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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 19 févr. 2025, n° 23/09889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
Me FAUVAGE (P0255)
C.C.C.
délivrées le :
à M. [S]
Mme [R]
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/09889
N° Portalis 352J-W-B7H-C2PA5
N° MINUTE : 2
Assignation du :
28 Juillet 2023
EXPERTISE
[B] [S]
[Adresse 5] [Localité 9]
[Courriel 11]
[XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX03]
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ARIEL (RCS de Paris 412 796 070)
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Muriel AMSELLEM-KASSABI de la S.E.L.A.R.L. 1804, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0123
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCI BOUTIQUE 35 NDN (RCS de Paris 832 322 754)
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Caroline FAUVAGE de la S.C.P. FORESTIER & HINFRAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0255
Décision du 19 Février 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 23/09889 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2PA5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
Cassandre AHSSAINI, Juge,
assistés de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Sandra PERALTA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 juin 2014, la S.C.I. SCI DIANE, aux droits de laquelle se trouve la S.C.I .SCI BOUTIQUE 35 NDN (ci-après la S.C.I. BOUTIQUE 35 NDN), a donné à bail commercial en renouvellement à la S.A.R.L. ARIEL un local sis [Adresse 7] à [Localité 13], pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2015, moyennant un loyer principal annuel de 32.000 euros, aux fins d’y exercer une activité de « restaurant, vente à emporter ou à consommer sur place – traiteur ».
Par acte extrajudiciaire du 30 juillet 2021, la S.C.I. BOUTIQUE 35 NDN a fait signifier à la S.A.R.L. ARIEL un congé avec refus de renouvellement et paiement d’une indemnité d’éviction pour le 31 décembre 2023.
Par acte extrajudiciaire du 5 août 2021, la S.C.I. BOUTIQUE 35 NDN a fait délivrer à la S.A.R.L. ARIEL un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur une somme en principal de 16.060,97 euros au titre des loyers, charges et taxes arrêtés au 30 juillet 2021.
Par ordonnance du 27 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi à l’initiative de la S.C.I. BOUTIQUE 35 NDN, a dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire, mais a condamné la S.A.R.L. ARIEL à payer à la bailleresse la somme provisionnelle de 7.751,27 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés au 17 mars 2023, l’autorisant à s’en acquitter en huit mensualités.
Par acte du 28 juillet 2023, la S.A.R.L. ARIEL a fait assigner la S.C.I. BOUTIQUE 35 NDN devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir prononcer la nullité du congé du 30 juillet 2021 et subsidiairement la condamnation de la bailleresse au paiement de la somme de 310.000 euros à titre d’indemnité d’éviction.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la S.A.R.L. ARIEL demande au tribunal judiciaire, au visa des articles L. 145-9, L. 145-10 et L. 145-14 du code de commerce, des articles 1104 et 1240 du code civil et des articles 143 et 144 du code de procédure civile, de :
« DECLARER la SARL ARIEL recevable et bien fondée en ses demandes ;
A titre principal,
JUGER que le congé avec refus de renouvellement et paiement d’une indemnité d’éviction délivré à la demande de la SCI BOUTIQUE 35 NDN à la SARL ARIEL le 30 juillet 2021 ne mentionne pas les dispositions impératives de l’article L145-9 alinéa 5 du Code de commerce imposées à peine de nullité ;
JUGER que la SCI BOUTIQUE 35 NDN a agi avec mauvaise foi et de manière frauduleuse pour faire délivrer le congé avec refus de renouvellement et paiement d’une indemnité d’éviction à la SARL ARIEL ;
En conséquence,
JUGER que le congé avec refus de renouvellement et paiement d’une indemnité d’éviction délivré à la demande de la SCI BOUTIQUE 35 NDN à la SARL ARIEL le 30 juillet 2021 est nul est de nul effet ;
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la SCI BOUTIQUE 35 NDN à payer à la SARL ARIEL la somme de 310.000 € HT au titre de l’indemnité d’éviction due.
