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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 11 déc. 2025, n° 25/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 12]
80027AMIENS
JCP [Localité 14]
N° RG 25/00658 – N° Portalis DB26-W-B7J-IOA4
Minute n° :
JUGEMENT
DU
11 Décembre 2025
[M] [E], [H] [F]
C/
[N] [A], [Z] [G], Société COMMUNE D'[Localité 15]
Expédition délivrée le 11/12/25
à Me CHRISTIAN
à Me de LAMARLIERE
à la Commune
au service expertise
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de [M] LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [E]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représenté par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [H] [F]
[Adresse 11]
[Localité 13]
représentée par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [A]
[Adresse 10]
[Localité 13]
représenté par la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI LEGER, avocats au barreau d’ARRAS et d’AMIENS,
Madame [Z] [G]
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Maître Christian DELEVACQUE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI LEGER, avocats au barreau d’ARRAS et d’AMIENS,
COMMUNE D'[Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Madame [U] [P],
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [W] et Madame [H] [F] sont propriétaires de deux parcelles sur lesquelles est édifié un immeuble à usage d’habitation à [Localité 15] (80), au [Adresse 3], cadastrées section D n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8].
Madame [Z] [G] et Monsieur [N] [A] sont propriétaires d’une parcelle sur laquelle est édifié un immeuble à usage d’habitation à [Localité 15] (80), au [Adresse 2], cadastrée section D n°[Cadastre 6].
Ces trois parcelles sont contiguës.
A la demande de Monsieur [M] [W], un géomètre-expert a été mandaté pour un bornage amiable concernant ces parcelles ainsi que le tour de ville, propriété de la commune d'[Localité 15]. Le 05 mars 2025, le géomètre-expert rendait un procès-verbal de carence constatant l’impossibilité de procéder à un bornage amiable en l’absence de la commune d'[Localité 15] aux opérations et du désaccord de Monsieur [N] [A] sur l’emplacement de la limite de propriété proposée.
Suivant acte du 10 juillet 2025, Monsieur [M] [W] et Madame [H] [F] ont fait assigner Madame [Z] [G], Monsieur [N] [A] et la commune d’ARQUEVES devant le juge du tribunal judiciaire d’AMIENS afin d’obtenir :
— la désignation d’un géomètre expert afin notamment de déterminer la limite divisoire entre leurs parcelles,
— condamner Madame [Z] [G] et Monsieur [N] [A] à leur payer la somme de 1416 euros au titre des frais de bornage amiable,
— un partage de la rémunération de l’expert par moitié avec Madame [Z] [G] et Monsieur [N] [A],
— condamner Madame [Z] [G] et Monsieur [N] [A] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025.
A l’audience, Monsieur [M] [W] et Madame [H] [F] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Madame [Z] [G] et Monsieur [N] [A] ont demandé à la juridiction de :
— déclarer irrecevable la demande de condamnation à la somme de 1416 euros à défaut de tentative amiable en vertu de l’article 750-1 du code de procédure civile,
— leur donner acte qu’ils ne s’opposent pas à l’organisation de la mesure d’expertise,
— condamner Monsieur [M] [W] et Madame [H] [F] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de paiement des frais de bornage amiable
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige. »
Les articles 34 et suivants du code de procédure civile régissent les règles de calcul afin de déterminer le montant total des demandes. A ce titre l’article 35 du code de procédure civile dispose que lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort est déterminée par la valeur totale de ces prétentions.
La demande de paiement des frais de bornage amiable est effectivement d’un montant inférieur à 5000 euros mais elle se fonde sur les mêmes faits qui donnent lieu à la demande de bornage judiciaire. La valeur des prétentions s’apprécie donc cumulativement et force est de constater que la demande de bornage est d’une valeur indéterminée.
Si l’action en bornage est elle-même visée (R. 211-3-4) par l’article 750-1 du code de procédure civile, son irrecevabilité n’a pas été soulevée, elle est d’ailleurs souhaitée par la partie défenderesse, et la juridiction n’usera pas de la possibilité de le faire d’office.
Il convient donc de déclarer recevable la prétention indemnitaire de Monsieur [M] [W] et Madame [H] [F].
Sur la demande de bornage
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës.
Par ailleurs, le bornage se fait en principe à frais communs, mais en cas de contestation, les frais incombent à la partie qui succombe.
