, sans que ne soit contestée la recevabilité d’une telle intervention volontaire, qui la rend dès lors partie au présent procès.
Sur la demande d’expertise
Vu l’article 145 du code de procédure civile :
Selon ce texte, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Mme [U], qui allègue l’existence de nombreux et significatifs désordres affectant son local, sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise aux fins de les constater et d’en déterminer les causes, de définir des travaux réparatoires et d’éclairer le juge sur leur imputabilité.
Les défendeurs ayant indiqué ne pas s’opposer à cette demande, il y sera dès lors fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
Sur la demande de provisions
Vu l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile :
Selon ce texte, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur à prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1ère 04 novembre 1987 n° 86-14.379 Bull. n°282).
Mme [U] sollicite le bénéfice de provisions, soutenant à cet effet que ses bailleurs manquent à leur obligation de délivrance en ce que son local souffre de désordres relevant, soit des grosses réparations (clos et couvert), soit de la vétusté.
Ceux-ci opposent une contestation sérieuse à cette demande tirée de ce qu’il ne serait pas établi, à ce jour, qui du bailleur ou du preneur doit prendre en charge le coût des travaux réparatoires. Ils affirment que l’origine des désordres affectant la charpente du local litigieux, à savoir un défaut d’entretien ou la vétusté, reste à déterminer et que seule la réalisation de l’expertise permettra de répondre à cette question. Ils ajoutent que les montants réclamés au titre de la réfection de la couverture et de la cave ne sont en rien documentés.
Tranche une contestation sérieuse, le juge des référés qui ordonne une provision sur une obligation dont l’existence donne lieu à désignation d’un expert (Civ. 3ème 17 juin 2015 n° 14-17.897).
La mission du technicien présentement désigné portera sur le constat des désordres allégués, sur leur ampleur, sur leur cause et sur le coût des remèdes à y apporter, éléments de fait qui permettront ensuite au juge du fond, pour le cas où il viendrait à être saisi, de se prononcer tant sur le principe que sur le quantum de l’obligation de délivrance des bailleurs.
Il en résulte que leur contestation est sérieuse et il ne rentre pas, en conséquence, dans les pouvoirs du juge des référés de la trancher.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provisions et, pour le même motif, de celle de réduction du loyer.
Sur les demandes annexes
La demande reconventionnelle de pièces, à l’appui de laquelle aucun moyen n’est articulé, dès lors mal fondée, sera rejetée.
Vu l’article 491, en son second alinéa, du code de procédure civile :
Selon ce texte le juge des référés statue sur les dépens.
Partie succombante, Mme [U] conservera provisoirement la charge des dépens et sa demande de frais non compris dans ces derniers ne pourra, en conséquence, qu’être rejetée. Il en ira de même de celle formée en défense du même chef que l’équité commande de ne pas satisfaire.
DISPOSITIF
La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français par ordonnance mise à disposition au greffe :
ORDONNE une expertise et désigne, pour y procéder, M. [R] [N], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 9] à Binic (22) tél : [XXXXXXXX01] port. : 06.75.05.11.17 mèl : [Courriel 12], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 4] à [Localité 11] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission (assignation, plans, devis, …) ;
— vérifier la réalité des seuls désordres, malfaçons et défauts de conformité invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher l’origine ;
— indiquer les conséquences de ces désordres quant à la jouissance et la sécurité des locaux et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
FIXE à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [U] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
DIT qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de douze mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
DESIGNE le magistrat en charge du service des mesures d’instruction pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation des défendeurs à verser des sommes à titre de provision ;
LAISSE provisoirement les dépens à la charge de Mme [U] ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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