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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, surendettement, 22 oct. 2024, n° 24/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ] c/ TRESORERIE [ Localité 17 ] ET AMENDES, S.A. [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 12]
[Localité 7]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00118 – N° Portalis DB26-W-B7I-IALV
Jugement du 22 Octobre 2024
Minute n°
[G] [H]
C/
[I] [Z], S.A. [10], Société [16], [19] [Localité 17] [13]
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 22.10.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 17 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2024 ;
Sur la contestation formée par :
Madame [G] [H]
[Adresse 4], Présente
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la [11].
Créanciers :
Madame [I] [Z]
[Adresse 5], Absente
S.A. [10]
Chez [Localité 18] Contentieux, [Adresse 3], Absente
Société [16]
[Adresse 6]
Absente
TRESORERIE [Localité 17] ET AMENDES
[Adresse 2], Absente
EXPOSE DE LA SITUATION
Madame [G] [H] a déposé le 8 février 2024 auprès de la [11] une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 26 mars 2024.
Dans sa séance du 11 juin 2024, la dite commission a élaboré des mesures imposées consistant en une suspension d’exigibilité pour une durée de 24 mois.
Par lettre recommandée avec accusée de réception expédiée le 10 juillet 2024, Madame [G] [H] a formé un recours contre cette décision n’intégrant pas la dette de son ancien bailleur, Madame [I] [Z].
Madame [G] [Z] et les créanciers, dont son ancien bailleur, ont été convoqués par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 17 septembre 2024.
A cette audience, Madame [G] [H] maintient son recours afin que sa dette locative soit intégré à son dossier de surendettement précisant avoir déclaré cette dette qui n’a pas été retenue en l’absence de précision sur les coordonnées de la bailleresse.
Les créanciers, et notamment Madame [I] [Z] n’ont pas comparu. Madame [I] [Z] a néanmoins transmis un décompte de sa créance.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIVATION
En l’espèce, il résulte de la déclaration de surendettement effectuée par Madame [G] [H] que que cette dernière a bien mentionné l’existence de sa dette locative en visant en qualité de créancier la SELARL [8], commissaire de justice en charge du recouvrement. Elle n’a donc pas cherché à exclure délibérement la créancière de l’examen de sa demande de surendettement. Pour autant, cette dette n’a pas été prise en compte par la commission de surendettement au motif que les coordonnées du créancier n’étaient pas connues.
Madame [I] [Z] a été avisée de l’existence de la présente procédure suite au recours exercé par Madame [G] [H]. Cette dernière a pu exposer les conditions dans lesquelles est née sa créance.
Il convient donc d’intégrer sa créance d’un montant de 17.305,40 euros à la mesure de traitement de la situation de surendettement de Madame [G] [H].
Les ressources actuelles de cette dernière ne permet pas de dégager une capacité de remboursement. Néanmoins, elle dispose d’une qualification et est en voie de réinsertion professionnelle, sa situation a donc vocation à évoluer favorablement. Elle a également été invitée à mettre en oeuvre les dispositions nécessaires à la détermination d’une contribution du père de son enfant à son entretien et à son éducation.
Le délai de deux années est cependant excessif au regard de l’évolution récente de la situation de Madame [G] [H] qui a évoqué la signature très récente d’un contrat de travail. Le moratoire, dont le délai s’impute sur la durée maximale de mise en oeuvre d’un plan de désendettement et incluant désormais la créance de Madame [I] [Z] sera donc limité à 12 mois.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Reçoit Madame [I] [Z] en son recours.
Maintient la décision de la commission de surendettement en date du 11 juin 2024 en ce qu’elle porte suspension de l’exigibilité des dettes de Madame [G] [H].
Limite néanmoins cette suspension à une durée de 12 mois.
Dit que trois mois avant l’issue de ce délai de 12 mois ou à tout moment si sa situation venait à être modifiée, Madame [G] [H] saisira la Commission afin que sa situation soit à nouveau examinée laquelle préconisera les mesures les plus adaptées.
Dit que Madame [G] [H] , devra :
— ne pas contracter de nouvelles dettes ou de nouveaux crédits, ou plus largement aggraver sa situation personnelle et financière ou diminuer son patrimoine, sans l’accord des créanciers, de la Commission ou du juge, sous peine de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;
— mettre tout en œuvre pour diminuer ses charges courantes, notamment celles qui ne sont pas nécessaires à la vie courante ;
— procéder à des recherches actives et pertinentes d’emploi
— informer les créanciers et la Commission de ses changements éventuels d’adresse et de domiciliation bancaire ;
— informer la Commission de toute modification significative de sa situation financière ayant des incidences notables sur ses capacités de remboursement, notamment un retour à meilleure fortune.
Dit que les créanciers auxquels les mesures adoptées par la présente juridiction sont opposables :
ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures ;doivent actualiser leur tableau d’amortissement en fonction des mesures adoptées et en donner connaissance du débiteur ; doivent informer, dans les meilleurs délais, le débiteur des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance, notamment de la date du premier règlement.
Dit que l’échéancier pourra être revu par la Commission dans les conditions suivantes :
lorsque, à la suite d’un événement imprévisible postérieur à la présente décision, le débiteur est manifestement placé dans l’impossibilité de respecter les mesures adoptées;en cas de retour significatif à une meilleure fortune pendant la durée d’exécution du moratoire.
Rappelle que la présente décision sera communiquée au [14] ([15]) géré par la [9] aux fins d’inscription de la situation de débiteur.
Rappelle qu’est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement :
1° Toute personne qui aura sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures imposées ou recommandées.
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
La Greffière, Le Juge,
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