À titre infiniment subsidiaire,
DESIGNER un expert avec mission d’entendre les parties en leurs explications, visiter les locaux litigieux, les décrire,
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles et notamment prendre connaissance des documents contractuels, comptables et fiscaux relatifs à l’exploitation du fonds de commerce exploité dans les lieux par la SARL ARIEL,
et, plus généralement, réunir tous éléments d’appréciation utiles permettant, le moment venu, à la juridiction compétente de fixer, par référence aux dispositions de l’ article L. 145-14 du Code de commerce, l’indemnité d’éviction pouvant être due à la SARL ARIEL , à la suite de son éviction ;
Dire que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, et qu’il devra déposer son rapport au secrétariat-greffe du tribunal judicaire de PARIS dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises ;
Fixer le montant de la provision à consigner au secrétariat-greffe pour les frais d’expertise ;
CONDAMNER la SCI BOUTIQUE 35 NDN au paiement de cette provision dans un délai d’un mois suivant la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI BOUTIQUE 35 NDN à payer à la SARL ARIEL la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux termes de l’article 699 du Code de procédure civile par la SELARL 1804. »
Aux termes de ses conclusions en réponse, notifiées par voie électronique le 15 février 2024, la S.C.I. BOUTIQUE 35 NDN demande au tribunal judiciaire, au visa des articles L. 145-9 et L. 145-14 du code de commerce, de :
« DEBOUTER la SARL ARIEL de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la SARL ARIEL au paiement des dépens et au paiement de la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Décision du 19 Février 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 23/09889 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2PA5
Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience à juge rapporteur du tribunal de céans du 13 novembre 2024, à l’issue de laquelle les parties ont été informées que le jugement serait mis à disposition au greffe le 19 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du congé avec refus de renouvellement
Sur la demande de nullité pour vice de forme
La locataire fait valoir que le congé doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné, qu’en l’espèce le congé délivré par la S.C.I. BOUTIQUE 35 NDN mentionne à tort que le locataire peut contester le congé dans un délai de deux ans à compter de la date de signification du refus de renouvellement, qu’en conséquence le congé doit être déclaré nul.
La bailleresse expose en réplique que la nullité d’un congé pour inobservation des mentions prévues par l’article L. 145-9, alinéa 5, ne peut être prononcée que si l’omission des mentions légales a porté préjudice au locataire. Relevant que la preneuse n’invoque aucun grief au sein de ses écritures, la bailleresse soutient que le congé est parfaitement valable et opposable.
Aux termes de l’article L. 145-9 du code de commerce, pris en ses premier et dernier alinéas, les baux relevant du statut des baux commerciaux ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement. Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Il est établi que l’inexactitude ou le défaut de mention du délai légal dans lequel le congé peut être contesté constitue un vice de forme n’affectant la validité de l’acte que s’il fait grief à celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, le congé délivré par la S.C.I. BOUTIQUE 35 NDN indique que « le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement ».
Il sera donc observé que l’acte litigieux est entaché d’une inexactitude relative à la mention du délai légal de contestation, comme le soutient justement la S.A.R.L. ARIEL.
Toutefois, dès lors que la locataire n’a pas été empêchée de saisir la présente juridiction en temps utile, avant d’être forclose, il y a lieu de constater qu’elle échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l’existence d’un préjudice résultant de l’irrégularité de forme affectant le congé.
En l’absence de preuve d’un grief, le premier moyen de nullité soulevé par la locataire est inopérant.
Sur la demande de nullité pour fraude
La S.A.R.L. ARIEL argue que la fraude affectant un acte juridique justifie son annulation et que, s’il est possible de notifier un congé à l’avance, encore faut-il qu’il ne présente pas un caractère malicieux et ne soit pas délivré prématurément par un bailleur dans le seul but de faire échec aux droits du preneur ou de lui porter préjudice. Elle avance qu’en l’espèce, la bailleresse n’avait aucun intérêt à faire délivrer un congé à une date aussi anticipée par rapport à l’échéance du bail, d’autant plus en sachant qu’un commandement de payer serait délivré quelques jours plus tard, et qu’ainsi la S.C.I. BOUTIQUE 35 NDN a cherché à nuire à sa locataire en l’empêchant de céder son fonds de commerce, le droit à renouvellement du bail ou indemnité d’éviction étant alors contesté.
