Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 20 janv. 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER [ Localité 4 ] CEVENNES, C, CENTRE HOSPITALIER |
|---|
Texte intégral
MINUTE : 26/00007
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00007 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CY6R
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 4] CENTRE C/ [G] [K]
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente
GREFFIER : Charline ROMERO, Greffier
MINISTÈRE PUBLIC : Quentin LARROQUE, réquisitions écrites
REQUERANT
CENTRE HOSPITALIER [Localité 4] CEVENNES
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante
PERSONNE HOSPITALISEE
Madame [G] [K]
née le 28 Décembre 2000 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante
TIERS (curateur)
UDAF du Gard
non comparante
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques de [G] [K] prise le 13 janvier 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement ou son représentant à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 19 janvier 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier ou son représentant tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 20 janvier 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier Alès Cévennes à laquelle n’a pas comparu la patiente, [G] [K], dûment avisée, laquelle était représentée par Maître [D] [T], avocate commis d’office et en l’absence de son curateur, dûment avisé ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
[G] [K] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [F] en date du 13 janvier 2026 qui rapporte : «Troubles du comportement marqué par intolérance à la frustration, impulsivité et risque de passage à l’acte hétéro-agressif ».
Le certificat de 24 heures établi par le docteur [I] [N] en date du 14 janvier 2026 indique : « Patiente ayant présenté une crise classique après frustration marquée par une agitation agressive à l’égard des soignants, menace de fugue, auto-mutilation (frappe la tête contre les murs). La patiente ne critique aucunement ses comportements allant jusqu’à sourire. Cet état justifie le maintien en soins contraints sous forme de l’hospitalisation complète ».
[G] [K] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [H] [J] en date du 16 janvier 2026 aux termes duquel il est indiqué : « Patiente hospitalisée pour une tentative de suicide par défenestration sur un trouble sévère de la personnalité. Lors de l’hospitalisation, elle a présenté un épisode de désorganisation comportementale et clasticité survenu dans un contexte de frustration avec manifestation d’agressivité verbale et physique dirigée envers l’équipe soignante. A l’échéance des 72 h, l’état psychique reste marqué par une instabilité émotionnelle importante, une faible tolérance à la frustration, une impulsivité persistante mettant en péril sa sécurité. Dans ce contexte, la mesure de soins contraints doit être maintenue en hospitalisation complète ».
Dans son avis médical motivé en date du 19 janvier 2026, le docteur [I] [N] indique : «Il s’agit d’une patiente bien connue de nos services. Elle a présenté une TS par défenestration du 2e état (étage) et a nécessité une prise en charge en service de réanimation. A l’issue de la phase somatique, lors de son hospitalisation en psychiatrie, la patiente présentait une instabilité psycho comportementale marquée avec des crises de clasticité et des conduites d’auto-agressivité. A ce jour, la patiente présente toujours une désorganisation comportementale, une impulsivité importante ainsi qu’une adhésion fluctuante aux soins. Le risque de passage à l’acte auto et hétéro agressif demeure élevé. L’état mental de la patiente compromet sa capacité à consentir aux soins. En conséquence, la mesure de contrainte doit être maintenue en hospitalisation complète. Les droits de la patiente lui ont été remis dès que son état l’a permis ».
[G] [K] n’a pas souhaité se présenter à l’audience ; son conseil a indiqué qu’il n’était pas relevé d’irrégularités de procédure ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement au regard de l’état de santé extrêmement fragile de la patiente et son adhésion fluctuante aux soins ; qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée en l’absence de stabilisation de son état de santé ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [G] [K] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 20 janvier 2026
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [G] [K] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée à l’avocat par courriel
Copie de la présente Ordonnance a été adressée au curateur par courriel
Copie de la présente Ordonnance a été adressée au tiers demandeur par courriel
Monsieur le Procureur de la République a été avisé par mail de la présente décision
Le 20 janvier 2026
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Restitution ·
- Banque ·
- Préjudice ·
- Finances ·
- Pénal ·
- Clauses abusives ·
- Contrat de prêt ·
- Taux de change ·
- Suisse ·
- Professeur
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Réparation ·
- Dénonciation ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Locataire
- Habitat ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Clause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Lettre simple ·
- Juridiction
- Mutuelle ·
- Désistement d'instance ·
- Assurances ·
- Construction ·
- Mise en état ·
- Architecte ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Acceptation
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Créanciers ·
- Libération ·
- Endettement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adjudication ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Taux légal
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Avocat ·
- Commissaire de justice ·
- Huissier ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion du locataire ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Méditerranée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Intérêt
- Portail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surveillance ·
- Immeuble ·
- Cadastre ·
- Vendeur ·
- Habitation ·
- Accès ·
- Délai ·
- Usage
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Europe ·
- Passerelle ·
- Provision ad litem ·
- Siège social ·
- Succursale ·
- Erreur ·
- Belgique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.