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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 nov. 2024, n° 24/56580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
N° RG 24/56580 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PPZ
N° : 6
Assignation du :
20 Septembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 novembre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSES
Madame [Y] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [J] [F]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentées par Maître Emmanuel RAVANAS de la SELEURL ERAVANAS – AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #D1318
DEFENDERESSE
La S.A. [15] (nom commercial : [10]) anciennement dénommée [14]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS – #C0174
DÉBATS
A l’audience du 28 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [G] épouse [F] est décédée le [Date décès 2] 2024.
Sans enfant et son époux, Monsieur [R] [F] étant prédécédé en [Date décès 11] 1997, Madame [N] [G] a pour ayants-droits sa sœur, Madame [K] [M], son neveu, Monsieur [Z] [D], sa nièce, Madame [A] [L], et sa petite-nièce, Madame [C] [D] venant en représentation.
Madame [Y] [F] et Monsieur [J] [F], nièce et neveu de Monsieur [R] [F], indiquent que Madame [N] [F] avait souscrit deux contrats d’assurance-vie sur lesquels ils étaient désignés en qualité de bénéficiaires.
Par acte du 20 septembre 2024, Madame [Y] [F] et Monsieur [J] [F] ont fait assigner la société [15] devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins notamment de la voir condamner à leur communiquer sous astreinte des documents sur les contrats d’assurance-vie souscrit par Madame [N] [F].
Par conclusions déposées à l’audience du 28 octobre 2024 et soutenues oralement par leur conseil, Madame [Y] [F] et Monsieur [J] [F] demandent au juge des référés de :
— condamner la société [15] à leur communiquer les documents suivants concernant les contrats d’assurance-vie n°A60706695 et n°A60112376 ainsi que, le cas échéant, tout autre contrat d’assurance-vie souscrit par Madame [N] [F] auprès de la société [15] :
— une copie des bulletins d’adhésion auxdits d’assurance-vie, avec leurs conditions générales et particulières,
— une copie des éventuels avenants, modificatifs de la clause bénéficiaire,
— une copie de l’historique des opérations relatives auxdits contrats depuis la date de souscription,
— une copie du récapitulatif des versements des primes avec leur montant et leur date,
— une copie du document révélant le montant des capitaux servis au décès du souscripteur,
— désigner l’étude [P] [12], huissier de justice à [Localité 16], située [Adresse 5], afin qu’elle entreprenne une recherche [13] concernant [N] [F] et identifier ainsi tous les contrats d’assurance-vie souscrits par cette dernière qui existaient à son décès,
— juger que la provision pour cette mission sera avancée par Madame [Y] [F],
— condamner la société [15] à leur verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société [15] demande au juge des référés de :
— dire qu’elle s’en rapporte sur la demande de communication relative aux adhésions n°A60706695 et n°A60112376 de Madame [N] [F],
— lui octroyer un délai de trois semaines à compter de la signification de l’ordonnance,
— dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur la demande de communication
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
Au cas présent, les demandeurs exposent que :
— la défunte les avait informés de son vivant qu’elle les avait désignés bénéficiaires de plusieurs contrats d’assurance-vie,
— à son décès, ils n’ont été contactés que par la défenderesse pour le contrat n°A60706695 dont ils sont bénéficiaires à hauteur de 16,67 %,
— ils soupçonnent des modifications de ces contrats d’assurance-vie sur influence d’autres membres de la famille alors que leur tante par alliance était placée sous tutelle.
Dans ces circonstances, Madame [Y] [F] et Monsieur [J] [F] justifient d’un motif légitime pour se faire communiquer les documents sollicités, tel que repris au dispositif, par la défenderesse, dans un délai de trois semaines à compter de la signification de la présente ordonnance.
En revanche, en l’absence d’éléments laissant supposer l’existence d’autres contrats d’assurance-vie souscrits par Madame [N] [F] et permettant de les identifier, il convient de rejeter les demandes des consorts [F] de se voir communiquer « le cas échéant, tout autre contrat d’assurance-vie souscrit par Madame [N] [F] auprès de la société [15] » et tendant à voir désigner un commissaire de justice afin de recherches [13].
Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés, et l’issue du litige commande de rejeter la demande de Madame [Y] [F] et Monsieur [J] [F] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société [15] de communiquer à Madame [Y] [F] et Monsieur [J] [F] les documents suivants concernant les contrats d’assurance-vie n°A60706695 et n°A60112376, dans un délai de trois semaines à compter de la signification de la présente ordonnance :
— une copie des bulletins d’adhésion auxdits contrats d’assurance-vie, avec leurs conditions générales et particulières,
— une copie des éventuels avenants, modificatifs de la clause bénéficiaire,
— une copie de l’historique des opérations relatives auxdits contrats depuis la date de souscription,
— une copie du récapitulatif des versements des primes avec leur montant et leur date,
— une copie du document révélant le montant des capitaux servis au décès du souscripteur,
Rejetons le surplus des demandes formées par Madame [Y] [F] et Monsieur [J] [F] ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Déboutons Madame [Y] [F] et Monsieur [J] [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 16] le 25 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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