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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jld, 10 avr. 2026, n° 26/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE : 26/00040
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00040 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-C2DY
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] C/ [R] [H]
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
ORDONNANCE
JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente
GREFFIER : Charline ROMERO, Greffier
MINISTÈRE PUBLIC : [E] [V], réquisitions écrites
REQUERANT
CENTRE HOSPITALIER [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
PERSONNE HOSPITALISEE
Madame [R] [H]
née le 01 Août 1958 à
comparante, assistée par Me Camille MONESTIER, avocat au barreau d’ALES,
TIERS REQUERANT
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques de [R] [O] [T] prise le 2 avril 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 8 avril 2026 de Monsieur le Directeur d’Etablissement ou son représentant tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 10 avril 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier Alès-Cévennes à laquelle a comparu la patiente [R] [O] [T] dûment avisée, assistée de Maître Camille MONESTIER, avocate commise d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
[R] [O] [T] a été hospitalisée sous contrainte au vu du certificat médical établi par le Docteur [U] [B] en date du 2 avril 2026 qui rapporte : « Etat d’agitation psychomotrice. Hallucinations acoustico-verbales. Mise en danger de sa personne. Thymie haute, refus de soins ».
Le certificat de 24 heures établi par le docteur [W] [F] daté du 3 avril 2026 indique : " Patiente présentant un trouble bipolaire en phase de décompensation aiguë. Le tableau clinique met en évidence une thymie exaltée avec présence d’une symptomatologie délirante à thématique mystique dans un contexte de rupture thérapeutique récente. La patiente est dans le déni de ses troubles et n’adhère aucunement aux soins. Ceci dit, le discours peut paraître temporairement cohérent, mais reste très superficiel et ne reflète pas l’importante désorganisation psychique sous-jacente. Le comportement est très instable avec dangerosité potentielle pour son environnement ; de plus, le risque de fugue, dans ce contexte, doit être pris en considération et n’est pas à minimiser. Dans ce contexte, la mesure de soins contraints doit être maintenue en hospitalisation complète ".
[R] [O] [T] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [G] [A] en date du 5 avril 2026 qui indique : « Patiente connue de notre service pour un trouble de l’humeur sur un fond psychorigide et paranoïaque. Après 72h d’hospitalisation, le tableau est compatible avec une décompensation aiguë d’un trouble de l’humeur avec éléments délirants associé à une agitation psychique et risque de passage à l’acte hétéro-agressif dans un contexte persécutoire. Le discernement de la patiente est altéré, ne lui permettant pas de consentir de manière éclairée aux soins. Dans ce contexte, la mesure de contrainte doit être maintenue en hospitalisation complète ».
Dans son avis médical motivé en date du 8 avril 2026, le docteur [S] [J] indique : « La patiente présente une décompensation délirante à thématique principalement mystique et persécutoire centrée sur son fils et son conjoint. Ce tableau clinique est à l’origine d’une nette perturbation de la sphère et du quotidien familial. La patiente présente une capacité à se contenir, rendant son discours superficiellement cohérent, dissimulant de ce fait l’importante désorganisation sous-jacente. De plus, le discernement de la patiente rend le risque de fugue et de passage à l’acte hétéroagressif plus que possible. De ce fait, cet état justifie le maintien en soins contraints en hospitalisation complète. Les droits du patient lui ont été remis dès que son état l’a permis ».
Lors de l’audience, [R] [O] [T] s’est exprimée et se montre défavorable à la poursuite de la mesure souhaitant poursuivre son traitement qu’elle prétend ne jamais avoir arrêté à l’extérieur de l’hôpital et honorer ses rendez-vous médicaux notamment ceux déjà programmés ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée dans la mesure où l’adhésion aux soins reste très fragile chez une patiente encore non parfaitement stabilisée ; que contrairement aux observations du conseil de la patiente, aucune contradiction ne saurait être relevé concernant son discernement dans la mesure où les psychiatres s’accordent tous à considérer qu’au regard de l’état altéré du discernement de la patiente, celle-ci n’est pas en pleine mesure de consentir aux soins et donc qu’un risque de fugue ou de passage à l’acte hétéro-agressif ne peut être exclu ; qu’au regard des troubles rapportés, les soins demeurent donc indispensables ; qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée ; qu’il convient de laisser le soin aux médecins d’organiser les meilleures conditions de sortie de la patiente afin de prévenir toute rechute ;
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [R] [O] [T] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 10 avril 2026
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [R] [O] [T] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée à l’avocat par courriel
Copie de la présente Ordonnance a été adressée au tiers demandeur par courriel
Monsieur le procureur de la République a été avisé de la présente décision par courriel
Le 10 avril 2026
Le Greffier
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