La S.C.I. BOUTIQUE 35 NDN, pour sa part, affirme que le non-renouvellement d’un bail s’accompagne d’une indemnité d’éviction, donc aboutit pour le locataire au même résultat qu’une cession de fonds de commerce, qu’en outre la faculté de refuser le renouvellement est un droit du bailleur, qu’enfin la délivrance d’un congé n’empêche pas la cession du fonds de commerce, l’indemnité d’éviction étant alors due au cessionnaire, qu’en conséquence la délivrance du congé deux ans avant le terme du bail n’est en rien frauduleux.
Selon l’article L. 145-9 du code de commerce, cité précédemment, pris en son premier alinéa, les baux relevant du statut des baux commerciaux ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
En application de ce texte, il est constant qu’il n’est pas interdit au bailleur de donner congé à l’avance par rapport au délai légal, à moins que ne soit caractérisé un abus qu’il ferait de son droit ou des manœuvres frauduleuses de sa part, la fraude affectant un acte juridique justifiant son annulation.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, la S.A.R.L. ARIEL se limite à énoncer que la précocité du congé et le cumul de celui-ci avec un commandement de payer visant la clause résolutoire, dans un contexte de négociation d’un accord de résiliation, caractérisent l’intention de nuire de la bailleresse.
Au soutien de ses prétentions, elle ne produit cependant qu’un projet d’acte de résiliation du bail incomplet et non signé, insuffisant pour établir l’existence et la teneur de négociations intervenues entre les parties.
En outre, il doit être relevé qu’un commandement de payer et un congé ont des objets différents, et qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire ne permet pas de mettre fin au bail si ses causes sont apurées dans le délai d’un mois suivant sa délivrance, de sorte qu’un congé avec refus de renouvellement n’est pas dépourvu d’intérêt du seul fait de la délivrance ultérieure d’un commandement de payer visant la clause résolutoire. Au cas présent, il ne saurait donc être tiré argument du cumul du congé et du commandement de payer délivrés par la S.C.I. BOUTIQUE 35 NDN pour déduire une intention frauduleuse de la bailleresse.
Il résulte de ces éléments que la preneuse est défaillante dans l’administration de la preuve de l’intention de nuire de la S.C.I. BOUTIQUE 35 NDN ou de son absence d’intérêt légitime à refuser le renouvellement du bail.
Décision du 19 Février 2025
18° chambre 3ème section
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En conséquence, le second moyen de nullité soulevé par la locataire est inopérant.
Conclusion sur la validité du congé
Les moyens soulevés par la S.A.R.L. ARIEL pour contester la validité du congé du 30 juillet 2021 étant inopérants, il convient de débouter la preneuse de sa demande de nullité dudit acte.
Sur l’indemnité d’éviction
La S.A.R.L. ARIEL expose que le cumul du congé et du commandement de payer a engendré une précarité quant à son maintien dans les lieux, l’empêchant d’exercer toute action pour développer sa clientèle ou céder son fonds de commerce, qu’elle a perdu une partie de sa clientèle et qu’un déménagement n’est aujourd’hui plus envisageable, la perte du fonds étant évidente, qu’en conséquence il convient de lui allouer une indemnité d’éviction de 310.000 euros, correspondant au montant initialement prévu par les parties lors de leurs négociations amiables pour mettre fin au bail. À titre subsidiaire, la locataire sollicite une mesure d’expertise aux fins d’évaluation de l’indemnité d’éviction.
La S.C.I. BOUTIQUE 35 NDN fait valoir que la locataire ne produit aucun élément de nature à établir la valeur de son fonds de commerce ou du droit au bail, ni à prouver que la somme réclamée correspond au montant initialement prévu par les parties, de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande d’indemnité d’éviction.
En l’espèce, la signification du refus de renouvellement par la S.C.I. BOUTIQUE 35 NDN le 30 juillet 2021 a mis fin au bail à compter du 31 décembre 2023.
Ce refus de renouvellement signifié par la bailleresse ouvre droit à une indemnité d’éviction au profit de la locataire, en vertu de l’article L. 145-14 du code de commerce.
