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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab f, 27 juin 2024, n° 23/13050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab F
JUGEMENT DU 27 JUIN 2024
N° RG 23/13050 – N° Portalis DBW3-W-B7H-37KE
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [K] / [K]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 16 Mai 2024
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame DAHMANI, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 27 Juin 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales
Madame DAHMANI, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [K] épouse [K]
née le 19 Novembre 1985 à HENCHIR DOURA (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
419 Rue Queillau
13014 MARSEILLE
représentée par Me Laurence RODRIGUEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062023005605 du 02/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [O] [K]
né le 03 Juillet 1983 à HENCHIR MESSIOUA (TUNISIE)
de nationalité Française
201 Chemin de Gibbes
13014 MARSEILLE
représenté par Maître Camille REMUSAT de la SELARL CRM AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
[H] [O] [K] né le 3 juillet 1983 à Henchir Messioua (TUNISIE)
et de
[I] [K] née le 19 novembre 1985 à Henchir Doura (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le 29 mai 2013 devant l’officier de l’Etat civil du consulat de Tunisie à Marseille
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties sont fixés au 14 décembre 2023
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage de son nom marital à l’issue du prononcé du divorce,
ATTRIBUE à [I] [K] le droit au bail sur le logement sis 419 rue Jean Queillau 13014 MARSEILLE
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [K] et Madame [K] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
DIT que [I] [K] et [H] [O] [K] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère
ACCORDE au père un droit de visite sans hébergement à l’égard des enfants et à défaut de meilleur accord les fins de semaines paires le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 17 heures avec suspension pendant la première motié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires
FIXE à la somme de 170 euros par mois et par enfant soit 510 euros au total le montant de la contribution à l’entretien de
— [G] [K] né le 10 mars 2014 à Marseille 15ème arrdt
— [T] [K] née le 13 mai 2017 à Marseille 15ème arrdt
— [W] [K] né le 19 juin 2022 à Marseille 15ème arrdt
que [H] [O] [K] devra verser à [I] [K] à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE;
ECARTE l’intermédiation par la C.A.F. à la demande des parties
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice _____________________________
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
PRECISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire
CONDAMNE [H] [O] [K] et [I] [K] aux dépens qui seront partagés par moitié entre eux.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 27 juin 2024
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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