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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 26 sept. 2024, n° 21/02197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
ORDONNANCE DU : 26 Septembre 2024
DOSSIER N° : RG 21/02197 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HG5I
AFFAIRE : CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS C/ S.C.I. L’OFFICE DE SCUDERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, prise en la personne de son représentant légal,
établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816 et codifié aux articles L 518-2 et suivants du Code Monétaire et Financier
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Virginie CONTE, membre de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocate au Barreau du MANS
DEFENDERESSE au principal
S.C.I. L’OFFICE DE SCUDERY, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 749 882 106
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique MARRE, membre de la SELARL MARRE & GUILLARD, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Avons rendu le 26 Septembre 2024 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, Greffier greffière, présente aux débats le 11 Juillet 2024, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux actes sous seing privé en date du 9 août 2013, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a consenti deux prêts à la SCI L’OFFICE DE SCUDERY pour acquisition et aménagements de locaux professionnels.
Par acte d’huissier en date du 24 août 2021, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS assigne la SCI L’OFFICE DE SCUDERY aux fins de la voir condamner, en application de l’article 2305 du code civil à lui payer la somme principale de 41 552,75 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 5 août 2021, ainsi qu’une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance recouvrables en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Une ordonnance du Juge de la mise en état du 16 mars 2023 a débouté la SCI L’OFFICE DE SCUDERY de sa demande de sursis à statuer.
Une ordonnance du Juge de la mise en état du 21 décembre 2023 rejette la demande de communication de pièces présentée par la défenderesse.
RG 21/02197 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HG5I
Par conclusions d’incident responsives, la SCI L’OFFICE DE SCUDERY demande :
— que son incident soit déclaré recevable,
— qu’il soit constaté que Monsieur [M] dénie l’écriture qui lui est attribuée sur les deux crédits, objets du litige, et, qu’il soit dit et jugé que la vérification des deux écrits litigieux est nécessaire à la solution du litige,
— en conséquence, qu’il soit procédé à la vérification de l’écriture des deux prêts sur le fondement des articles 288 et suivants du code de procédure civile,
et, que soit ordonnées toutes mesures nécessaires à la vérification des écrits litigieux et au besoin que soit ordonnée une mesure d’expertise,
— que la CDC soit condamnée aux dépens de l’incident et au paiement d’une indemnité de 4000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] soutient que la mesure de vérification d’écriture serait nécessaire dans la mesure où les crédits auraient été consentis entre la CDC et la SCI L’OFFICE DE SCUDERY “représentée par Madame et Monsieur [M] agissant en leur qualité de gérants” alors qu’il n’en connaissait pas l’existence jusqu’en novembre 2019, et, alors qu’un rapport graphologique d’un expert auprès de la Cour d’appel de PARIS serait sans ambiguité sur le fait qu’il ne les a ni paraphés, ni signés.
Il expose qu’il a d’ailleurs déposé plainte pour ces faits le 9 novembre 2021.
Il ajoute que la reconnaissance du caractère frauduleux des actes engendrera leur nullité, et, les rend inopposables à la SCI, rappelant qu’à la signature, seule Madame [B] était présente et, que de ce fait, la présente procédure tombera nécessairement.
Le demandeur à l’incident termine en arguant du fait que l’accord des deux gérants étaient expressément requis pour la souscription des actes litigieux en application de l’article 17 des statuts, en ce que l’un des crédits portent sur l’acquisition d’un bien immobiler, et, il portait sur son article 7 une garantie d’exécution s’analysant en une sûreté réelle obligeant un accord des deux associés.
Par conclusions d’incident récapitulatives, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS sollicite un débouté des demandes adverses et la condamnation de la SCI L’OFFICE DE SCUDERY au paiement de la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et, que les dépens de l’incident soient joints au fond.
Elle fait valoir que la SCI L’OFFICE DE SCUDERY a qualité d’emprunteur à son égard, et, ainsi que le prévoient les statuts, chacun des associés Monsieur [M] et Madame [B] sont co-gérants et que la souscription d’un prêt auprès des établissements bancaires étant un acte entrant dans l’objet social de la société, l’accord d’un des gérants suffit et l’opposition formée par un autre gérant est sans effet vis à vis des tiers.
Elle précise que les deux prêts litigieux portent sur un crédit immobilier pour l’acquisition de locaux à usage professionnel et un crédit d’équipement pour l’agencement des locaux et s’agissant des locaux, la clause de garantie d’assurance ne constituerait pas une sûreté réelle au sens de l’article 2323 du code civil mais d’une garantie.
La défenderesse à l’incident termine en indiquant que le conflit existant existant entre les deux gérants ne la concerne pas, estimant pouvoir obtenir un titre exécutoire à l’encontre de la SCI L’OFFICE DE SCUDERY dans la mesure où la seule signature de Madame [B] l’engageait régulièrement conformément à l’objet social de la société. Dès lors, selon elle, une demande de vérification d’écritures ne changera rien au litige, d’autant qu’une demande d’expertise n’est pas destinée à pallier la carence des parties dans l’admnistration de la preuve.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de vérification d’écriture
Selon l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte.