Toutefois, les éléments produits par la S.A.R.L. ARIEL ne sont pas suffisants en l’état pour permettre au tribunal de fixer l’indemnité d’éviction.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, faire l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Il résulte de l’article 146 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver mais qu’en aucun cas elle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En application de l’article 147 du code de procédure civile, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
Selon l’article 263 du même code, une expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, le différend opposant les parties, à savoir la détermination du montant de l’indemnité d’éviction due par la bailleresse du fait du congé délivré à la preneuse, justifie d’accueillir la demande d’expertise de la S.A.R.L. ARIEL en ce que le tribunal ne dispose en l’état, des éléments suffisants pour fixer l’indemnité d’éviction.
Dès lors que le refus de renouvellement du bail est reconnu par les deux parties, la juridiction ne peut refuser de statuer sur la demande de fixation de l’indemnité d’éviction, nonobstant l’éventuelle insuffisance des preuves fournies par la S.A.R.L. ARIEL. En conséquence, le moyen de contestation de la S.C.I. BOUTIQUE 35 NDN, tendant à voir rejeter la demande d’expertise au motif d’une carence dans l’administration de la preuve, est inopérant.
Pour chiffrer le montant de l’indemnité d’éviction due par le propriétaire au locataire évincé, en l’absence d’éléments suffisants d’appréciation des conséquences de l’éviction, il sera donc recouru à une mesure d’expertise dans les termes du dispositif ci-après.
Il est précisé que, si le maintien dans les lieux justifie, d’après l’article L. 145-28 du code de commerce, le versement au propriétaire d’une indemnité d’occupation à compter de la date d’effet du congé et jusqu’à libération des locaux, force est de constater que la S.C.I. BOUTIQUE 35 NDN ne sollicite pas le versement d’une telle indemnité, de sorte que le tribunal, qui ne peut statuer ultra petita en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, ne peut donner à l’expert mission de donner son avis sur le montant de l’indemnité d’occupation.
La consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire sera mise à la charge de la S.A.R.L. ARIEL, demanderesse à l’expertise, étant observé que si cette consignation était mise à la charge de la S.C.I. BOUTIQUE 35 NDN, comme réclamé par la locataire, le refus de la bailleresse de s’acquitter du montant de cette provision entraînerait automatiquement la caducité de la mesure d’expertise, ce qui nuirait aux intérêts de la locataire.
Au regard de la nature du litige il est de l’intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l’expertise, à une mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée par la médiation ; il convient en conséquence de la leur proposer.
Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du même code.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit, à ce stade, à la demande d’indemnité présentée par les parties au titre des frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
En outre, il y a lieu de souligner que la présente décision ne met pas fin à l’instance, en vertu des dispositions de l’article 797 dudit code selon lesquelles dès l’exécution de la mesure d’instruction ordonnée, l’instance poursuit son cours à la diligence du juge de la mise en état, de sorte que les dépens seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l’article 514 de ce code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la S.A.R.L. ARIEL de sa demande de nullité du congé avec refus de renouvellement et paiement d’une indemnité d’éviction délivré le 30 juillet 2021,
DITque par l’effet du congé avec refus de renouvellement signifié le 30 juillet 2021, le bail liant la S.C.I. SCI BOUTIQUE 35 NDN et la S.A.R.L. ARIEL et portant sur des locaux sis [Adresse 7] à [Localité 13], a pris fin le 31 décembre 2023,
DIT que le congé avec refus de renouvellement du bail notifié le 30 juillet 2021 à la S.A.R.L. ARIEL, ouvre droit au profit de cette dernière au paiement d’une indemnité d’éviction prévue à l’article L. 145-14 du code de commerce, pour les locaux objets du bail du 30 juin 2014,
Avant dire droit sur le montant de l’indemnité d’éviction, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 5] [Localité 9]
[Courriel 11]
[XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX03]
Avec pour mission de :
– convoquer les parties ainsi que leur conseil respectif,
– se faire communiquer par les parties ou par leur conseil respectif tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
– visiter les locaux donnés à bail commercial sis [Adresse 7] à [Localité 13] ; les décrire,
– dresser, le cas échéant, la liste du personnel employé par la S.A.RL. ARIEL,
– rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le contrat de bail commercial, ainsi que de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de :
1. déterminer le montant de l’indemnité d’éviction due à la S.A.RL. ARIEL : a) dans le cas d’une perte du fonds de commerce : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d’importance identique, et de la réparation du trouble commercial ; b) dans le cas de la possibilité d’un transfert du fonds de commerce, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, le coût d’un tel transfert comprenant notamment : l’acquisition d’un titre locatif présentant les mêmes avantages que l’ancien, les frais et droits de mutation, les frais de déménagement et de réinstallation, et la réparation du trouble commercial,
