Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 9 sept. 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. ALLIANZ IARD, La CPAM DU PUY-DE-DOME ( POLE RCT ), La S.A. MACIF |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00192
N° Portalis DB2P-W-B7J-EYQI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 9 SEPTEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [F]
né le 21 Décembre 1971 à Paris (75),
demeurant 89 rue Pierre et Marie Curie 73290 LA MOTTE SERVOLEX
représenté par Maître Juliette COCHET-BARBUAT de la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La S.A. ALLIANZ IARD
assureur de M. [P] [C]
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°542 110291,
dont le siège social est sis 1 cours Michelet 92800 PUTEAUX, prise en la personne de son représentant légal
défaillante,
La S.A. MACIF
assureur de M. [Z] [N]
immatriculée au RCS de Niort sous le n°781 452 511
dont le siège social est sis 1 rue Jacques Vandier 79000 NIORT, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
La CPAM DU PUY-DE-DOME (POLE RCT)
sise 46 rue du Clos Four 63031 CLERMONT FERRAND, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante, DEBATS :
A l’audience publique du 8 Juillet 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 9 Septembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mars 2024, Monsieur [Y] [F] a été victime du vol avec violence de son véhicule par plusieurs individus.
Par jugement rendu le 17 avril 2024 par le Tribunal pour enfants de Chambéry Monsieur [Z] [N] et Monsieur [P] [C] ont été reconnus coupables, ce dernier ayant en outre été condamné pour port d’arme de catégorie D.
Monsieur [Y] [F] s’est constitué partie civile. Les mineurs ont été déclarés entièrement responsables de ses préjudices et les parents déclarés civilement responsables de leurs enfants.
Le Conseil de Monsieur [Y] [F] a adressé le 21 janvier 2025 un courrier à la Société ALLIANZ et la MACIF en leur qualité d’assureurs afin de solliciter une provision d’un montant minimum de 13.000 € et l’organisation d’une expertise amiable contradictoire.
Suivant exploits de Commissaire de justice des 5, 6 et 11 juin 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [Y] [F] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de Monsieur [P] [C], la SA MACIF es qualité d’assureur de Monsieur [Z] [N] et la CPAM du PUY DE DÔME (pôle RCT) sur le fondement de l’article 1242 alinéa 4 du Code civil. Il demande au Juge des référés de :
— DECLARER recevables et bien fondées ses demandes,
— DECLARER qu’il n’existe aucune contestation sérieuse portant sur l’obligation d’indemniser Monsieur [Y] [F] incombant aux Sociétés ALLIANZ et MACIF,
— ORDONNER une expertise médicale sur la personne de Monsieur [Y] [F] confiée, étant donné la spécificité des blessures, à un Expert en psychiatrie près la Cour d’Appel de Grenoble, avec la mission précisée au sein de l’assignation,
— CONDAMNER les Sociétés ALLIANZ et MACIF à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 15.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif,
— CONDAMNER les Sociétés ALLIANZ et MACIF à verser à Monsieur [Y] [F] une provision ad litem de 3 000 €,
— CONDAMNER les Sociétés ALLIANZ et MACIF à payer à Monsieur [Y] [F] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER les Sociétés ALLIANZ et MACIF en tous les dépens,
— DÉCLARER la décision à intervenir sera commune et opposable à la CPAM DU PUY DE DOME.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00192.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025 à laquelle Monsieur [Y] [F] a maintenu ses moyens et demandes.
Bien que régulièrement assignées la SA ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de Monsieur [P] [C], la SA MACIF es qualité d’assureur de Monsieur [Z] [N] et la CPAM du PUY DE DÔME (pôle RCT) n’ont pas constitué avocat ni formulé de demande de renvoi pour le faire.
La CPAM, par courrier reçu au greffe le 27 juin 2025, a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir, que Monsieur [Y] [F] avait été pris en charge au titre du risque maladie et indiqué que l’état provisoire de sa créance s’élevait à 14,45 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Sur la demande d’expertise
Il résulte de l’article 1242 du Code civil qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. (…).
Les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que Monsieur [Y] [F] a été victime de faits délictuels dont ont été jugés coupables Monsieur [Z] [N] et Monsieur [P] [C], mineurs au moment des faits. Le TPE les a déclarés entièrement responsables et a déclaré les parents de mineurs civilement responsables selon jugement du 17 avril 2024.