En vertu de l’article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
RG 21/02197 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HG5I
— Dans cette affaire, il convient de relever que Monsieur [M] qui dénie son écriture fonde sur la nécessité de sa vérification en application de l’article 17 des statuts de la SCI qui stipule :
“ II- Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus à l’alinéa précédent. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant, est sans effet, à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance. Par application de l’article 1844-2 du code civil, les hypothèques ou autres sûretés réelles ne peuvent être constituées sur les biens de la société sans la signature ou avec l’accord de tous les gérants, s’ils sont plusieurs, et, en outre, en vertu d’une autorisation de la collectivité des associés prise à la majorité de plus de la moitié des parts sociales. Toute délégation de pouvoirs qui se révèleraient nécessaire à cet effet, pourra être établie, même par acte sous seing privé.
III- Dans les rapports entre associés, le gérant, peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société. S’il y a plusieurs associés, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun d’eux de s’opposer à une opération avant qu’elle ne soit conclue. Toutefois de convention expresse, les actes suivants nécessiteront l’accord de tous les gérants s’ils sont plusieurs, et en outre, l’autorisation selon qu’ils emporteront ou non, directement ou indirectement modification de l’objet social, savoir: les achats, ventes, apports ou échanges d’immeubles. Les emprunts autres que les crédits bancaires. Les constitutions d’hypothèques ou de nantissement. Les prises de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés constiutées ou à constituer. Les cautionnements. Le ou les gérants seront tenus de respecter les présente dispositions sous peine de révocation et toute action en dommages-intérêts.”
De plus, dans l’article 2 des statuts, l’objet social de la SCI est ainsi défini :
“ La société a pour objet : : l’acquisition de tous immeubles de toute nature, la propriété, l’administration, la gestion par bail ou autrement, l’attribution gratuite en jouissance aux associés des locaux occupés par eux-mêmes, la disposition des biens dont elle sera propriétaire par voie d’acquisition, échanges, apports ou autrement, tous placements de capitaux sous toutes formes, y compris la souscription ou l’acquisition de toutes actions, obligations, parts sociales ou en général, toutes opérations ayant trait à l’objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractères civil de la société.”
— Sur la nécessité de l’accord des deux gérants, il convient de remarquer que le demandeur à l’incident ne le développe que pour le prêt immobilier. Il s’ensuit donc que concernant le crédit d’achat de matériel, il ne considére pas que l’accord des deux gérants étaient obligatoires.
Aussi, pour ce crédit, il sera fait droit à la motivation adverse qui rappelle que l’engagement d’un seul des deux gérants étaient requis. Il n’apparaît donc pas nécessaire d’ordonner une mesure de vérification d’écriture, et, notamment une expertise judiciaire, dont il convient de rappeler qu’elle ne doit pas avoir pour but de suppléer la carence de preuve d’une partie, sachant au surplus que l’article 17 des Statuts n’exige pas l’accord de tous les gérants pour conclure ce type d’acte,.
Dès lors, s’agissant de ce crédit, il appartiendra au juge du fond de procéder à toute mesure de vérification d’écriture, s’il estime ne pas pouvoir statuer sans en tenir compte.
Cette demande sera donc rejetée.
— Quant au crédit portant sur l’acquisition immobilière, il résulte des statuts que l’accord de tous les gérants n’est pas indispensable pour un crédit bancaire, et, qu’il s’agit d’un acte entrant dans l’objet social qui vis à vis des tiers ne nécessite pas l’accord des deux gérants. En outre, contrairement à ce qu’allègue Monsieur [M], la souscription du crédit ne consiste pas en un achat immobilier lequel est un acte juridique distinct.
En outre, à propos de l’article 7 des conditions générales du contrat, il sera relevé qu’il est intitulé “Garanties” Assurance de l’immeuble. Cet article ne vise que les conditions de souscription d’une assurance prise sur le bien à acquérir, et, les modalités d’indemnisation du prêteur en cas de sinistre.
Il ne porte donc pas sur une sûreté réelle au sens de l’article 2323 du code civil qui la définit comme l’affectation d’un bien ou d’un ensemble de biens, présents ou futurs, au paiement préférentiel ou exclusif au créancier.
En conséquence, il sera admis qu’il n’est pas justifié de la nécessité d’une vérification d’écritures pour ce crédit, et, notamment une expertise judiciaire, dont il convient de rappeler qu’elle ne doit pas avoir pour but de suppléer la carence de preuve d’une partie. Ce chef de demande sera également rejeté, étant précisé qu’il appartiendra au juge du fond de procéder à toute mesure de vérification d’écriture, s’il estime ne pas pouvoir statuer sans en tenir compte.
RG 21/02197 – N° Portalis DB2N-W-B7F-HG5I
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens suivront le sort de ceux du fond, et, en équité, les parties seront déboutées de leur demande respective de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 21 novembre 2024-9H pour conclusions de Maître BENOIST avec injonction de conclure.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de vérification d’écritures et d’expertise présentée par Monsieur [M], gérant de la SCI L’OFFICE DE SCUDERY ;
DEBOUTONS les parties de leur demande respective de paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 21 novembre 2024-9H pour conclusions de Maître BENOIST avec injonction de conclure.
La Greffière La Juge de la mise en état
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