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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 20 janv. 2025, n° 24/00836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
20 Janvier 2025
N° RG 24/00836 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NTI2
Code NAC : 50D
[F] [X]
C/
[Z] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 20 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 25 Novembre 2024 devant Stéphanie CITRAY, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Charles BARUCQ.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [F], [J] [X], née le 13 Novembre 1994 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
représentée par Me Thuy lan DAO-BICHATON, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Céline FRETEL, avocat plaidant au barreau de Paris.
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [H] [T], né le 09 Avril 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] – [Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique reçu le 27 juin 2023 par Maître [V] [L], notaire associé à [Localité 10], Monsieur [Z] [T] a vendu à Madame [F] [X] une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] [Localité 7], cadastrée section BN n° [Cadastre 3], moyennant le prix de 305.000 €. La maison comprend :
Au sous-sol : une cave,Au rez-de-chaussée : un appartement à usage d’habitation, libre,Au premier étage : un appartement à usage d’habitation, loué,Au deuxième étage : un appartement à usage d’habitation, loué.
La parcelle BN [Cadastre 3] provient de la division d’une plus grande parcelle originairement cadastrée BN [Cadastre 2], la parcelle attenante BN [Cadastre 4] demeurant la propriété de Monsieur [T] et bénéficiant d’une servitude de passage, n’étant accessible que par le porche de l’immeuble vendu.
Madame [X] se plaint du fait que le vendeur ne lui a pas délivré la cave mentionnée dans l’acte et a installé sur le fonds vendu un portail verrouillé qui l’empêche d’accéder à la cour et aux étages de l’immeuble. Elle ajoute que ce portail est équipé d’une caméra de surveillance qui aurait été installée sans autorisation. Deux mises en demeure adressées à Monsieur [T] les 15 novembre 2023 et 19 décembre 2023 sont restées sans effet.
Par exploit du 13 février 2024, Madame [X] a fait assigner Monsieur [T] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de le voir :
Condamner, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir :A assurer la délivrance effective de la cave,A lui transmettre les clés du portail,A désactiver la caméra de surveillance installée sur sa propriété,Condamner à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thuy-Lan Dao, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, au visa des articles 1603 et suivants du code civil, que le vendeur n’a pas respecté totalement son obligation de délivrance en persistant à occuper la cave prévue dans l’acte de vente, et en ne lui fournissant pas le droit d’accès à l’ensemble du bien vendu. Elle ajoute que, Monsieur [T] n’étant plus propriétaire de l’immeuble vendu, il n’est plus en droit de maintenir l’installation de la caméra de surveillance dont il a seul la maîtrise.
Monsieur [Z] [T], régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 octobre 2024. L’affaire a été plaidée le 25 novembre 2024 et mise en délibéré au 20 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de la demanderesse, le tribunal renvoie à l’assignation du 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer la chose qu’il vend.
En l’espèce, il est constant que la maison à usage d’habitation vendue le 27 juin 2023 par Monsieur [T] à Madame [X] comporte une cave au sous-sol. En continuant à l’occuper et en s’abstenant d’en remettre les clés à l’acquéreur, le vendeur manque de toute évidence à son obligation de délivrance.
Il apparaît par ailleurs que le vendeur n’a pas remis à l’acquéreur les clés du portail permettant l’accès à la cour de l’immeuble ainsi qu’aux étages. Madame [X] étant désormais propriétaire de l’ensemble de la maison, il est anormal qu’elle n’ait pas accès à la totalité des lieux.
Il convient dès lors d’ordonner à Monsieur [T] de remettre à Madame [X] d’une part les clés de la cave et de la lui délivrer libre de toute occupation, et d’autre part les clés du portail, le tout dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai.
Il est établi d’autre part que le portail donnant l’accès à la cour et aux étages de l’immeuble est équipé d’une caméra de surveillance qui permet à Monsieur [T] de surveiller les allées et venues des occupants de l’immeuble dont il n’est plus propriétaire. Une telle atteinte à la vie privée des tiers ne peut être tolérée.
Il convient également d’ordonner à Monsieur [T] de désactiver ce dispositif dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai.
Dans le corps de son assignation valant conclusions, Madame [X] fait état d’une demande de condamnation de Monsieur [T] à l’indemniser du défaut de jouissance de la cave. Toutefois, cette demande n’est pas reprise dans le dispositif. Or, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T], qui succombe, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à Madame [X] la charge de ses frais irrépétibles. Monsieur [T] sera condamné à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Ordonne à Monsieur [Z] [T] :
De délivrer à Madame [F] [X] la cave de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 7] libre de toute occupation,De lui remettre les clés de cette cave ainsi que les clés du portail,De désactiver la caméra de surveillance,
le tout dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai ;
Condamne Monsieur [Z] [T] à payer à Madame [F] [X] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Z] [T] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le 20 janvier 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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