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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 27 févr. 2026, n° 25/02983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 27 février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02983 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HE66
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 27 février 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 402 121 958, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’Ain (T. 4)
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [M]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1]
dont le dernier domicile connu est [Adresse 2] (SUISSE)
n’ayant pas constitué avocat
Madame [H] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre du 19 avril 2022 acceptée électroniquement le 30 avril 2022, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes a consenti à Monsieur [J] [M] et à Madame [H] [K], son épouse, un prêt immobilier Tout habitat Facilimmo numéro 00002964807 d’un montant de 146 147 euros, remboursable en 300 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,450 % hors assurance, afin de financer l’acquisition et la rénovation d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône).
Monsieur et Madame [M] ont cessé de rembourser le prêt en août 2023.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 20 décembre 2024, non réclamées, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes a mis en demeure Monsieur et Madame [M] de lui régler les mensualités impayées du prêt immobilier dans le délai de trente jours à compter de la réception du courrier, passé lequel la déchéance du terme serait acquise.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 27 mars 2025, la première non réclamée par Monsieur [M] et la seconde délivrée à Madame [M] le 31 mars 2025, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes a notifié aux emprunteurs la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure Monsieur [M] de lui régler la somme 186 568,88 euros et Madame [M] de lui régler la somme de 183 340,34 euros, au titre du prêt immobilier, d’un crédit à la consommation et du solde de comptes chèques.
*
Par actes de commissaire de justice du 22 août 2025, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes a fait assigner Monsieur et Madame [M] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 20 novembre 2025 aux fins de voir :
“Vu les articles 1104 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1342 et suivants du même code,
Vu l’article L313-34 et suivants du Code de la consommation,
Vu la défaillance des emprunteurs dans leurs obligations contractuelles de paiement,
Vu les articles 1224 et 1226 du Code civil,
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [M] et Madame [H] [M] née [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 160.645,15 euros suivant décompte en date du 20 août 2025 outre intérêts au taux contractuel de 1,45 % à compter du 21 août 2025 jusqu’à complet paiement.
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [M] et Madame [H] [M] née [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER les mêmes, sous la même solidarité, en tous les dépens avec application, au profit de la SELARL BERNASCONI ROZET MONNET-SUETY FOREST, des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
Monsieur et Madame [M] n’ont pas constitué avocat.
A l’audience d’orientation du 20 novembre 2025, le président a renvoyé l’affaire au 18 décembre 2025 pour éventuelle constitution d’un avocat par les défendeurs.
A l’audience d’orientation du 18 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée à la mise en état pour production par la demanderesse de l’attestation de remise de l’assignation au défendeur.
Par ordonnance du 15 janvier 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 30 janvier 2026, la décision étant mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS
1 – Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article 479 du code de procédure civile, “Le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l’étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l’acte introductif d’instance au défendeur.”
Il résulte des pièces de la procédure que l’assignation a été adressée le 22 août 2025 par le commissaire de justice instrumentaire au tribunal de première instance de Genève aux fins de transmission de l’acte à Monsieur [M], domicilié [Adresse 5] à Chêne-Bougeries (CH-1224), conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965.
Il convient de constater la régularité de la procédure.
Par courrier du 24 novembre 2025, les autorités suisses ont déclaré que la demande de notification n’a pas pu être exécutée, l’intéressé n’habitant plus à l’adresse indiquée depuis plus de six mois.
Il peut néanmoins être statué au fond, dès lors que le délai de six mois depuis l’envoi de l’acte prévu par l’article 688 du code de procédure civile est écoulé à ce jour.
2 – Sur la demande en paiement au titre du prêt :
Aux termes de l’article 1902 du code civil, “L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.”
En l’espèce, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes produit la copie du contrat de prêt immobilier conclu les 19 et 30 avril 2022 avec Monsieur et Madame [M]. Elle justifie avoir mis en demeure les débiteurs de régulariser les échéances impayées du prêt par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 20 décembre 2024, à peine de déchéance du terme, avant de leur notifier la déchéance du terme du prêt par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 27 mars 2025.
La déchéance du terme du prêt a été prononcée dans le respect des conditions stipulées dans les conditions générales au paragraphe “Déchéance du terme Exigibilité du présent prêt” (page 8/11).
Les conditions générales prévoient, au paragraphe “Défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme” (page 9/11), que “En cas de déchéance du terme, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l’Emprunteur. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le Prêteur à l’Emprunteur, à l’exception cependant des frais taxables entraînés par cette défaillance.”
Les sommes réclamées dans le décompte arrêté au 20 août 2025 (pièce numéro 7) ont été calculées conformément aux stipulations contractuelles.
En application du contrat, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt, c’est-à-dire un taux non majoré, soit 1,45 %.
Par suite, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur et Madame [M] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 160 645,15 euros, selon décompte arrêté au 20 août 2025, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,45 % l’an à compter du 21 août 2025 jusqu’à parfait règlement.
3 – Sur les demandes accessoires :
Monsieur et Madame [M], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
La SELARL [Adresse 6] [Adresse 7] sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Les défendeurs seront condamnés in solidum à payer à la demanderesse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que la procédure est régulière,
Condamne solidairement Monsieur [J] [M] et Madame [H] [K] épouse [M] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 160 645,15 euros, selon décompte arrêté au 20 août 2025, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,45 % l’an à compter du 21 août 2025 jusqu’à parfait règlement,
Condamne in solidum Monsieur [J] [M] et Madame [H] [K] épouse [M] aux dépens de l’instance,
Autorise la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne in solidum Monsieur [J] [M] et Madame [H] [K] épouse [M] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes du surplus de ses demandes.
Prononcé le vingt-sept février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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