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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 29 janv. 2026, n° 25/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CNP ASSURANCES, S.A. Compagnie d'Assurances GROUPE PASTEUR MUTUALITÉ |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT BRIEUC
Affaire : [Y] [B], [I] [F] épouse [S] / S.A. CNP ASSURANCES, S.A. SURAVENIR ASSURANCES, S.A. Compagnie d’Assurances GROUPE PASTEUR MUTUALITÉ
N° RG 25/00463 – N° Portalis DBXM-W-B7J-GAND
Ordonnance de référé du : 29 Janvier 2026
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Cécile LANOIX, Greffière, lors des débats et de Madame Juliette BRETON, Greffière, lors de la mise à disposition ;
ENTRE
DEMANDERESSE
Madame [Y] [B], [I] [F] épouse [S]
née le 12 Octobre 1954 à SAINT BRIEUC (22000), demeurant 13 rue des Albatros – 22190 PLERIN
Représentant : Maître Laurence BEBIN de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant, substituée par Maître David LE BLANC, avocat au barreau de SAINT BRIEUC
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSES
S.A. CNP ASSURANCES, immatriculée sous le n° 341 737 062 au RCS de NANTERRE, dont le siège social est sis 4 Promenades Cour de Ville – 92130 ISSY LES MOULINEAUX
ni comparante, ni représentée
S.A. SURAVENIR ASSURANCES, immatriculée sous le n° 330 033 127 au RCS de BREST, dont le siège social est sis 232 rue Général Paulet – BP 103 – 29802 BREST CEDEX
Représentant : Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, substituée par Maître Oscar GOMES, avocat au barreau de RENNES
S.A. Compagnie d’Assurances GROUPE PASTEUR MUTUALITÉ, immatriculée sous le n° 412 887 606 au RCS de PARIS, dont le siège social est sis 1 boulevard Pasteur – CS 32563 – 75724 PARIS CEDEX 15
ni comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 4, 5 et 10 décembre 2025, Mme [S] a assigné la société CNP assurances, la société Suravenir assurances et la société Compagnie d’assurances Groupe Pasteur Mutalité à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour solliciter le bénéfice des mesures suivantes :
¤ Ordonner à la société CNP assurances la communication dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ces délais, les pièces suivantes :
Les conditions générales des contrats d’assurance n°93141025905,Les conditions particulières et notamment clauses bénéficiaires desdits contrats, Le décompte exact des mouvements de fonds sur lesdites assurances vie ; ¤ Ordonner à la société Suravenir assurances la communication dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, les pièces suivantes :
Les conditions générales des contrats d’assurance vie n°0870085091757401 et 0870085091658001,Les conditions particulières, et notamment clauses bénéficiaires desdits contrats, Le décompte exact des mouvements de fonds sur lesdites assurances vie ; ¤ Ordonner à la société Compagnie d’assurances Groupe Pasteur Mutualité la communication dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, les pièces suivantes :
Les conditions générales du contrat d’assurance vie n°0000246,Les conditions particulières, et notamment clauses bénéficiaires dudit contrat,Le décompte exact des mouvements de fonds sur ladite assurance vie ; ¤ Condamner les mêmes, évidemment, au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
A cette audience, Mme [S] s’en tient à ses écritures, mais se désiste de sa demande de communication de pièces envers la société Suravenir assurances.
La société Suravenir assurances, représentée, accepte le désistement de Mme [S], étant précisé que par conclusions notifiées le 13 janvier 2026, elle sollicitait le bénéfice des mesures suivantes :
¤ Donner acte à la société Suravenir assurances de la production des pièces contractuelles sollicitées par Mme [S] ;
¤ Débouter Mme [S] de ses entières demandes, fins et conclusions ;
¤ Laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
La société CNP assurances et la société Compagnie d’assurances Groupe Pasteur Mutualité, bien que régulièrement convoquées, ne sont pas représentées et n’ont pas justifié des motifs de leur carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le désistement d’instance :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la requérante a indiqué lors de l’audience du 15 janvier 2026 qu’elle se désistait de sa demande de communication de pièces à l’égard de la société Suravenir assurances, laquelle a accepté le désistement.
