Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 20 mars 2025, n° 23/04032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, La Société S.A.R.L. A B M |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 20/03/2025
à : Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le : 20/03/2025
à : Me Edgard VINCENSINI, La Société S.A.R.L. A B M
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/04032 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2GJ
N° MINUTE :
8/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 20 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [M] [K] veuve [R], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, [Adresse 1], Venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA
représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0496
La Société S.A.R.L. A B M, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 20 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/04032 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ2GJ
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [C] [R] a commandé le 27 juillet 2010 auprès de la société ABM agissant sous enseigne SOLAIREC après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 21 490 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 21 490 euros, souscrit le 17 août 2010 par M. [Y] [C] [R] et Mme [M] [K], veuve [R] auprès de la société SOLFEA, remboursable en 2 mensualités de 110 euros et 143 mensualités de 220 euros au TAEG de 5,95 %.
M. [Y] [C] [R] a signé une attestation de fin de travaux le 15 septembre 2010.
La société ABM a été radiée d’office le 23 juillet 2013.
M. [Y] [C] [R] est décédé le 28 octobre 2018.
Par actes de commissaire de justice des 31 mars et 20 avril 2023, Mme [M] [K], veuve [R] a fait assigner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA et la SARL ABM, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins :
Déclarer recevables et bien fondées ses demandes, Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Mme [R] et la société ABM, Prononcer en conséquence la nullité du contrat de crédit affecté, Constater que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes au titre de l’exécution du contrat de prêt, Condamner solidairement la société ABM et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui verser tant en sa qualité personnelle qu’en sa qualité d’ayant-droit les sommes suivantes :21 490 euros au titre de l’intégralité du prix de vente de l’installation14823,55 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du contrat de prêt, 5000 euros au titre du préjudice moral, 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Débouter la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la société ABM de leurs demandes, Condamner solidairement la société ABM et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 1er septembre 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 5 décembre 2024, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Mme [M] [K], veuve [R], représentée par son conseil, s’en rapporte à ses écritures.
Elle a été autorisée à produire en cours de délibéré et avant le 27 décembre 2024 son dossier de plaidoirie.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande :
Sur la recevabilité des demandes : Déclarer irrecevables les demandes de Mme [K] veuve [R] ;
Au fond :
A titre principal : débouter Mme [K] veuve [R] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire pour le cas où le prêt serait annulé :
Condamner Mme [M] [K] veuve [R] à restituer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21 490 euros avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds le 2 novembre 2010 ; Condamner la société ABM à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 10 129,51 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant des intérêts contractuels du prêt ; En tout état de cause,
Débouter Mme [K] veuve [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,Condamner Mme [M] [K] veuve [R] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SARL ABM, bien que régulièrement citée à personne morale puis convoquée par le Greffe du tribunal judiciaire, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Il sera référé à l’assignation de Mme [M] [K], veuve [R] et aux conclusions de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE déposées et soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Le dossier de plaidoirie de la demanderesse, comportant des conclusions écrites, est parvenu au greffe le 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Il convient, par ailleurs, de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (27 juillet et 17 août 2010), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du Code de la consommation, applicables antérieurement à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus à compter du 14 juin 2014 (article 34 de la loi du 17 mars 2014).
De plus, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
Enfin, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de préciser que Mme [M] [K], veuve [R] agit en son nom et en tant qu’ayant cause à titre universel de son époux.
A titre liminaire sur les conclusions adressées par la demanderesse au tribunal en cours de délibéré
Dans le cadre d’une procédure orale, aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
En matière de procédure orale, les conclusions écrites déposées par une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées verbalement à l’audience (Civ, 2èn 9 février 2012 n°10-28197.
En l’espèce, il ressort de la procédure que Mme [M] [K], veuve [R] n’a jamais déposé, ni lors des audiences de renvoi ni lors de l’audience de plaidoirie, de conclusions écrites auxquelles elle aurait indiqué se référer, ce qui résulte tant des pièces que des notes d’audience et en particulier celle du 5 décembre 2024 qui porte uniquement mention du dépôt de conclusions par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lesquelles ont été visées par le greffe.
Il s’ensuit que les conclusions de Mme [M] [K], veuve [R] découvertes dans le dossier de plaidoirie adressé à la juridiction en cours de délibéré, de fait non réitérées à l’audience, ne saisissent pas valablement la juridiction laquelle est uniquement saisie en conséquence de ses demandes telles que résultant de l’assignation. Il lui appartenait lors de l’audience du 5 décembre 2024 soit de solliciter un renvoi soit de former ses demandes oralement.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de nullité du contrat de vente
L’article 2224 du code civil, pris dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 1304 du code civil dans sa version applicable au litige dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de dol, du jour où il a été découvert.
Le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué.
Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par la demanderesse, à savoir la nullité du contrat de vente pour dol et la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité formelle
Mme [M] [K] veuve [R] fait valoir la nullité du contrat pour non-respect des dispositions des articles L.111-1 du code de la consommation, puisque diverses mentions seraient manquantes sur le bon de commande.
Il ressort du bon de commande du 30 avril 2014 que dans les conditions générales de vente, les articles L.121-23 à L.121-26, du code de la consommation sont bien reproduits au verso.
Ainsi, l’acquéreur était en mesure de vérifier au jour de la signature de son exemplaire du bon de commande, soit le 27 juillet 2010, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions requises pour la validité de celui-ci. En effet, une telle vérification n’apparaît nullement subordonnée à la question de la rentabilité de l’installation, ni même à une information spécifique du professionnel sur ce point dès lors que les dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation sont reproduites sur le bon de commande. Aucun report du point de départ du délai de prescription n’est fondé, puisque l’absence de précision est caractérisée dès la conclusion de celui-ci.