Dans le cadre de l’enquête pénale, Monsieur [Y] [F] a été vu par un médecin légiste qui a relevé dans un certificat médical du 29 mars 2024 un état psychologique altéré avec symptômes anxieux pour lequel une prise en charge psychologique apparaît souhaitable.
Monsieur [Y] [F] justifie également d’une prise en charge psychologique régulière depuis cette date à raison d’une à deux fois par mois.
Dès lors, Monsieur [Y] [F] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice en lien direct avec l’accident, point qui fait l’objet d’une contestation de celle-ci après l’expertise amiable, en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation.
La mesure sera ordonnée aux frais du demandeur.
Sur la demande de provision et la demande de provision ad litem
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La provision ad litem a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès. L’allocation d’une telle provision suppose que soit démontré qu’il existe à la charge de la partie défenderesse, une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci.
En l’espèce, il convient d’observer que Monsieur [Y] [F] ne justifie pas non plus de la décision rendue par le Tribunal pour enfants le 20 novembre 2024, date à laquelle l’affaire avait été renvoyée pour lui permettre de chiffrer ses préjudices (pièce 9, Jugement du TPE, page 11).
En outre et surtout, il affirme que les défenderesses seraient débitrices d’une garantie. Pour autant il ne justifie pas du lien contractuel entre chacune d’elle et les civilement responsables des deux condamnés de sorte que le Juge des référés n’est pas mis en mesure de vérifier qu’elles ont effectivement une obligation non sérieusement contestable de lui verser une indemnité. En ce sens le seul courrier écrit par le Conseil de Monsieur [Y] [F] n’est pas de nature à combler cette carence.
Les demandes de provision et provision ad litem seront rejetées.
Sur les autres demandes
La présente décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM DU PUY DE DÔME (pôle RCT)
Compte tenu de la nature de la demande et du rejet des demandes de provision ad litem, Monsieur [Y] [F] conservera la charge des dépens de la présente instance.
En outre, il convient de rejeter sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être considérée comme une partie perdante au sens des dispositions de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Docteur [O] [X]
34, avenue Marius Cottier
38700 CORENC
Mèl : dr.font-le-bret@wanadoo.fr
Avec pour mission de :
— convoquer Monsieur [Y] [F] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
— prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite du dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
— examiner la victime,
— décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation,
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée,
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices,
— préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
— en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [Y] [F] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
— Déficit fonctionnel temporaire
— Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [Y] [F] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [Y] [F] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [Y] [F] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [Y] [F] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [Y] [F] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [Y] [F] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle,
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [Y] [F] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7,
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [Y] [F] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [Y] [F] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir,
— Préjudices permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [Y] [F] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
— En cas de perte d’autonomie / aide à la personne et aide matérielle :
* Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H),
*Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur,
* Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle
* Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé),
* Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent,
— En cas de séquelles neuropsychologiques graves :
* Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
* Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.
— De manière générale, dire si l’état de Monsieur [Y] [F] est susceptible de modification en aggravation,
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de HUIT MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [Y] [F] d’une avance de 1.200 € (mille deux cents euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DECLARONS la présente décision est commune et opposable à la CPAM DU PUY DE DÔME (pôle RCT),
DEBOUTONS Monsieur [Y] [F] de sa demande de provision à valoir sur ses préjudices et de sa demande de provision ad litem,
DEBOUTONS Monsieur [Y] [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [Y] [F] conserve la charge des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit social ·
- Expertise ·
- Part sociale ·
- Associé ·
- Au fond ·
- Valeur ·
- Partage ·
- Adresses
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directive ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Mise en demeure
- Prévoyance ·
- Barème ·
- État antérieur ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Retraite ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Consultant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Jour férié ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père
- Adresses ·
- Assureur ·
- Syndic ·
- Siège social ·
- Consultant ·
- Qualités ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Avocat ·
- Sociétés
- Classes ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Education ·
- Père ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission d'expertise ·
- Terrorisme ·
- Assurance maladie ·
- Victime d'infractions ·
- Mission ·
- Civil ·
- Indemnisation de victimes
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Profession ·
- Retraite ·
- Nationalité française ·
- Acte
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Portugal ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bornage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Partie ·
- Tentative ·
- Propriété
- Veuve ·
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Installation ·
- Contrat de vente ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Rentabilité ·
- Vente ·
- Bon de commande
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Impossibilite d 'executer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.