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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 25 juil. 2025, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 25 juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00277 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IP6V
AFFAIRE : [I] [K], [W] [V]
c/ S.A. CETELEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [I] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle GIRARD, avocat au barreau du MANS
Madame [W] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle GIRARD, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A. CETELEM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne DE LUCA-PERICAT de la SELARL SELARL DE LUCA, avocats au barreau du MANS, avocat postulant
et par Maître Jérémy DELAUNAY, avocat au barreau de La Rochelle, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 20 juin 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 25 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur et madame [K] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 4].
Ils ont confié à la SAS RENO CONFORT, après démarchage, des travaux de rénovation de leur maison et notamment :
— L’isolation thermique par l’extérieur suivant bon de commande du 24 octobre 2022, pour un montant total de 28.063 € ;
— La réfection de la toiture suivant facture du 15 février 2023, pour un montant total de 16.000 € ;
— La pose d’un extracteur d’air à énergie solaire suivant facture du 15 février 2023, pour un montant total de 11.055,29 €.
Pour financer les travaux, deux prêts ont été souscrits, par l’intermédiaire de la SAS RENO CONFORT, auprès de la société CETELEM, pour des montants de 28.063 € et 11.055,29 €.
Les époux [K] ont également contracté un prêt de 50.000 €, auprès du crédit foncier et communal d’Alsace et de Lorraine.
Les travaux se sont achevés en février 2023 et monsieur et madame [K] ont constaté des désordres sur les travaux réalisés.
Ils ont dénoncé lesdits désordres auprès de la SAS RENO CONFORT, sans résultat et ont déposé plainte à l’encontre de la société.
Dans son rapport du 30 octobre 2023, l’expert mandaté par l’assureur des époux [K], a relevé :
— Des manquements dans la mise en oeuvre de la PAC extérieure et au-dessus de la toiture de la véranda ;
— Une différence significative de coloris d’enduit sur le pignon de la véranda ;
— L’encastrement de la canalisation d’eau pluviale dans l’isolation ne permettant plus d’intervenir sur celle-ci ;
— Une absence de bavette d’étanchéité sur les appuis d’ouverture provoquant des infiltrations entre le mur et l’isolation ;
— L’absence de redressage de la charpente déformant les tôles de bac acier et son faîtage ;
— L’absence d’étanchéité sur le versant arrière de l’habitation ;
— Le non-rebouchage par la société d’un trou correspondant à une ancienne fenêtre ;
— L’absence d’un coffre de finition pour la gaine VMC raccordée dans la salle de bains ;
— La non-adéquation des bouches d’aspiration dans la chambre et les toilettes ;
— L’absence de brevet s’agissant des qualités techniques de “l’appareil dit d’assèchement électromagnétique”.
Pour l’expert, les travaux de reprise sont estimés à la somme de 22.950 € et la responsabilité de la société RENO CONFORT est engagée. Aucun accord n’a été trouvé, la SAS RENO CONFORT ne s’étant pas rendue à l’expertise.
Aussi, par actes des 15 décembre 2023 et 29 février 2024, monsieur et madame [K] ont fait citer la SAS RENO CONFORT et la SELARL MJ CORP, ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS RENO CONFORT, devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel ils ont demandé d’organiser une expertise judiciaire et de réserver les dépens.
Par ordonnance du 26 avril 2024, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à monsieur [J].
Par acte du 23 mai 2025, monsieur et madame [K] ont fait citer la SA CETELEM devant le juge des référés auquel ils demandent d’étendre les opérations d’expertise et de la condamner à :
— Verser aux débats les contrats de prêt et les procès-verbaux de fin de travaux correspondant aux prêts ;
— Leur payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens.
À l’audience du 6 juin 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant sous l’enseigne CETELEM, demande au juge des référés de :
— Prendre acte de l’intervention volontaire de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— Prendre acte de ses protestations et réserves ;
— Rejeter la demande tendant à la voir condamner à verser aux débats les contrats de prêt et les procès-verbaux de fin de travaux ;
— Réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE précise verser aux débats les contrats de prêt, et s’agissant des procès-verbaux de fin de travaux, les attestations de livraison avec demandes de financement. Les fonds ont alors été débloqués sur la foi de ces documents. La SA BNP PARIBAS ne dispose pas des procès-verbaux de réception des travaux.
MOTIFS
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise :
À titre liminaire, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant sous l’enseigne CETELEM.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commune la décision. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 26 avril 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise, confiée à monsieur [J] (RG 24/09).
Monsieur et madame [K] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à l’organisme prêteur les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
En effet, il est justifié de ce que deux contrats de prêt ont été conclus auprès de la société CETELEM, pour le financement des travaux pour lesquels des désordres ont été constatés. Dès lors, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant sous l’enseigne CETELEM, peut être appelée à la cause.
La poursuite des opérations d’expertise se fera donc dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par monsieur et madame [K] qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Une demande de communication de pièces peut entrer dans le cadre de cet article.
En l’espèce, les demandeurs souhaitent obtenir la communication par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant sous l’enseigne CETELEM, des contrats de prêt et des procès-verbaux de fin de travaux correspondant aux prêts.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a versé aux débats les contrats de prêt et les attestations de livraison avec demandes de financement. De plus, elle n’a pas en sa possession les procès-verbaux de fin de travaux correspondant aux prêts, ce qui est logique dans la mesure où elle n’est intervenue qu’en sa qualité de financeur.
En conséquence, la demande de communication des contrats de prêt sera déclarée sans objet et celle des procès-verbaux de travaux sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Les dépens doivent demeurer à la charge de monsieur et madame [K], la mesure étant sollicitée à leur demande et dans leur intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En effet, les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par monsieur et madame [K], dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Dès lors, la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par monsieur et madame [K] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant sous l’enseigne CETELEM ;
DIT que les dispositions de l’ordonnance rendue le 26 avril 2024 (RG : 24/09) sont communes et opposables à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits, le cas échéant ;
DIT que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DIT que monsieur et madame [K] devront consigner la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500 €) au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance ;
DIT que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;
DIT que l’expert devra, dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;
DIT que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELLE que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DIT que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;
CONSTATE que la demande de communication de pièces des contrats de prêt est devenue sans objet ;
REJETTE la demande de communication de pièces formulée par monsieur et madame [K] s’agissant des procès-verbaux de fin de travaux correspondant aux prêts ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur et madame [K] ;
RAPPELLE que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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