L’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 et invoqué par la demanderesse afin de considérer que le point de départ de la prescription ne peut être fixé au jour de la conclusion du contrat ne vaut strictement qu’en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ de la prescription.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que la demanderesse n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’elle serait empêchée d’exercer.
Dès lors, le délai pour agir s’agissant de la méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation est ainsi expiré depuis le 27 juillet 2015 et l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation en date du 31 mars 2023 est prescrite.
S’agissant de la prescription de l’action en nullité pour dol, la demanderesse invoque une manœuvre dolosive de la part de la société venderesse puisqu’elle aurait présenté l’installation photovoltaïque comme une installation permettant de réaliser des économies d’énergie et d’obtenir des avantages fiscaux réduisant le coût de cette dernière par la présentation de toute une série de documents commerciaux et de promesses visant à tromper le consentement de la demanderesse.
Mme [K] invoque également une réticence dolosive de la part du vendeur résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques essentielles de l’installation et considère que le non-respect de cette obligation d’information permet de caractériser l’infraction pénale de pratique commerciale trompeuse.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert.
Par principe, le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, puisque la promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation, doit, pour entrer dans le champ contractuel, être formalisée par une mention dans les bons de commandes signés par les acquéreurs.
Toutefois, il est admis que ce point de départ peut être décalé au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
Sur ce point, la demanderesse produit neuf factures de production d’électricité, datées du 29 mai 2012 (21/05/2011 au 20/05/2012), 22 mai 2013 (du 21/05/2012 au 20/05/2013), 23 mai 2014 (20/05/2013 au 19/05/2014), 22 mai 2015 (20/05/2014 au 19/05/2015), 19 mai 2016 (20/05/2015 au 19/05/2016), 19 mai 2017 (du 20/05/2016 au 19/05/2017), 19 mai 2018 (20/05/2017 au 19/05/2018), 19 mai 2019 (du 20/05/2018 au 19/05/2019), 3 juin 2020 (du 20/05/2019 au 20/01/2020).
Elle a donc pu apprécier l’éventuelle rentabilité de son installation dès le mois de mai 2012.
Le délai pour agir en nullité du contrat de vente pour dol a ainsi expiré le 29 mai 2017 à minuit
Il n’est pas démontré que la nature de l’opération de pose d’une installation photovoltaïque financée par un crédit affecté soit d’une complexité telle que le calcul de la rentabilité de l’investissement n’ait pu être effectué au moment de la première facture d’électricité.
L’appréciation du droit au recours effectif suppose également que la demanderesse a une action ne puisse s’affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique dans les contrats.
Le bon de commande ne contient aucun engagement contractuel de nature à penser que l’installation aurait une rentabilité spécifique, d’autant plus que d’après le certificat de livraison, il n’est pas fait état de difficultés liées à un dysfonctionnement de l’installation ou à un défaut de raccordement.
Ainsi, Mme [M] [K] ne rapporte pas la preuve qu’elle ait eu connaissance de l’absence de la rentabilité de l’installation à une date ultérieure à celle de la conclusion du contrat.
Enfin, la réticence dolosive de la part du vendeur résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques essentielles de l’installation aurait pu être constatée dès la signature du contrat, soit le 27 juillet 2010.
Dès lors, l’action introduite le 31 mars 2023 sur le fondement du dol est prescrite.
Sur la demande en nullité du contrat de prêt
Il résulte des développements précédents et de l’interdépendance des contrats de vente et de prêts prévue par les dispositions de l’article L.311-32 du code de la consommation, que la demande d’annulation du contrat de prêt conclu 17 août 2010 ne pourra prospérer tant qu’elle est fondée sur le lien entre le contrat principal de vente et l’affectation du contrat de crédit à ce contrat principal, lequel n’a pas été déclaré nul.
La demande de nullité du contrat de prêt souscrit par Mme [R] subséquente à la demande d’annulation des contrats de vente, est donc également irrecevable.
La nullité des contrats de vente et de crédit ne sera pas examinée. Il n’y a donc pas lieu de traiter les demandes de Mme [M] [K], veuve [R] tendant à priver la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa créance de restitution des sommes versées à savoir le prix de vente de l’installation et les intérêts conventionnels ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral pour avoir participé au dol du vendeur.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [M] [K] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
Elle sera également condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 27 juillet 2010 entre M. [Y] [C] [R] et la SARL ABM ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 17 août 2010 entre M. [Y] [C] [R] et Mme [M] [K], veuve [R] d’une part et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société SOLFEA, d’autre part ;
DÉBOUTE Mme [M] [K], veuve [R] de l’ensemble de ses demandes,
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Mme [M] [K], veuve [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [M] [K], veuve [R] à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société BANQUE SOLFEA, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le Greffier La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prévoyance ·
- Barème ·
- État antérieur ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Retraite ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Consultant
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Classes ·
- Jour férié ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père
- Adresses ·
- Assureur ·
- Syndic ·
- Siège social ·
- Consultant ·
- Qualités ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Avocat ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Classes ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Education ·
- Père ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires
- Élite ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Hors de cause ·
- Réserve ·
- Lot ·
- Ingénierie ·
- Siège
- Caducité ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Banque ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Portugal ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit social ·
- Expertise ·
- Part sociale ·
- Associé ·
- Au fond ·
- Valeur ·
- Partage ·
- Adresses
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Directive ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Impossibilite d 'executer
- Préjudice ·
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission d'expertise ·
- Terrorisme ·
- Assurance maladie ·
- Victime d'infractions ·
- Mission ·
- Civil ·
- Indemnisation de victimes
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Profession ·
- Retraite ·
- Nationalité française ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.