La recevabilité de l’action en bornage est subordonnée à l’absence de bornage antérieur contradictoire, qu’il soit judiciaire ou amiable accepté par les parties, ayant reçu exécution par l’implantation de bornes ou d’éléments séparatifs (à condition pour ces derniers qu’un accord soit intervenu pour leur conférer une fonction de délimitation des propriétés). Néanmoins, il est admis que l’action en bornage demeure recevable, nonobstant un bornage antérieur, lorsque la ligne divisoire n’est plus matérialisée de manière effective.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les propriétés litigieuses sont contigües et qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’un bornage antérieur entre les parcelles litigieuses.
Dès lors, les conditions d’établissement d’un bornage judiciaire sont réunies et une expertise sera ordonnée dans les conditions précisées dans le dispositif.
L’avance sur la rémunération de l’expert sera partagée par moitié entre les parties, à l’exclusion de la commune d'[Localité 15].
Eu égard à la mesure d’instruction ordonnée dont l’issue déterminera le bien-fondé des autres prétentions, il y a lieu de sursoir à statuer sur le reste des demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de paiement de la somme de 1416 euros de Monsieur [M] [W] et Madame [H] [F] à l’encontre de Monsieur [N] [A] et Madame [Z] [G],
ORDONNE une mesure d’expertise en bornage entre la parcelle sise à [Localité 15] (80), au [Adresse 3], cadastrée section D n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8], appartenant à Monsieur [M] [W] et Madame [H] [F], et la parcelle contiguë sise à [Localité 15] (80), au [Adresse 2], cadastrée section D n°[Cadastre 6] appartenant à Madame [Z] [G] et Monsieur [N] [A], et le tour de ville appartenant à la commune d'[Localité 15],
DÉSIGNE Monsieur [S] [L] demeurant, [Adresse 9], Tél [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 18] , expert près la cour d’appel de DOUAI, avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte le cas échéant des bornes existantes,
— consulter les titres de propriétés des parties, les plans cadastraux anciens ou révisés, les relevés topographiques et autres documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant,
— rechercher les indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,
— rechercher les autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
— faire une ou des propositions de délimitation entre les parcelles concernées et proposer l’emplacement des bornes à implanter en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances,
— dans le cas où les titres produits ne seraient pas assez explicites, tenir compte des anciennes délimitations et de la possession actuelle,
— entendre tout sachant et procéder à toutes constatations utiles, répondre à toutes questions soulevées par les parties,
FIXE à 2000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
ORDONNE à Monsieur [M] [W] et Madame [H] [F], d’une part et à Monsieur [N] [A] et Madame [Z] [G] d’autre part, de verser chacun auprès du régisseur du Tribunal judiciaire d’AMIENS une provision de 1.000 euros à valoir sur la rémunération du technicien et ce dans le délai de deux mois à compter du présent jugement, soit au plus tard le 11 février 2026, sauf à prévoir que cette provision sera à la charge du Trésor Public, conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle, pour le cas où cette partie pourrait en justifier,
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration du délai, la présente désignation sera caduque, à moins que les parties se prévalant d’un motif légitime ne sollicitent du tribunal une prorogation de délai ou un relevé de caducité, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DESIGNE Monsieur le président du tribunal judiciaire d’AMIENS, magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise (coordonnées du greffe des expertises : tribunal judiciaire d’AMIENS, service des expertises, [Adresse 4], [Courriel 17] , 03.22.82.36.76),
DIT que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DIT que l’expert empêché ou négligent sera remplacé par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente,
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge ;
DIT que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport rédiger un pré-rapport adressé aux parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif,
DIT que le technicien déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire d’AMIENS en double exemplaire dans les SIX MOIS de l’avis de consignation et en adressera copie à chacune des parties,
ORDONNE le retrait de l’affaire du rôle et DIT que l’affaire sera rappelée sur simple courrier à la demande de la partie la plus diligente au greffe civil du juge des contentieux de la protection (coordonnées du greffe civil du juge des contentieux de la protection : tribunal judiciaire d’AMIENS, service civil du juge des contentieux de la protection, [Adresse 4], [Courriel 16], 03.22.82.35.75 ou 45.05)
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties,
RÉSERVE les dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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