Le désistement étant parfait, l’instance sera éteinte à l’égard de la société Suravenir assurances.
Sur la demande de communication de pièces
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, de l’union entre [B] [C] et [L] [F], sont nées Mme [Y] [F] épouse [S], demanderesse à la présente affaire, et Mme [O] [F].
Suite au décès d'[L] [F] survenu le 21 septembre 2019, une convention de quasi-usufruit a été contractée entre le conjoint survivant et les héritiers réservataires le 12 juin 2020.
Au titre des biens soumis au quasi-usufruit, figuraient des actifs à la Banque Postale et au Crédit Mutuel Arkea pour un montant de 347 094,52 euros, dont un capital de 149 796,95 euros soumis au quasi-usufruit.
Il résulte de la déclaration de succession d'[L] [F] qu’il avait souscrit :
Une assurance-vie auprès de la société CNP assurances La Banque Postale suivant police n°977 549294 05, en date du 24 février 2005 dont le montant s’élève à la somme de 105 980 euros revenant à Mme [C], Une assurance-vie auprès de la société Suravenir CMB Arkea suivant police n°0870 07590994 80 01 P-OPT FOURGOUS, en date du 1er février 2013 dont le montant s’élève à la somme de 30 000 euros revenant à Mme [C], Une assurance-vie auprès de la société Suravenir CMB Arkea suivant police n°0870 07590994 74 01 PREVI OPTIONS, en date du 11 septembre 2009 dont le montant s’élève à 20 000 euros revenant à Mme [C].
[B] [C] est décédée le 20 février 2025, laissant pour lui succéder ses filles.
Il résulte de la déclaration de succession de [B] [C] qu’elle avait souscrit :
Une assurance-vie auprès de la société CNP assurances La Banque Postale suivant police n°931 410259 05 dont le montant s’élève à la somme de 148 653,35 euros, Une assurance-vie auprès de la société CNP assurances La Banque Postale suivant police n°969 476185 11 dont le montant s’élève à la somme de 79 189 euros, Une assurance-vie auprès de la société CMB (Suravenir assurances) suivant police n°0870 08509165 74 01 dont le montant est inconnu, Une assurance-vie auprès de la société CMB (Suravenir assurances) suivant police n°0870 08509165 80 01 dont le montant est inconnu, Une assurance-vie auprès de la société Groupe Pasteur Mutualité suivant police n°0000246 dont le montant est inconnu.
La requérante fait valoir que la société CNP assurances La Banque Postale a procédé au règlement concernant le contrat n°969 476185 11, sans apporter de réponse concernant le contrat n°931 410259 05 et indique que la société Groupe Pasteur Mutualité n’a pas non plus répondu à ses demandes d’informations.
Mme [S] étant héritière réservataire de [B] [C], elle justifie d’un intérêt légitime à obtenir la communication des pièces sollicitées aux termes de son assignation selon les modalités prévues au dispositif.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé d’une astreinte.
En application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens, qui doivent rester à la charge de Mme [S] dans l’intérêt de laquelle cette communication de pièces est ordonnée.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
CONSTATONS le désistement d’instance de Mme [S] à l’égard de la société Suravenir assurances ;
CONSTATONS que ce désistement a un effet extinctif immédiat ;
CONSTATONS, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal à l’égard de la société Suravenir assurances ;
ENJOIGNONS à la société CNP assurances d’avoir à communiquer à Mme [S], dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les documents suivants relativement au contrat n°931 410259 05 souscrit par [B] [C] :
Les conditions générales du contrat d’assurance n°931 410259 05,Les conditions particulières et notamment clauses bénéficiaires dudit contrat, Le décompte exact des mouvements de fonds sur ladite assurance-vie ; ENJOIGNONS à la société Compagnie d’assurances Groupe Pasteur Mutualité d’avoir à communiquer à Mme [S], dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les documents suivants relativement au contrat n°0000246 souscrit par [B] [C] :
Les conditions générales du contrat d’assurance n°0000246,Les conditions particulières et notamment clauses bénéficiaires dudit contrat, Le décompte exact des mouvements de fonds sur ladite assurance-vie ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNONS Mme [S], partie demanderesse, aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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