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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 28 févr. 2025, n° 24/01150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute : 150
Références : R.G N° N° RG 24/01150 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKLH
JUGEMENT
DU : 28 Février 2025
S.A. LES RESIDENCES
C/
Mme [N] [O] [K]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28 Février 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. LES RESIDENCES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDERESSE:
Madame [N] [O] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 19 Décembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me HALIMI
Exposé du litige :
En vertu d’un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 14/01/2019, Mme [N] [K] est locataire d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3]) à [Localité 8], et appartenant à la société LES RESIDENCES.
Par acte du 11/07/2023, la société LES RESIDENCES a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2.714,32 euros au titre des loyers et charges échus.
Par acte en date du 22/01/2024, la société LES RESIDENCES a fait assigner Mme [N] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes et demande :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion du locataire,
— autoriser de faire transporter, le cas échéant, les meubles laissés dans les lieux par la locataire dans tout garde meubles de son choix, à ses frais, risques et périls,
— condamner le locataire à payer la somme de 5.678,41 euros au titre des loyers, charges arrêtés au jour de l’assignation avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme réclamée à cet acte et à compter de l’assignation pour le surplus,
— condamner le locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu’à la libération complète des lieux,
— condamner le locataire à payer la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner le locataire à payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner le locataire aux entiers dépens.
A l’audience du 19/12/2024, et après rétablissement suite à une décision de radiation, la société LES RESIDENCES, représentée par son conseil,, réactualise sa créance à la somme de 7.676,79 euros au titre des loyers échus à la date du 23/05/2024. Elle indique que la locataire a quitté les lieux le 30/04/2024 et se désiste de sa demande de constatation de la résiliation du bail et d’expulsion. Elle précise que le montant du dépôt de garantie de 343 euros a été déduit de la créance.
Citée par acte délivré par remise à étude, Mme [N] [K] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/02/2025.
Motifs de la décision :
Sur quoi,
Attendu qu’il y a lieu de prononcer la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/00402 et RG 24-01150 ;
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il y a lieu de constater le désistement par le bailleur de sa demande au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion ;
Sur les loyers et charges impayés
Attendu qu’aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Attendu que la société LES RESIDENCES verse aux débats l’acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution ;
Mais attendu que le décompte produit comprend les actes d’huissier qui ne peuvent être inclus dans la créance en principal, laquelle est susceptible d’être échelonnée selon des délais suspendant les effets de la clause résolutoire ; que le non paiement des actes d’huissier dans le cadre de délais de paiement serait donc susceptible d’entraîner l’expulsion du locataire, ce qui est contraire aux règles d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 ; que les actes d’huissier feront donc partie des dépens et non de la créance en principal ;
Qu’en application des dispositions de l’article L. 442-5 du code de la construction et de l’habitation, la pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, est due par le locataire n’ayant pas répondu, dans le délai d’un mois, à l’enquête statistique sur l’occupation des logements sociaux menée par les organismes d’habitations à loyer modéré, et n’ayant pas communiqué l’avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre ;
Attendu qu’en l’espèce, la société LES RESIDENCES ne justifie pas, en l’absence de preuve de l’envoi d’une mise en demeure, ni production d’un procès-verbal de constat d’huissier, avoir demandé au locataire de lui communiquer l’ensemble des renseignements et pièces visés à l’article R 442-13 du code de la construction et de l’habitation ; que dès lors, il n’est pas établi qu’il n’a pas été répondu à l’enquête statistique dans le délai d’un mois ; qu’il n’est donc pas justifié que les pénalités d’enquête sociale soient dues ;
Attendu qu’il ressort des pièces fournies que selon décompte du 9/12/2024, la dette s’élève à la somme de 7.252,46 euros au titre des loyers et charges impayés à cette date, arrêtée au 23/05/2024, déduction faite du dépôt de garatnie, à laquelle il convient de faire droit ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée ;
Attendu que Mme [N] [K] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens ;
Attendu qu’aucun motif lié à l’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le juge,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/00402 et RG 24-01150 ;
Constate le désistement par la société LES RESIDENCES de sa demande au titre de la résiliation du bail et de l’expulsion ;
Condamne Mme [N] [K] à verser à la société LES RESIDENCES la somme la somme de 7.252,46 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 23/05/2024, selon décompte du 9/12/2024, avec intérêts au taux légal à compter du 11/07/2023 pour la somme de 2.714,32 euros et à compter du jugement pour le surplus ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [N] [K] aux entiers dépens comprenant le coût de l’assignation et du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier susnommés.
Le greffier,Le président,
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