2. apprécier si l’éviction de la S.A.RL. ARIEL entraînera la perte du fonds ou son transfert,
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet à l’expert au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DIT que lors de la première réunion d’expertise, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et leur indiquer, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date prévisible du dépôt du rapport, et qu’à l’issue de cette première réunion, elle adressera ces informations au juge chargé du contrôle des expertises à qui elle pourra demander, en cas d’insuffisance de la provision allouée, la consignation d’une provision complémentaire,
FIXE à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par la S.A.R.L. ARIEL à la régie du tribunal judiciaire de Paris (Tribunal judiciaire, atrium sud – 1er étage, Parvis du tribunal de Paris, Paris 17ème) au plus tard le 19 avril 2025, avec une copie de la présente décision,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai susvisé, et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque et l’instance sera poursuivie, la juridiction tirant toutes conséquences de cette abstention, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité accordé par le juge chargé du contrôle des expertises sur demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime,
DIT que l’expert commencera ses opérations d’expertise dès qu’elle sera avertie par le greffe du présent tribunal de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération,
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 281 du code de procédure civile, et pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
RAPPELLE que l’expert devra entendre les parties ou leurs représentants dûment appelés en leurs dires et explications, et lorsque leurs observations sont écrites, les joindre à son rapport, si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
RAPPELLE que l’expert devra procéder personnellement aux opérations d’expertise,
DIT que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur ou spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, à charge pour elle d’en informer préalablement le juge chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur ou du spécialiste à son rapport, étant précisé que si le sapiteur ou spécialiste n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert devra communiquer (par voie électronique, en cas d’accord) un pré-rapport de ses opérations à l’ensemble des parties en leur impartissant un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles, auxquels elle devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’elle n’a reçu aucun dire,
DIT que l’expert déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe de la 18ème chambre – 3ème section du tribunal judiciaire de Paris, et qu’elle en délivrera copie aux parties,
DIT que l’expert adressera un exemplaire de son rapport définitif à chacune des parties ainsi que sa demande de fixation de rémunération conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, et qu’elle mentionnera l’ensemble des destinataires auxquels elle les aura adressés,
FIXE au 19 février 2026 la date maximale du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, délai de rigueur, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
DÉSIGNE le juge de la mise en état en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, auquel l’expert fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit,
DIT qu’en cas de refus de sa mission, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou à la demande des parties, par simple ordonnance,
DONNE injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de :
Madame [M] [R]
[Adresse 8]
[Localité 10]
[XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX04]
[Courriel 12]
DIT que le médiateur n’interviendra pour satisfaire à l’injonction ainsi ordonnée qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a adressé aux parties sa note de synthèse,
DIT qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise,
DIT que le médiateur ainsi informé par l’expert aura pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,
DIT qu’à l’issue de ce premier rendez-vous d’information, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse d’au moins l’une des parties dans le délai fixé par le médiateur, ce dernier en avisera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ; le médiateur cessera alors ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission,
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
— le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
— le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige.
DIT qu’au terme de la médiation, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
DIT que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties qu’il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondant,
DIT que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée de la 18ème chambre – 3ème section du mercredi 14 mai 2025 à 11h30, pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
RAPPELLE que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
DÉBOUTE la S.C.I. SCI BOUTIQUE 35 NDN et la S.A.R.L. ARIEL de leurs demandes respectives d’indemnité présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes les autres demandes des parties,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 19 Février 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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