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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 4 mars 2025, n° 24/03930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[X] c/ Société TUNISAIR
MINUTE N°
DU 04 Mars 2025
N° RG 24/03930 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QAEX
Grosse délivrée
à Société TUNISAIR
Copie délivrée
à Me FERTOUT David
le
DEMANDEUR:
Monsieur [S], [M], [O] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me FERTOUT David, avocat au barreau de Paris
DEFENDERESSE:
Société TUNISAIR
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Alain GOUTH,Magistrat exerçant à titre temporaire au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 10 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée au greffe de la Chambre de proximité du tribunal judiciaire de Nice le 12 juin 2024, Monsieur [S] [X], élisant domicile au cabinet de son Conseil, a fait citer la société [Localité 9] AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR, société de droit étrangère disposant d’un établissement en France immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 652 037 912, à l’adresse de cet établissement, sur le fondement du Règlement européen n° 261/2004 :
Afin de condamnation du transporteur aérien:Au versement de la somme de :250 euros en application des dispositions de l’article 7.1.a. dudit Règlement ;800 euros à titre de dommages et intérêts ;800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Aux entiers dépens.Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 janvier 2025, le demandeur étant représenté par Maître TIMSIT, avocat postulant, qui a précisé s’en rapporter à la requête déposée par son dominus litis, Maître FERTOUT. La société [Localité 9] AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR n’est ni comparante, ni représentée.
Le demandeur indique avoir acheté un billet d’avion [Localité 8]-TUNIS sur le vol TU 999 en date du 3 juillet 2022 dont le départ était fixé à 16 heures15 avec une arrivée prévue à 16 heures 50 ; le vol a été retardé de sorte que son avion est arrivé à destination avec plus de trois heures de retard par rapport à l’horaire initialement prévu, en l’occurrence à 23 heures 46.
Une mise en demeure afin d’indemnisation a été faite auprès de la compagnie le 17 mars 2024, suivie d’une tentative de conciliation en date du 29 avril 2024 qui s’est soldée par un constat de carence, la société [Localité 9] AIR n’ayant pas répondu aux diverses sollicitations.
A l’appui de sa demande, Monsieur [X] produit la carte d’embarquement, le procès-verbal de constat d’échec de la conciliation et le pouvoir de représentation par une société d’assistance .
Le Président a mis dans le débat oral le fait que Monsieur [X] ait pu bénéficier, en amont de la procédure, d’une indemnisation par le biais d’un service de réclamation en ligne. Il n’a pas été fait de commentaire de la part du Conseil représentant Monsieur [X].
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 code de procédure civile .
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé que, dans le domaine du transport aérien de passagers, le droit interne procède par renvoi au droit international et notamment européen et que le règlement européen CE n°261/2004 institue un régime de réparation standardisée et immédiate des préjudices que constituent les désagréments dus aux retards ou aux annulations subis par les passagers au cours d’un transport aérien.
Par ailleurs, l’article 472 du code de procédure civile précise : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
SUR LA COMPETENCE :
La compagnie aérienne [Localité 9] AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR est le transporteur effectif censé réaliser le vol au départ de l’aéroport de [Localité 8].
Le règlement européen 261/2004 est applicable, aux termes de son article 3, aux vols en partance d’un aéroport de l'[10] européenne ainsi qu’aux vols au départ d’un pays tiers et à destination d’un aéroport de l'[10] européenne si ceux-ci sont assurés par un transporteur communautaire.
La société [Localité 9] AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR dispose d’un établissement en France et il convient, dès lors, au sein de l’Etat membre et selon le droit interne propre à cet Etat, de définir la juridiction compétente conformément aux dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, à savoir la juridiction du lieu où demeure défendeur, ou en matière contractuelle la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou le lieu de l’exécution de la prestation de service.
Le lieu d’exécution de la prestation est l’aéroport de [7], rendant le tribunal judiciaire de Nice compétent pour statuer sur la demande
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION :
La tentative de conciliation :Selon l’article 750-1 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 :
« En application de l’article 4 de la loi n 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1 Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2 Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision;
3 Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4 Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5 Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Une tentative de conciliation a été effectuée, qui s’est soldée par un constat de carence produit par le conciliateur de justice le 29 avril 2024.
L’intérêt à agir :Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’intérêt à agir est défini comme une « condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. L’intérêt doit-être personnel, direct, né et actuel. Le défaut d’intérêt d’une partie constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office ».
Selon l’article 32 du code de procédure civile « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En date du 23 février 2023, la société d’assistance en ligne des passagers dénommée « YOURCE », mandatée par Monsieur [X], a transigé avec le transporteur aérien TUNISAIR moyennant un dédommagement de 250 euros pour solde de tout compte concernant le retard pris par le vol TU 999 du 03 juillet 2023 ; une quittance transactionnelle a été signée le 24 février 2023 par le représentant de YOURCE BV mettant ainsi fin au litige.
Aux termes de l’article 2044 du code civil, « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ».
En l’état des pièces produites par Monsieur [X] et notamment l’accord intervenu, celui-ci n’avait plus d’intérêt à agir et à introduire une instance, dont fait partie intégrante la procédure de conciliation, ce que le tribunal constate.
En conséquence, l’irrecevabilité est une fin de non-recevoir sanctionnant, sans examen au fond, un défaut d’intérêt d’agir relevée d’office.
Les demandes de Monsieur [S] [X] portées par son Conseil seront déclarées irrecevables.
SUR LES DEPENS :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [X] sera condamné aux dépens de la présente instance.
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT :
L’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. »
Le défendeur n’ayant pas été touché à personne et le transporteur aérien n’ayant pas comparu, le jugement sera rendu par défaut ; la décision est en dernier ressort.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’état, l’exécution provisoire n’a pas lieu d’être compte-tenu de l’irrecevabilité.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, chambre de proximité, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement pris par défaut susceptible d’opposition et en dernier ressort:
Déclare irrecevable la requête de Monsieur [S] [X] à l’encontre de la société [Localité 9] AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L’AIR pour défaut d’intérêt à agir compte-tenu de la transaction intervenue entre les parties le 24 février 2023.
Condamne Monsieur [S] [X] aux dépens de la présente instance ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
LA GREFFIERE LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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