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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 15 juil. 2025, n° 25/01845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 15 Juillet 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 02 Juin 2025
N° RG 25/01845 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KOM
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. LES CIGALONS SIS [Adresse 4],
représentée par son syndic en exercice, la société D4 IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI de l’AARPI ALPHA AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [G]
né le 25 Mars 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
et encore [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 5 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], sis [Adresse 5] Marseille (13012), a fait citer M. [L] [G] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-2 536,22 € au titre de ses charges de copropriété échues au 10 avril 2025, outre intérêts ;
-911,24 € au titre des provisions trimestrielles sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2025 ;
-3 000 € à titre de dommages et intérêts ;
-1 008 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais nécessaires de recouvrement et les entiers dépens.
A l’audience du 2 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] a réitéré ses demandes.
M. [L] [G], cité en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 15 juillet 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats, les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, plusieurs commandements de payer, une lettre de mise en demeure infructueuse du 28 février 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que M. [L] [G] reste devoir 2 536,22€ au titre de ses charges de copropriété échues au 10 avril 2025, frais de contentieux inclus, et 911,24 € au titre des provisions trimestrielles à échoir sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2025, dues en vertu de l’article 19-2 précité ;
Attendu que le défendeur sera condamné à s’acquitter des sommes susvisées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] 1 008 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en compensation de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que M. [L] [G] supportera les dépens de l’instance dont est exclu le coût des commandements de payer déjà inclus dans la dette de charges de copropriété ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons M. [L] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 7] 2 536,22 € au titre de ses charges de copropriété échues au 10 avril 2025, frais de contentieux inclus, et 911,24 € au titre des provisions trimestrielles sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons M. [L] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] 1 008 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Condamnons M. [L] [G] aux dépens de l’instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 15 juillet 2025
À Maître Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI
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