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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 15 avr. 2026, n° 26/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU 15 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00487 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-C2BJ / JAF
AFFAIRE : [B] / [L]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Juge : Madame Mélanie BRUN,
Greffier : M. Sébastien DOARE,
PARTIES :
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [B] épouse [L]
née le 08 Juin 1968 à ALES
de nationalité Française
Profession : Fonctionnaire
24 A, chemin de Saint Hilaire
30340 SAINT PRIVAT DES VIEUX
Comparante, assistée de Maître Laurence BOURGEON de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats au barreau de NIMES,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [L]
né le 13 Juillet 1963 à ALES
de nationalité Française
Profession : Gérant de Société
130 chemin de Sous Saint Etienne
30100 ALES
Comparant, assisté de Me Julie GRAS, avocat au barreau d’ALES,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 février 2026, intéressant Madame [O] [B] épouse [L] et Monsieur [Y] [L]
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 25 mars 2026 présentée par Madame [O] [B] épouse [L].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification d’omission matérielle
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Par ailleurs, selon l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Il est admis que les juges, saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision (Civ 3e 16 juin 2011, n° 10-16.338 ).
En l’espèce, dans sa requête, Madame [B] relève une erreur en ce que le corps de la décision relève que l’attribution à Monsieur [L] de la jouissance du bien immobilier sis chemin sous St Etienne à ALES sera à titre onéreux, sans que cette précision n’apparaisse dans le dispositif.
Il convient effectivement de constater qu’en page 6 de l’ordonnance, il est précisé « ne s’agissant pas du domicile conjugal, la jouissance sera à titre onéreux », et que le dispositif, page 11 indique uniquement « ATTRIBUONS à compter de la présente décision à Monsieur [Y] [L] la jouissance du bien commun situé 130 E Chemin sous Saint Etienne à ALES ».
Dès lors, il convient de constater et rectifier l’erreur matérielle ainsi relevée.
PAR CES MOTIFS
Mélanie BRUN, Juge aux Affaires Familiales assistée de M. DOARE, Greffier,
ORDONNE la rectification de l’ordonnance sur mesures provisoires du 20 février 2026, intéressant Madame [O] [B] épouse [L] et Monsieur [Y] [L].
DIT qu’aux lieu et place de la mention incomplète « ATTRIBUONS à compter de la présente décision à Monsieur [Y] [L] la jouissance du bien commun situé 130 E Chemin sous Saint Etienne à ALES » en page 11
est substitué le libellé exact, à savoir « ATTRIBUONS à compter de la présente décision à Monsieur [Y] [L] la jouissance du bien commun situé 130 E Chemin sous Saint Etienne à ALES, à titre onéreux ».
le reste de la décision restant inchangé.
DIT que la présente décision sera annexée à la minute et aux expéditions de l’Ordonnance,
N°: Rg 24/1700, minute N° 26/30 rendue le 20 février 2026.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
Fait, à ALÈS, l’an deux mil vingt six et le vingt six mars
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sébastien DOARE Mélanie BRUN
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