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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 19 mars 2026, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00335 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHX4
NAC : 56Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 19 Mars 2026
DEMANDERESSE
Mme [H] [L] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A. CAISSE D’ÉPARGNE – CEPAC, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°775 559 404,, – Intermédiaire en assurance, immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 006 180 Titulaire de la carte professionnelle transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs n°A06-4122 délivrée par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, garantie par la CEGC, [Adresse 2].
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 26 Février 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 19 Mars 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître ABOUT délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître YACOUBI délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [A] est décédée le 15 mai 2025.
Sa fille [H] [L] épouse [T] expose dans son assignation avoir constaté qu’à partir du 12 mars 2022 et jusqu’au 26 février 2026, des chèques avaient été émis sur le compte de sa mère au profit de l'« Association Jules » pour un total de 64.637, 69 € ainsi qu’un virement de 20.000 €.
Elle a souhaité identifier les bénéficiaires réels et vérifier la régularité manuscrite des chèques sans parvenir à obtenir auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance (CEPAC) l’ensemble des documents sollicités.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, Madame [H] [L] a fait assigner la CEPAC devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
ENJOINDRE la CEPAC de lui communiquer dans les 10 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir, par voie électronique et par courrier recommandé divers documents relatifs au compte n°04820769452, ce sous astreinte de 200 € par jour de retard et par document, à compter du onzième jour suivant la signification, pendant 60 jours,DESIGNER en tant que de besoin tel commissaire de justice qu’il plaira pour constater la remise des pièces, dresser un procès-verbal de difficultés et en référer au besoin au juge,CONDAMNER la CEPAC à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 9 octobre 2025, la CEPAC n’était pas représentée et l’affaire a été mise en délibéré. Par courrier en date du 17 octobre 2025, le conseil de la CEPAC a toutefois sollicité la réouverture des débats, qui a été décidé par mention au dossier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 20 janvier 2026, la CEPAC soulève à titre liminaire l’irrecevabilité des prétentions formées par Madame [L] pour défaut d’intérêt à agir.
Au soutien de ses prétentions, elle souligne d’une part que les demandes de Madame [L] sont prématurées en ce qu’elles interviennent avant que le juge du fond ne se soit prononcé sur la validité du testament et des libéralités contestées, et d’autre part qu’elle est tenue au secret bancaire et ne peut révéler le nom des personnes apparaissant au verso des chèques dont la copie est sollicitée.
La CEPAC soulève l’irrecevabilité des prétentions formées par Madame [L] pour défaut de qualité à agir également, l’intéressée n’ayant pas qualité à agir au nom de la succession de Feu Madame [A], n’étant pas encore reconnue comme héritière par décision de justice.
A titre principal, elle sollicite que Madame [H] [L] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, non fondées et subsidiairement sollicite un délai pour communiquer les documents sollicités.
Enfin, elle demande, en tout état de cause, la condamnation de Madame [H] [L] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 5 février 2026, Madame [H] [L] maintient sans les modifier l’ensemble de ses demandes.
A l’issue de l’audience du 26 février 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des prétentions formées par Madame [L]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce en cherchant à identifier le bénéficiaire des chèques récemment émis et virements récemment opérés sur le compte de sa mère décédée, Madame [L] justifie d’un intérêt personnel, né et actuel.
La qualité d’héritière de sa mère décédée ne saurait être contestée et les fins de non-recevoir soulevées par la défenderesse ne peuvent en conséquence être accueillie.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Madame [H] [L] sollicite la communication :
des images-chèques recto/verso des quinze (15) chèques émis au profit de « Association JULES » entre le 12/03/2022 et le 26/02/2024, y compris celles déjà communiquées partiellement, en copies certifiées conformes, avec pour chaque chèque, le numéro, la date, le montant exact, l’identifiant d’opération, la banque de remise, les références d’échange/compensation, et toutes mentions d’endossement permettant d’identifier le compte crédité lorsque ces données existent dans les systèmes de la banque ; du journal des écritures du compte n° 04820769452 couvrant l’ensemble des quinze chèques et le virement de 20 000 € du 06/02/2024, avec les rubriques internes explicatives (codes opération, libellés, ventilations) permettant d’objectiver les différences entre « montant indiqué comme débité » et montant effectivement débité ;des spécimens de signature conservés au dossier et la convention d’ouverture du compte, aux seules fins de comparaison manuscrite ; des relevés éventuellement manquants sur la période du 01/01/2022 au 31/03/2024 ;des notes, alertes KYC-conformité/anti-fraude pertinentes, exclusivement rattachées aux opérations listées ci-dessus.
Les éléments exposés dans les écritures de la demanderesse suffisent à établir l’éventualité d’un litige avec le ou les bénéficiaires des chèques litigieux. La communication des pièces sollicitées est donc justifiée et il conviendra de l’ordonner en enjoignant la CEPAC d’y procéder.
Sur l’astreinte
Les démarches antérieures de la demanderesse, nombreuses et diversifiées, n’ont pas abouti et la CEPAC a suffisamment témoigné, y compris dans le cadre de la présente instance, qu’elle était peu favorable à la communication des pièces demandées, pour que le principe d’une astreinte soit retenu pour garantir l’effectivité de la présente décision
Il apparait toutefois qu’une astreinte de 30 € par jour de retard et par document à compter du onzième jour suivant la signification, pendant 60 jours est suffisante pour garantir cette effectivité.
Sur la demande de désignation d’un commissaire de justice
La désignation d’un commissaire de justice n’est en rien nécessaire et il appartiendra à la CEPAC de conserver les preuves de la production de l’ensemble des éléments communiqués par elle.
Sur la demande de délais, présentée subsidiairement par la défenderesse
Les démarches antérieures de Madame [L] ont été renouvelées à de nombreuses reprises durant une longue période. Subsidiairement la CEPAC sollicite le bénéfice d’un délai d’un mois pour produire les documents sollicités, dans toutefois évoquer la moindre difficulté technique permettant d’en comprendre la justification.
La demande sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens
La CEPAC sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande qu’elle soit également condamnée au versement d’une somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par la CEPAC,
ENJOIGNONS la CEPAC de communiquer à Madame [H] [L] les documents suivants, relatifs au compte n°04820769452 :
les images-chèques recto/verso des quinze (15) chèques émis au profit de « Association JULES » entre le 12/03/2022 et le 26/02/2024, y compris celles déjà communiquées partiellement, en copies certifiées conformes, avec pour chaque chèque, le numéro, la date, le montant exact, l’identifiant d’opération, la banque de remise, les références d’échange/compensation, et toutes mentions d’endossement permettant d’identifier le compte crédité lorsque ces données existent dans les systèmes de la banque ; le journal des écritures du compte n° 04820769452 couvrant l’ensemble des quinze chèques et le virement de 20 000 € du 06/02/2024, avec les rubriques internes explicatives (codes opération, libellés, ventilations) permettant d’objectiver les différences entre « montant indiqué comme débité » et montant effectivement débité ;les spécimens de signature conservés au dossier et la convention d’ouverture du compte, aux seules fins de comparaison manuscrite ; les relevés éventuellement manquants sur la période du 01/01/2022 au 31/03/2024 ;les notes, alertes KYC-conformité/anti-fraude pertinentes, exclusivement rattachées aux opérations listées ci-dessus.
ce sous astreinte de 30 € par jour de retard et par document, à compter du onzième jour suivant la signification, et pendant 60 jours,
CONDAMNONS la CEPAC aux dépens ;
CONDAMNONS la CEPAC au paiement d’une somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles.
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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